Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2017

NOR : DEVT1710353A

JORF n°0083 du 7 avril 2017

Version en vigueur au 12 décembre 2024


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-3, R. 3122-1, R. 3122-6 et R. 3122-8 ;
Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2016-1224 du 15 septembre 2016 modifiant le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif au transport public particulier de personnes et modifiant diverses dispositions du code des transports, notamment son article 12,
Arrêtent :


  • La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.
    La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.


  • Sur demande de l'exploitant, la signalétique définitive est délivrée pour chaque véhicule validé sur le registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du même code, en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-6 du code des transports.
    Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive après leur inscription au registre, après une mise à jour de ce dernier, après un renouvellement d'inscription, ou après une déclaration de recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1, une signalétique temporaire est délivrée dès réception du paiement.


  • La signalétique définitive cesse d'être valide :


    - lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ;
    - lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ;
    - lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée.


    La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.


  • Les deux vignettes de la signalétique définitive sont apposées respectivement dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du conducteur.
    La vignette de la signalétique temporaire est apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur.


  • La date prévue à l'article 2 du décret du 15 septembre susvisé est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
    Toutefois, l'exploitant disposant d'une signalétique avant cette date peut continuer de l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      VIGNETTE DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

      La vignette comporte quatre champs spécifiques à chaque véhicule dans lesquels sont inscrits le numéro d'inscription de l'exploitant auprès du gestionnaire du registre, le numéro d'immatriculation du véhicule, le code-barres bidimensionnel et le numéro de référence de la vignette.


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034379025


Fait le 6 avril 2017.


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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