Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : MCCB1637225D

Version abrogée depuis le 01 avril 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 91 et 92 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 10 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des architectes en date du 19 janvier 2017,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)


    En application du second alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre identifiée dans le marché public global comprend, au minimum, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les études d'avant-projet définitif prévues au III de l'article 4 ainsi que les éléments définis aux articles 5 à 8. Cette mission peut également comprendre les études d'esquisse mentionnées à l'article 3 et les études d'avant-projet sommaire mentionnées au II de l'article 4.
    Ces dispositions sont applicables aux marchés publics de conception-réalisation, aux marchés publics globaux de performance et aux marchés publics globaux sectoriels, lorsque ceux-ci comprennent des missions de conception et portent sur des ouvrages de bâtiment.

  • Article 3 (abrogé)


    Les études d'esquisse ont pour objet de :
    1° Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d'en indiquer les délais de réalisation ;
    2° Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

  • Article 4 (abrogé)


    I. - Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.
    II. - Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
    1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;
    2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
    3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;
    4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
    5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché public.
    III. - Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de :
    1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
    2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
    3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
    4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public.
    IV. - Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.
    V. - Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.

  • Article 5 (abrogé)


    Les études de projet ont pour objet de :
    1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
    2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
    3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
    4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ;
    5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public.

  • Article 6 (abrogé)


    I. - Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l'opérateur économique chargé de la construction, d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.
    II. - Lorsque des études d'exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l'équipe de maître d'œuvre identifiée dans le marché public, celle-ci s'assure que les documents qu'elle n'a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

  • Article 7 (abrogé)


    I. - L'équipe de maîtrise d'œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.
    II. - Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet d'une part, de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché public et, d'autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l'avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.
    III. - La direction des travaux a pour objet d'organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.

  • Article 8 (abrogé)


    L'équipe de maîtrise d'œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :
    1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;
    2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
    3° A l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ;
    4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation.

  • Article 9 (abrogé)


    Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

  • Article 10 (abrogé)


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

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