Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1 et R. 3121-7 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 2 février 2016 modifié relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur,
Arrêtent :
Les candidats ayant validé, depuis moins de trois ans, une ou plusieurs unités de valeur de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi dans les conditions prévues aux chapitres III et IV de l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2017, de dispenses aux épreuves prévues par l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans les conditions prévues par le présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - Les unités de valeurs n° 1, n° 2 et n° 3 de l'examen de conducteurs de taxi prévues par l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé permettent aux candidats à l'examen prévu par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé de bénéficier de dispenses d'épreuves dans les conditions suivantes :
1° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable aux unités de valeur n° 1, n° 2 et n° 3 prévues respectivement par les articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait aux épreuves d'admissibilité prévues par l'article 2 de l'arrêté 6 avril 2017 susvisé pour se présenter aux épreuves d'admission prévues par l'article 3 du même arrêté.
2° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 1 prévue par l'article 9 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve A, portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes et à l'épreuve C, portant sur la sécurité routière.
3° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 2 prévue par l'article 10 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve B, portant sur la gestion et à l'épreuve D, portant sur la compréhension et l'expression en langue française.
En outre, les candidats ayant obtenu une note d'au moins dix sur vingt à l'épreuve optionnelle d'anglais prévus par le 3° de ce même article 10 sont réputés avoir satisfait à l'épreuve E, portant sur la compréhension et l'expression en langue anglaise.
4° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 1 et à l'unité de valeur n° 2 prévues respectivement par les articles 9 et 10 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve G (T) portant sur la réglementation nationale de l'activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité.
5° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 3 prévue par l'article 11 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve F (T) portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale.
Les alinéas 1° à 5° ne bénéficient aux candidats que pour les unités de valeurs prévues par l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé obtenues depuis moins de trois ans, décomptés de la date de publication des résultats aux unités de valeur considérées à la date de présentation aux épreuves d'admissibilité prévues par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé.
II. - La moyenne des notes des candidats mentionnés aux 2° à 5° du I du présent article est calculée sur l'ensemble des épreuves prévues par l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé auxquelles ils se sont présentés.
Pour être réputés admissibles, les candidats mentionnés aux 2° à 5° du I du présent article doivent, conformément aux dispositions prévues au III de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 avoir obtenu cumulativement :
- une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité auxquelles ils se sont présentés, pondérées de leurs coefficients respectifs ;
- une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G pour les candidats qui se sont présentés à ces épreuves ;
- une note d'au moins quatre sur vingt à l'épreuve E pour les candidats qui se sont présentés à cette épreuve.
III. - Les candidats ayant été déclarés admissibles en application du II du présent article peuvent se présenter à l'épreuve d'admission prévue par l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 trois fois dans un délai d'un an après publication des résultats des épreuves d'admissibilité auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats mentionnés au 1° du I du présent article doivent se présenter à l'épreuve d'admission prévue à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 avant le 31 décembre 2017.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - CHAPITRE IER : ORGANISATION DE L'EXAMEN (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - CHAPITRE II : CONDITIONS DE PRESENTATION DES CA... (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - CHAPITRE IV : CONTENU DES EPREUVES (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - CHAPITRE V : JURY (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 mars 2009 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - Annexes (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - Chapitre II : Examen (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - Chapitre III : Dispositions diverses (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - Chapitre Ier : Formation (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. Annexe II (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 février 2016 - art. Annexe III (Ab)
- Abroge Arrêté du 28 septembre 2016 (Ab)
- Abroge Arrêté du 28 septembre 2016 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 28 septembre 2016 - art. (Ab)
- Abroge Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 7 (Ab)
Versions
Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 avril 2017.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies