Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 150 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 4 : Comité d'indemnisation (VD)
- Crée Code de la santé publique - Section 4 ter : Indemnisation des victimes du v... (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 1 : Composition et fonctionnement ... (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 2 : Procédure d'instruction des de... (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 3 : Procédure d'expertise (VD)
- Crée Code de la santé publique - Sous-section 5 : Procédure d'indemnisation par ... (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-18 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-19 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-20 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-21 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-22 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-23 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-24 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-25 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-26 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-27 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-28 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-29 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-30 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-31 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-32 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-33 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-34 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-35 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-36 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-37 (VD)
- Crée Code de la santé publique - art. R1142-63-38 (VD)
Versions
I.-Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
II.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique se réunit valablement dès la publication de la nomination de ses membres et de leurs suppléants. Toutefois, il se réunit valablement en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés aux 4° à 6° de l'article R. 1142-63-18 du même code, ou d'un ou plusieurs de leurs suppléants, si cette nomination n'a pu intervenir dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret faute de proposition ou d'approbation par le ministre chargé de la santé des propositions qui lui ont été faites, et aussi longtemps que cette nomination n'est pas intervenue.Les dispositions du premier alinéa sont applicables au comité d'indemnisation en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés au 2° de l'article R. 1142-63-31 du même code, à l'exception de la personne désignée par le ministre de la santé, ou de leurs suppléants.
III.-Dès l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret, l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique enregistre les demandes dans les conditions définies à l'article R. 1142-63-24 du même code, même si le collège d'experts n'est pas encore constitué. Quand il accuse réception de demandes qui lui sont parvenues avant la date de cette entrée en vigueur, le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1142-24-11 du même code ne court que de la date d'entrée en vigueur.
IV.-Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article R. 1142-47 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2020, peuvent être désignés au titre de ces dispositions des membres d'associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code.
V.-Quand, usant de la faculté définie au III de l'article 150 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, une personne ayant intenté une action en justice tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés saisit l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique en vue d'obtenir réparation de ces préjudices dans les conditions définies à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle en informe la juridiction qu'elle a saisie. Elle informe également l'office de l'identité des parties en cause dans la procédure juridictionnelle et lui signale auxquelles de ces parties elle souhaite rendre la procédure de règlement amiable opposable. Au terme de la procédure de règlement amiable, le demandeur informe de son issue la juridiction qu'il avait saisie.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas