Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2023

NOR : AGRG1632554A

Version en vigueur au 04 novembre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CEE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;
Vu la directive 89/656/ CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ;
Vu la directive 89/686/ CEE du 21 décembre 1989 du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 251-8, L. 253-7 et R. 253-45 ;
Vu la notification n° 2017/11/ F du 12 janvier 2017 à la Commission européenne,
Vu la consultation du public organisée du 13 janvier au 3 février 2017, conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

  • Aux fins du présent arrêté, on entend par :


    " Bouillie phytopharmaceutique " : mélange, généralement dans l'eau, d'un ou plusieurs produits destinés à être appliqués par pulvérisation.


    " Délai de rentrée " : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit.


    Au titre du présent arrêté, cette durée ne s'applique pas à la circulation sur les infrastructures linéaires ayant fait l'objet d'un traitement et s'applique uniquement aux traitements réalisés par des utilisateurs professionnels.

    " Dispositifs végétalisés permanents " : zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés) ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs arbustifs).


    " Effluents phytopharmaceutiques " : fonds de cuve, bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.


    " Fond de cuve " : bouillie phytopharmaceutique restant dans l'appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l'appareil de pulvérisation, n'est pas pulvérisable.


    " Points d'eau " : cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois après la publication du présent arrêté.


    " Produits " : produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.


    " Zone non traitée " : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché ou par le présent arrêté et ne pouvant recevoir aucune application directe, de ce produit.


    On considère que l'application d'un produit sur un végétal ou une surface est directe dès lors que le produit y est projeté ou déposé directement ou qu'il y retombe du seul fait de son poids ou qu'il est appliqué par injection ou par irrigation au niveau du sol.

    • Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée.


      En particulier, les produits ne peuvent être utilisés que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort. Ils ne peuvent être utilisés lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement.

    • I. - Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, l'utilisation des produits est interdite pendant les 3 jours précédant la récolte.


      II. - Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d'application en milieu fermé, de 8 heures.


      III. - Le délai de rentrée est porté à 24 heures après toute application de produit comportant une des mentions de danger H315, H318 ou H319, et à 48 heures pour les produits comportant une des mentions de danger H317, H334, H340, H341, H350 et H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362.

      IV.- En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, les délais mentionnés au III peuvent être réduits aux délais de rentrée fixés au II sous réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur, à savoir une rentrée effectuée avec le niveau de protection individuelle requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné.

      V.- Par dérogation aux II et III, la rentrée est autorisée sans délai lorsque des motifs impérieux de sécurité des personnes, de santé publique ou de continuité de l'exploitation du service public le justifient. Toute personne effectue la rentrée avec le niveau de protection requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné.


      VI.- Les interventions effectuées sans respecter les délais prévus aux II et III sont inscrites dans le registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques mentionné au 1 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009. Cette inscription mentionne le moment de la rentrée, le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l'exposition des personnes.


    • Est interdite toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d'eau mentionnés à l'article 1, les bassins de rétention d'eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts.


    • En cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d'utilisation prescrites. Il doit être soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.


    • Les utilisateurs des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation doivent mettre en œuvre :


      - - un moyen de protection du réseau d'eau ne permettant en aucun cas le retour de l'eau de remplissage de cette cuve vers le circuit d'alimentation en eau ;
      - - un moyen permettant d'éviter tout débordement de cette cuve.


      Après usage, les emballages des produits liquides doivent être rincés avec de l'eau claire. Le liquide résultant de ce rinçage doit être vidé dans la cuve.


    • I. - L'épandage des fonds de cuve est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :


      - le fond de cuve est dilué par rinçage en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un volume d'eau au moins égal à 5 fois le volume de ce fond de cuve ;
      - l'épandage de ce fond de cuve dilué est réalisé, jusqu'au désamorçage du pulvérisateur, sur la parcelle ou la zone venant de faire l'objet de l'application du produit en s'assurant que la dose totale appliquée au terme des passages successifs ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l'usage considéré.


