Arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d'accueil hospitalières, prévu par l'article L. 6328-1 du code de santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2017

NOR : AFSA1701821A

JORF n°0059 du 10 mars 2017

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de santé publique, notamment l'article L. 6328-1 ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 100,
Arrête :


  • Le cahier des charges des maisons d'accueil hospitalières prévu par l'article L. 6328-1 du code de santé publique est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.


  • Une maison d'accueil hospitalière, créée après la parution du présent arrêté, doit se déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai d'un mois suivant son ouverture au public.


  • La liste des informations à joindre à la déclaration prévue à l'article L. 6328-1 du code de santé publique et au a du 1° du V de l'annexe 1 figure en annexe 2 du présent arrêté.


  • Le présent arrêté est applicable au plus tard dans l'année suivant sa publication pour les maisons d'accueil hospitalières en activité à la date de publication du présent arrêté et dès le premier jour du mois suivant sa publication pour les maisons créées après cette date.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      CAHIER DES CHARGES DES MAISONS D'ACCUEILS HOSPITALIÈRES
      I. - Définition d'une maison d'accueil hospitalière


      Une maison d'accueil hospitalière propose un hébergement, à proximité ou dans l'enceinte d'un établissement de santé, pour des accompagnants de personnes hospitalisées.
      Elle peut également héberger :


      - des aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie accompagnées par un établissement ou service social ou médico-social ;
      - des patients et le cas échéant leurs accompagnants, en amont ou en aval d'une prise en charge dans un établissement de santé.


      Elle peut aussi apporter une prestation d'hébergement temporaire, non médicalisée, aux patients, en amont ou en aval d'une prise en charge par un établissement de santé, par délégation de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, dès lors qu'elle a conventionné avec un établissement de santé figurant sur la liste des sites autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, sont également applicables les conditions fixées dans le décret relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements non médicalisés de patients prévue par la loi précitée.
      Le projet de création d'une maison d'accueil hospitalière tient compte de l'offre d'ores et déjà disponible pour les mêmes catégories de publics.


      II. - Organisation, fonctionnement


      Chaque maison d'accueil hospitalière définit un projet d'accueil et d'accompagnement qui précise notamment la capacité d'accueil, les éventuels critères d'accès ou priorités accordées à certaines catégories de publics, les conditions d'admission, les prestations et services proposés, les contributions financières des personnes hébergées correspondant aux prestations et les conditions dans lesquelles ces contributions peuvent être modulées en fonction de la situation de ces personnes, notamment de leurs ressources. Le projet d'accueil et d'accompagnement tient compte également des conventions conclues avec des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale de base ou complémentaires.
      Elle établit un règlement intérieur qui précise en particulier les règles de vie collective et d'utilisation des équipements collectifs.
      Pour mettre en œuvre ce projet, la maison d'accueil hospitalière s'appuie sur une équipe qui peut comprendre des bénévoles aussi bien que des salariés.
      Le projet d'accueil et d'accompagnement comprend un volet « formation et l'accompagnement » des bénévoles et des salariés qui prévoit des actions de formations ou des modalités d'échanges et d'analyse des pratiques concernant notamment l'accueil, l'écoute, la discrétion professionnelle et la sécurité. Il précise notamment les modalités d'accompagnement lors de l'intégration de nouveaux bénévoles, telles que des formations, un tutorat ou des interventions en binôme. Ce volet est actualisé au moins de façon triennale.
      Certaines prestations proposées peuvent être assurées par des organismes extérieurs dans le cadre de conventions.


      III. - Environnement architectural


      L'aménagement et la superficie des locaux sont adaptés au projet d'accueil et d'accompagnement. Une maison d'accueil hospitalière comporte d'une part des locaux d'hébergement composés au moins de chambres simples ou doubles disposant chacune d'une salle d'eau avec toilettes et douche et d'autre part des locaux affectés à la vie collective, comportant notamment :


      - un espace d'accueil préservant la confidentialité ;
      - un lieu adapté à la préparation des repas par les personnes hébergées ;
      - des espaces de convivialité et de détente.


      Une maison d'accueil hospitalière en activité à la date de publication du présent arrêté, dont tout ou partie des chambres ne sont pas équipées conformément au premier alinéa, peut y accueillir des accompagnants à la condition que ces chambres disposent de salles d'eau et de toilettes à proximité et au même étage, à raison d'au moins une unité pour trois chambres.


      IV. - Contenu de la convention


      La convention visée à l'article L. 6328-1 du code de santé publique est conclue en cohérence avec le projet d'accueil et d'accompagnement.


      V. - Information et communication


      Chaque maison d'accueil hospitalière communique ou met à dispositions les informations suivantes :
      1° Les informations communiquées ou mises à disposition de l'agence régionale de santé :
      a) Lors de la déclaration, les informations figurant en annexe 2, sont communiquées aux fins de constitution du répertoire prévu par l'article L. 6328-1 du code de santé publique. Le projet d'accueil et d'accompagnement et le règlement intérieur sont mis à disposition.
      b) Chaque année, les modifications éventuelles des informations transmises lors de la déclaration ainsi qu'un rapport d'activité précisant notamment le nombre de personnes accueillies, de séjours, de nuitées ainsi que les besoins auxquels répondent ces accueils.
      c) Dans le mois qui suit la signature, toute convention avec un établissement de santé.
      Sauf demande contraire de l'agence régionale de santé ces informations et documents sont communiqués ou mis à disposition par voie dématérialisée.
      2° Les informations communiquées à chaque établissement de santé avec lequel une convention a été établie :
      a) Au moment où la convention est établie, le projet d'accueil et d'accompagnement et le règlement intérieur.
      b) Chaque année, un rapport d'activité précisant notamment le nombre de personnes accueillies, de séjours, de nuitées ainsi que les besoins auxquels répondent ces accueils.
      Sauf demande contraire de l'établissement de santé, ces éléments sont transmis par voie dématérialisée.
      3° Les informations communiquées à toute personne qui demande à être hébergée :
      a) Au plus tard au moment de son accueil :


      - le montant des contributions financières correspondant aux prestations et le cas échéant, le barème applicable à leur modulation et les conditions pour en bénéficier ;
      - le règlement intérieur de la maison d'accueil hospitalière.


      b) A l'issue du séjour, une facture est remise à toute personne hébergée qui s'est acquittée de tout ou partie du coût des prestations dont elle a bénéficié.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES INFORMATIONS JOINTES À LA DÉCLARATION FAITE TRANSMISES PAR LA MAISON D'ACCUEIL HOSPITALIÈRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ


      1° Eléments d'identification de la structure : numéro SIREN ; numéro SIRET ;
      2° Nom de la structure ;
      3° Coordonnées de la structure : voie d'acheminement, complément d'adresse, code postal, commune (format à préciser) ; téléphone ; courriel ;
      4° Statut juridique de la structure :
      Une seule réponse possible : association loi 1901 non reconnue d'utilité publique ; association loi 1901 reconnue d'utilité publique ; fondation ; autre (préciser) ;
      5° Capacité d'accueil ;
      6° Public accueilli ;
      Une seule réponse possible : familles des personnes hospitalisées ; patients pour une prestation d'hébergement non médicalisé ; familles des personnes hospitalisées et patients pour une prestation d'hébergement non médicalisé ;
      7° Responsable de la structure : nom ; prénom ; coordonnées, si différentes de celle de la structure.


Fait le 21 février 2017.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A.-M. Armenteras-de Saxcé
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

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