Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

NOR : INTD1706182A

JORF n°0102 du 30 avril 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 20 septembre 2016,
Arrêtent :


    • Les postes diplomatiques et consulaires français sis dans les Etats dont la liste figure en annexe au présent arrêté sont autorisés à envoyer, dans leur circonscription consulaire, sur demande de l'usager présentée lors du recueil de la demande de passeport et à ses frais, le passeport par courrier sécurisé à l'adresse indiquée par l'usager.


    • L'usager qui souhaite bénéficier de la remise de son passeport par courrier sécurisé fournit un pli à faire délivrer par un opérateur tel que défini à l'article 4 et répondant aux spécifications suivantes :
      1° Une enveloppe par demande de passeport (au format 125 x 176 millimètres minimum) libellée à ses nom et adresse, garantissant l'impossibilité de détecter le passeport par palpation et affranchie pour un courrier de 100 grammes minimum ;
      2° La traçabilité des étapes de l'envoi assurée (désignation de l'expéditeur, du destinataire et établissement de la remise au destinataire).


    • Dès réception du passeport, l'usager envoie immédiatement au consulat :


      1° L'attestation de remise dûment signée via un télé-service permettant de désigner l'expéditeur et d'établir la remise au service consulaire ;


      2° L'ancien passeport, dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.


      Dans le cas où il comporte un visa en cours de validité, l'ancien passeport peut être conservé par l'usager pour la durée de validité de ce visa.


      A défaut de réception de l'attestation de remise ou, le cas échéant, de restitution de l'ancien passeport, le poste diplomatique ou consulaire procède à l'invalidation informatique du passeport quarante jours après son envoi à l'usager.


    • L'acheminement est assuré par un opérateur de courrier sécurisé ayant fait l'objet d'un agrément du ministre des affaires étrangères. Cet agrément a une validité de trois ans. Il est révocable à tout moment.


    • Il est créé au ministère de l'intérieur un télé-service destiné à permettre à l'usager de déclarer la réception de son passeport lorsque ce titre lui a été adressé par courrier sécurisé selon les modalités prévues au chapitre Ier.
      Il a pour finalité de permettre :
      1° A l'usager de s'authentifier, de déclarer la réception ou l'absence de réception de son passeport et de joindre à sa déclaration l'image numérisée de l'attestation de remise signée et le cas échéant des pièces supplémentaires justifiant la restitution ou l'absence de restitution de l'ancien titre ;
      2° Aux agents des services centraux ou déconcentrés du ministère des affaires étrangères de récupérer les informations issues de cette déclaration et de les valider en vue de la poursuite et de la clôture de l'instruction du dossier de demande de passeport.


    • Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 5 sont les suivantes :


      - numéro du nouveau passeport ;
      - numéro de demande de passeport ;
      - code de connexion de l'usager au télé-service délivré par l'administration ;
      - adresse électronique indiquée par l'usager lors du recueil de la demande ;
      - numéro de suivi du courrier sécurisé, nom du transporteur et adresse du site internet de suivi ;
      - numéro de l'ancien passeport à renvoyer ;
      - date de la déclaration ;
      - motifs de refus de réception du passeport par l'usager ;
      - motif de l'absence de réception du passeport, le cas échéant ;
      - image numérisée de l'attestation de remise datée et signée ;
      - image numérisée du justificatif de l'absence de renvoi du précédent passeport (visa en cours ; déclaration de perte ou de vol) ;
      - adresse IP du terminal au moyen duquel la déclaration a été effectuée.


    • Peuvent accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des passeports individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul. Cet accès s'effectue par l'intermédiaire du système de traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la délivrance des passeports dénommé Titres Electroniques Sécurisé (TES).


    • Les données à caractère personnel et informations prévues à l'article 6 ne peuvent être conservées dans le télé-service au delà de quatre mois à compter de la date d'envoi sécurisé du passeport à l'usager.


    • A l'exclusion des opérations qui peuvent être réalisées directement par le demandeur dans le télé-service pour saisir ou modifier les données à caractère personnel et informations enregistrées, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés par voie postale en justifiant de son identité.


    • Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE


      Liste des Etats où l'envoi par courrier sécurisé du passeport est autorisé :


      -les Etats membres de l'Union européenne ;

      -Afrique du Sud ;

      -Arabie Saoudite

      -Argentine ;

      -Australie ;

      -Brésil ;

      -Canada ;

      -Chine ;

      -Corée du Sud ;

      -Emirats arabes unis ;

      -Etats-Unis ;

      -Indonésie ;

      -Israël et Territoires palestiniens ;

      -Japon ;

      -Maurice ;

      -Mexique ;

      -Norvège ;

      -Nouvelle-Zélande ;

      -Philippines ;

      -Royaume-Uni ;

      -Russie ;

      -Singapour ;

      -Suisse ;

      -Taïwan ;

      -Thaïlande ;

      -Vietnam.


Fait le 27 avril 2017.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
T. Campeaux


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire,
N. Warnery

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