      II. - La vidange des fonds de cuve est autorisée dans la parcelle ou la zone venant de recevoir l'application du produit sous réserve du respect des trois conditions suivantes :


      - la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à celle de la première bouillie phytopharmaceutique utilisée ;
      - au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent article ;
      - la vidange du fond de cuve ainsi dilué est effectuée dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.


      III. - Sous la responsabilité de l'utilisateur, la réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit(s) est autorisée pour l'application d'autre(s) produit(s) sous réserve du respect des deux conditions suivantes :


      - la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à celle de la bouillie phytopharmaceutique utilisée lors de la première application ;
      - au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent article.


    • Le rinçage externe du matériel de pulvérisation est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :


      - au moins un rinçage interne de la cuve du pulvérisateur et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I de l'article 7 ;
      - le rinçage externe est effectué dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

    • Tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance dont l'efficacité a été reconnue par un tiers expert. Il répond aux critères fixés à l'annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe.


      L'épandage ou la vidange en tout lieu des effluents phytopharmaceutiques est autorisé dans les conditions définies ci-après.


      Les effluents épandables ou vidangeables issus de ces traitements peuvent se présenter sous forme liquide ou solide mais ne peuvent être ni des supports filtrants, tels que les charbons actifs, les membranes et les filtres, ni des concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique.


      L'épandage ou la vidange de ces effluents phytopharmaceutique ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.


      La liste des traitements remplissant les conditions définies à l'annexe 2 du présent arrêté et les notices techniques requises pour la mise en œuvre de chaque procédé de traitement seront publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.


      L'inscription d'un procédé de traitement sur cette liste vaut autorisation au titre de l'article L. 255-2, alinéa 3°, du code rural et de la pêche maritime pour l'épandage des effluents solides résultant de ce traitement, épandables dans les conditions visées ci-dessus et, le cas échéant, dans les conditions fixées par les notices techniques.


    • Lors de la mise en œuvre d'un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques ou d'un stockage temporaire de ces effluents en vue de leur traitement, les éléments suivants doivent être consignés sur un registre :


      - pour chaque effluent phytopharmaceutique ou mélange d'effluents introduit dans un système de traitement ou dans une installation de stockage : nature de l'effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, date de l'introduction ainsi que pour chaque produit introduit : nom commercial complet du produit ou son numéro d'autorisation de mise sur le marché et, en cas d'utilisation en commun d'une installation de stockage ou de traitement d'effluents, nom de l'apporteur de l'effluent ;
      - suivi du procédé de traitement ou de l'installation de stockage : nature, date et éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d'entretien ;
      - épandage ou vidange des effluents phytopharmaceutiques issus du traitement : quantité épandue, date de l'épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l'îlot cultural.


    • Les effluents phytopharmaceutiques et les déchets générés par l'utilisation des produits, autres que ceux respectant les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9, doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

    • I. - Afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation vers les points d'eau, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages, parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus.

      II. - L'utilisation des produits au voisinage des points d'eau doit être réalisée en respectant la zone non traitée figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou sur son étiquetage.

      III. - En l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions et sur l'étiquetage, l'utilisation des produits doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.


      Par décision n° 415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ECLI:FR:CECHR:2019:415426.20190626),

      Est annulé :

      L’article 12 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (NOR: AGRG1632554A) en tant qu’il ne mentionne l’application de produits phytopharmaceutiques que " par pulvérisation ou poudrage ".

      La décision du Conseil d'Etat susmentionnée est consultable, dans sa version électronique authentifiée publiée au JO n° 0150 du 30/06/2019, à la page suivante:

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038705267

    • I. - Il peut être dérogé à l'obligation de respect d'une zone non traitée visée à l'article 12-II et III, par arrêté pris en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime pour des organismes réglementés au titre de l'article L. 251-3 du même code. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger les points d'eau.


      II. - L'obligation de respect d'une zone non traitée visée à l'article 12-III n'est pas applicable aux produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizière.


    • Par dérogation à l'article 12-II, lors de l'utilisation des produits, la largeur de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect des conditions précisées à l'annexe 3.

    • En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements avec un produit phytopharmaceutique :


      -présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou


      -contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article 14-1, en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5.

    • I.-En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements est subordonné au respect d'une distance de sécurité minimale de :

      -10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;


      -5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

      Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code. L'arrêté de lutte, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements.


      II.-Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes d'engagements.


      Ces mesures consistent en la mise en œuvre d'un ou plusieurs moyens permettant de maîtriser le risque d'exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de culture et de matériel, conformément aux recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).


      L'annexe 4 fixe, après avis de l'ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. Elle comporte :

      -la liste des techniques réductrices de dérive, le coefficient d'efficacité et les distances minimales correspondantes ;


      -la liste des moyens ou combinaison de moyens permettant de réduire la dérive et d'adapter les conditions d'utilisation, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants.

      L'annexe peut être modifiée par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis de l'Anses et des ministres chargés de la santé et de l'environnement, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2022 (NOR : AGRG2202398A), les distances minimales de sécurité applicables aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière mentionnés au I du présent article dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 25 janvier 2022 sont applicables à compter du 1er juillet 2022 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication de l'arrêté du 25 janvier 2022.

    • A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans :


      1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;


      2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;


      3° les cimetières et columbariums ;


      4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;


      5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ;


      6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ;


      7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;


      8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;


      9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;


      10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;


      11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;


      12° les équipements sportifs suivants :


      a) les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;


      b) les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways ;


      13° les autres types d'équipements sportifs ;


      14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.



      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025.

    • L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas :


      1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code,


      2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,


      3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.



      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025.

    • CONDITIONS À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE, LA VIDANGE OU LE RINÇAGE DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES VISÉS AUX ARTICLES 7-II, 8 ET 9

      L'épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytopharmaceutiques visés aux articles 7 (épandage et vidange des fonds de cuve dilués), 8 (eaux de rinçage externe) et 9 (effluents épandables issus des systèmes de traitement) n'est possible que dans les conditions suivantes :

      - aucun épandage, vidange ou rinçage n'est autorisé à moins de 50 mètres des points d'eau, des caniveaux, des bouches d'égout et de 100 mètres des lieux de baignade et plages, des piscicultures et zones conchylicoles et des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou animale. Les distances supérieures, fixées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la réglementation sur l'eau ou sur la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, y compris d'eau minérale naturelle ou du règlement sanitaire départemental, sont à respecter ;
      - toute précaution doit être prise pour éviter les risques d'entraînement par ruissellement ou en profondeur des effluents phytopharmaceutiques. En particulier, l'épandage, la vidange ou le rinçage sont interdits pendant les périodes au cours desquelles le sol est gelé ou abondamment enneigé et sur les terrains en forte pente, très perméables ou présentant des fentes de retrait. Ils doivent être réalisés sur un sol capable d'absorber ces effluents, en dehors des périodes de saturation en eau de ce sol et en l'absence de précipitations ;
      - l'épandage, la vidange ou le rinçage de l'un quelconque de ces effluents (fonds de cuve dilués, eaux de rinçage externe, effluents des systèmes de traitement) sur une même surface n'est possible qu'une fois par an.

    • DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES VISÉS À L'ARTICLE 9

      Les effluents phytopharmaceutiques peuvent être épandus ou vidangés, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe 1 du présent arrêté, dès lors qu'ils ont été soumis à un traitement par procédé physique, chimique ou biologique conforme aux dispositions définies ci-dessous.
      La liste des traitements remplissant ces conditions et celles, précisées dans des notices techniques, requises pour la mise en œuvre de chaque procédé de traitement, sera publiée ainsi que ces notices sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.
      A. - Dispositions relatives à la mise en œuvre des procédés de traitement des effluents phytopharmaceutiques.
      1. Dispositions particulières relatives aux installations de stockage des effluents phytopharmaceutiques et de stockage des déchets de traitement :
      L'installation de stockage des effluents phytopharmaceutiques avant traitement et des déchets issus du traitement ne doit pas être surmontée de locaux à usage d'habitation ou occupés par des tiers. Elle doit être implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété des tiers pour le stockage à l'air libre ou sous auvent, ou 5 mètres des limites de propriété des tiers pour les stockages en local fermé. Elle doit être réalisée à au moins 50 mètres des points de captage d'eau et des sources, des cours d'eau et du réseau de collecte des eaux pluviales sauf s'il existe un bac de rétention des éventuels débordements ou fuites de capacité au moins égale à celle de l'installation de stockage. Elle doit être conçue de façon à prévenir les risques de pollution, notamment être construite dans un matériau de nature à prévenir les risques d'infiltration dans le sol et être munie de dispositifs de prévention des fuites.
      Sa capacité doit être suffisante pour permettre le stockage des effluents avant traitement et des déchets après traitement.
      2. Conditions d'élimination des déchets :
      Les déchets issus d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques, s'ils ne sont pas épandables, en particulier s'il s'agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de membranes et de filtres, ou de concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique, doivent être éliminés par un centre agréé d'élimination.
      Quand un dispositif de traitement des effluents est mis en œuvre par un prestataire, ce dernier est invité à signer un contrat de suivi du dispositif de traitement avec son client pour en assurer le maintien en bon état de marche. Il est en particulier invité à prendre en charge la collecte et l'acheminement vers une station d'élimination des déchets dangereux issus du traitement des effluents phytopharmaceutiques.
      B. - Procédure générale pour l'inscription d'un procédé sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.
      Les opérateurs qui sollicitent l'inscription d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques dans la liste des procédés visée à l'article 8 doivent déposer un dossier de demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques).
      Ce dossier doit être remis en trois exemplaires sous format papier et électronique et doit être composé des pièces suivantes :

      - un courrier de demande d'inscription d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques dans la liste visée à l'article 9 ;
      - une description détaillée du procédé et des matériels mis en œuvre pour l'application du procédé (fiche de procédure de fonctionnement de l'appareil) ;
      - une fiche de revendication des usages du procédé en question ;
      - des comptes rendus d'expérimentations pour chaque usage (ou groupe d'usage) ou système de cultures revendiqué.

      Le ministère chargé de l'environnement réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Il confie ensuite, dans les meilleurs délais, pour expertise un exemplaire du dossier à un expert tiers.
      C. - Critères d'évaluation des procédés de traitements des effluents phytopharmaceutiques
      Pour chaque effluent représentatif des systèmes de culture revendiqués, les résultats d'au moins 3 expérimentations sur des effluents frais non congelés sont à fournir.

      LISTE INDICATIVE
      des éléments à fournir pour prouver l'efficacité
      d'un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques
      RÉSULTATS EXIGÉS OU SOUHAITABLES
      1Caractérisation de l'abaissement de la charge en effluents (teneur en résidus).
      Non applicable aux procédés de type évaporation/concentration et lits de roseaux.
      Résultats avant et après traitement indispensables.
      Calcul de l'efficacité de l'abattement de la charge sur la base d'une concentration résiduelle égale à la limite de quantification.
      Bonne constance de l'abattement.
      Recherche des métabolites souhaitable.
      2Caractérisation de l'écotoxicité avant et après traitement.
      Non applicable aux procédés de type évaporation/concentration.
      1. Liquides : tests toxicité aiguë/inhibition de la mobilité de Daphnia magna selon la norme AFNOR NF EN ISO 6341 et essai d'inhibition de la croissance des algues vertes unicellulaires selon la norme NF T 90-375 ou NF ISO 8692.
      2. Solides : test de toxicité aiguë/vers de terre selon essai de létalité suivant la norme AFNOR X 31-251 ou ISO 11268-1 et test de toxicité chronique/vers de terre (inhibition de la reproduction d'Eisenia fetida selon la norme ISO 11268-2 et essai d'inhibition de la germination et de la croissance des plantes sur mono et dicotylédones selon la norme ISO 11269-2).
      3Mesure de l'évaporation.Elle doit être la moins élevée possible, du fait de l'entraînement partiel des résidus par vapeur d'eau (ou justifier l'absence d'élimination par voie aérienne des substances constituant les préparations soit par approche massique, soit par une autre à préciser).
      4Données sur la facilité de mise en œuvre du procédé et des contraintes d'utilisation (stockage tampon).Encombrement de l'appareil, capacité de traitement en m3 d'effluents/heure, difficultés de mise en route et de maintien en état de marche.
      5Identification des déchets résidus collatéraux et des mesures de gestion associées.Volume de déchets dangereux non épandables généré et facilité de stockage.
      Préciser si une prise en charge pour leur élimination est prévue.
      6Procédure d'évacuation des eaux résiduelles après traitement.Présence d'un dispositif et d'un protocole particulier d'évacuation vers une parcelle ou d'un dispositif de stockage tampon avant réutilisation ou épandage.
      7Présence d'équipements évitant une utilisation inappropriée de l'appareil.Préciser les sécurités présentes ou justifier l'absence de ces sécurités.
      8Information sur le service après-vente et/ou suivi technique du dispositif.Préciser le type de suivi (contrat, commercial ou autre) ou justifier l'absence de suivi.
      9Identification des limites du dispositif et de la possibilité ou non de traiter des bouillies phytopharmaceutiques non diluées.Préciser les limites de concentrations permises par le procédé.
      10Procédure de suivi de l'efficacité du traitement.Procédure d'enregistrement des anomalies. Mise en place d'autocontrôles réguliers
      (voir exigences complémentaires associées à chaque procédé).
    • CONDITIONS À RESPECTER POUR POUVOIR RÉDUIRE LA LARGEUR DE LA ZONE NON TRAITÉE DE 20 À 5 MÈTRES OU DE 50 MÈTRES À 5 MÈTRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14

      Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :


      1. Présence d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large en bordure des points d'eau :

      -arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;


      -herbacé ou arbustif pour les autres cultures.

      2. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer la dérive ou l'exposition à la dérive de pulvérisation pour les milieux aquatiques.


      Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d'application des produits.

      ANNEXE 4


      MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET

      Techniques réductrices de dérive (TRD)

      -Arboriculture


      Niveau de réduction de la dérive

      Distance de sécurité minimale

      66 % ou plus

      5

      -Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2


      Niveau de réduction de la dérive

      Distance de sécurité minimale

      66 %-75 %

      5

      90 % ou plus

      3

      -Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2


      Niveau de réduction de la dérive

      Distance de sécurité minimale

      66 % ou plus

      3

      Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

    • MOYENS PERMETTANT D'ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES D'ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET

      Techniques réductrices de dérive (TRD)

      -Arboriculture


      Niveau de réduction de la dérive

      Distance de sécurité minimale

      66 % ou plus

      5

      -Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l'article 14-2


      Niveau de réduction de la dérive

      Distance de sécurité minimale

      66 %-75 %

      5

      90 % ou plus

      3

      -Utilisations visées au 2e tiret de l'article 14-2


      Niveau de réduction de la dérive

      Distance de sécurité minimale

      66 % ou plus

      3

      Les matériels permettant d'atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

    • USAGES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR LESQUELS UNE DISTANCE DE SECURITÉ MINIMALE DE 10 MÈTRES DOIT ÊTRE RESPECTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14-1-1

      Les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1 sont énumérés dans une liste, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Fait le 4 mai 2017.


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Par décision n° 415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2019:415426.20190626,

Sont annulés :

- au quatrième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (NOR: AGRG1632554A), les mots : " sur une végétation en place " ;

- le dixième alinéa de l’article 1er et l’article 12 du même arrêté, en tant qu’ils ne mentionnent l’application de produits phytopharmaceutiques que " par pulvérisation ou poudrage " ;

- l’article 2 du même arrêté, en tant qu’il ne prévoit aucune restriction d’utilisation des produits phytopharmaceutique en cas de forte pluviosité ;

- l’arrêté, en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques.

Il a été également "enjoint au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures réglementaires impliquées par la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification."

La décision du Conseil d'Etat susmentionnée est consultable, dans sa version électronique authentifiée publiée au JO n° 0150 du 30/06/2019, à la page suivante:

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038705267

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