Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4251-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-12 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 novembre 2016,
Décrète :
Une prime de fidélité, versée annuellement, est attribuée aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale, dans les conditions suivantes :
- avoir signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de trois ans ;
- effectuer au minimum trente-sept jours d'activité par année d'engagement au cours de ce deuxième contrat.
Versions
Le montant de la prime de fidélité et ses modalités d'attribution et de versement sont définis par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.Versions
Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale.VersionsLes conditions d'attribution de l'allocation d'études spécifique sont les suivantes :
1° pour une première attribution, cumulativement :
a) Justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande ;
b) Etre âgé de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;
c) Justifier, à la date de la demande, de la souscription d'un contrat d'engagement initial de cinq ans ;
d) S'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale entre la date d'ouverture du droit à l'allocation d'études spécifique et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de trente-sept jours d'activité pour une période de douze mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à douze mois ;
2° Pour chaque renouvellement d'attribution, cumulativement :
a) Justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande de renouvellement ;
b) Etre âgé de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;
c) Justifier de l'effectivité de la formation suivie, au titre de l'allocation précédente, par la production de tout document ;
d) Avoir accompli le nombre de jours d'activité minimum prévu au d) du 1° ou au e) du 2° dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale, ou s'être acquitté, le cas échéant, du remboursement prévu à l'article 5 du présent décret ;
e) S'engager à effectuer trente-sept jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile de la police nationale sur une période de douze mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique.
Versions
Sauf exception prévues à l'article 6 du présent décret, le non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité prévue à l'article 4 du présent décret, le non-respect de la condition d'assiduité à la formation ou la rupture du contrat d'engagement entraînent la suspension du versement de l'allocation d'études spécifique et, le cas échéant, le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues.VersionsLe bénéficiaire de l'allocation d'études spécifique n'est pas tenu au remboursement prévu à l'article 5 du présent décret lorsque le non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret résulte d'une inaptitude médicale temporaire ou définitive dûment constatée par un médecin des armées ou le médecin du service médical de la police nationale.
Il en est de même lorsque le nombre et la durée des périodes de réserve opérationnelle ou de réserve civile accordées au bénéficiaire par l'autorité d'emploi ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à l'article 4 du présent décret.
Versions
En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.VersionsUn arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, en particulier :
1° Le montant de l'allocation d'études spécifique ;
2° Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation d'études spécifique ;
3° Les modalités de remboursement de l'allocation d'études spécifique.
VersionsLes étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou dans la réserve civile de la police nationale, d'une durée inférieure à cinq ans, peuvent bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile portant la durée totale cumulée à cinq ans.
Les réservistes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article 4 du présent décret, peuvent bénéficier de l'allocation d'études spécifique à compter du 1er janvier 2017.
Versions
Les réservistes ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale peuvent bénéficier, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle de leurs frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route.VersionsLiens relatifsLes conditions de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 du présent décret, appréciées à la date de la demande, sont les suivantes :
1° Avoir signé un contrat initial d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale avant l'âge de vingt-cinq ans ;
2° A la date de la demande, ne pas avoir déjà été titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route ;
3° Avoir effectué au moins cinquante jours d'activités dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ;
4° Etre à plus de deux ans du terme de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ;
5° Justifier d'une inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route et produire un récépissé de règlement des frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
6° Ne pas avoir déjà bénéficié de la participation au financement du permis de conduire prévue au présent décret.
VersionsLiens relatifs
Le montant de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 et les modalités de son attribution et de son versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert