La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 57-9-2 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5132-2, L. 5132-5 et R. 5132-1 à R. 5132-43 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment les articles L. 127-2, L. 127-5, L. 127-15, et R. 127-1 à R. 127-46 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
A compter du 1er janvier 2017 :
1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 237 euros pour les entreprises d'insertion, à 4 351 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 331 euros pour les associations intermédiaires et à 19 655 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion, dont 995 euros au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le montant socle versé en cours de mois par l'Agence de services et de paiement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Ce montant peut être régularisé en fonction du niveau réel d'occupation des postes tout au long de l'année aux 5ème, 8ème et 11ème de la période couverte par l'annexe financière à la convention.
La régularisation de fin d'exercice est pour sa part effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de l'annexe financière.
Le montant de la part modulée est versé à la structure par l'Agence de services et de paiement en une seule fois, sur notification de la décision de l'administration.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les montants des aides financières applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2017 sont les suivants :
1° Le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 127-7 du code du travail applicable à Mayotte susceptible d'être attribuée à une entreprise d'insertion est fixé à 9 067 euros.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Le montant versé mensuellement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Le montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d'occupation des postes.
2° Le montant annuel du financement de l'accompagnement susceptible d'être attribué à une association intermédiaire prévu à l'article R. 127-12 du code du travail applicable à Mayotte est de 30 000 euros maximum. Le montant de l'aide varie en fonction du projet d'accompagnement proposé par l'association intermédiaire.
Le premier versement est effectué à la conclusion de la convention et correspond à 50 % du montant total de l'aide inscrit à l'annexe financière de la convention.
Le versement du solde est effectué après remise du bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 127-13 du code du travail applicable à Mayotte par la structure et approbation de celui-ci par l'administration. Le montant du solde est déterminé par l'administration en fonction du niveau de réalisation de l'action.
3° Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement prévu à l'article R. 127-35 du code du travail applicable à Mayotte susceptible d'être attribué à un organisme mentionnés à l'article L. 127-27 du même code est limité à 15 000 euros par atelier et chantier d'insertion, avec un plafond de 75 000 euros dans la limite de cinq ateliers et chantiers d'insertion pour un même organisme conventionné par l'Etat.
Le premier versement est effectué à la conclusion de la convention et correspond à 50 % du montant total de l'aide inscrit à l'annexe financière de la convention.
Le versement du solde est effectué après remise du bilan annuel d'activité par la structure porteuse et approbation de celui-ci par l'administration, décliné par ateliers et chantiers d'insertion. Le montant du solde est déterminé par l'administration en fonction du niveau de réalisation de l'action.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
L'aide financière par poste de travail prévue aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail versée aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
Le nombre de postes de travail par établissement pénitentiaire ouvrant droit au versement de l'aide financière par l'Etat est limité à dix.
A compter du 1er janvier 2017 :
1° Le montant socle de l'aide est fixé à 6 142 euros pour les entreprises d'insertion et à 11 793 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
2° Le montant de la part modulée de cette aide est fixé à 5% du montant socle.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 6 (abrogé)
Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 février 2017.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert