Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2017

NOR : INTA1629917D

JORF n°0079 du 2 avril 2017

Version en vigueur au 20 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 1er février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 30 octobre 1997 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.


      • I. - Au 1er janvier 2017, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE ET CLASSES D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        au 1er janvier 2017

        Délégué principal de 1re classe

        Délégué principal

        4e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        Délégué principal de 2e classe

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        2 fois l'ancienneté acquise

        Délégué

        Délégué

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
        III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


      • I. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 1re classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
        Les agents promus au grade de délégué principal de 1re classe au titre de l'année 2017 sont classés dans le grade de délégué principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à la 2e classe du grade de délégué principal jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions de l'article 19 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le grade d'intégration.
        II. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 2e classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.


      • Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.
        Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.


      • La commission administrative paritaire du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.
        Les représentants du grade de délégué principal de 2e classe au permis de conduire et à la sécurité routière représentent le nouveau grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière créé par le présent décret.


      • Les concours d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par cet arrêté.

    • Les articles 1er à 10 et 17 à 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
      Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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