Arrêté du 31 mars 2017 relatif au secteur d'activité d'importance vitale dont le ministre de la défense est ministre coordonnateur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2017

NOR : DEFD1710382A

JORF n°0087 du 12 avril 2017

Version en vigueur au 14 novembre 2024


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment le chapitre II du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-1029 du 19 aout 2015 modifié relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense,
Arrête :


  • Pour l'application de l'article R. 1332-6 du code de la défense, le nom du délégué pour la défense et la sécurité désigné pour chaque point d'importance vitale est communiqué aux autorités suivantes, agissant au nom du ministre de la défense :
    1° Les chefs d'état-major d'armée, les directeurs généraux, directeurs et chefs de services du ministère de la défense et les commandants supérieurs des forces armées, pour les points d'importance vitale relevant de leur autorité respective ;
    2° Le délégué général pour l'armement, pour les points d'importance vitale relevant des opérateurs d'importance vitale autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux constituant des installations nucléaires intéressant la dissuasion ;
    3° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les points d'importance vitale relevant d'opérateurs d'importance vitale autres que ceux mentionnés au 1° et constituant des installations nucléaires intéressant la dissuasion.
    Les autorités mentionnées au 1° et 2° en tiennent informé le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense.


  • Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-23, R. 1332-25, R. 1332-26, R. 1332-27, R. 1332-29, R. 1332-30 et R. 1332-34 du code de la défense, les autorités mentionnées à l'article 1er agissent, chacune en ce qui la concerne, pour ces mêmes points d'importance vitale, en qualité d'autorité désignée par le ministre de la défense.
    Conformément au IV de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé, les autorités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er doivent recueillir, selon le cas, l'avis ou l'avis favorable du directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense avant de prendre la décision d'approbation prévue à l'article R. 1332-25 du code de la défense.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2017.


Jean-Yves Le Drian

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