Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté est applicable aux agents publics civils affectés dans un service du ministère de l'intérieur, dans l'un des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur ou dans un service du ministère chargé des outre-mer.VersionsArticle 2 (abrogé)
I. – L'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er sont éligibles au télétravail à l'exclusion des activités opérationnelles, des activités de représentation de l'Etat et de celles qui nécessitent d'assurer un accueil physique du public ou des agents.
II. – Sont également exclues les activités répondant à l'un des critères suivants :
1° L'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, lorsque le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
2° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions ou dénotant de difficultés d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;
3° L'accomplissement de travaux nécessitant le déplacement sur un autre lieu que le lieu du travail habituel.
III. – L'exercice des fonctions en télétravail peut également être suspendu à l'occasion d'une réorganisation du service nécessitant la présence des agents sur site, de façon temporaire, par arrêté ou décision, pris après avis du comité technique compétent, des autorités suivantes :
1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité intérieure ;
2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ;
4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ;
5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ;
6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires régionales placés sous leur autorité ;
7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ;
8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le télétravail s'organise au domicile de l'agent.
Il peut également se pratiquer dans un télécentre sous réserve qu'une convention ait été conclue avec le responsable du télécentre.
VersionsArticle 4 (abrogé)
En matière d'hygiène et de sécurité, les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.
La prévention des risques professionnels liés au télétravail est transcrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de chaque service.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser la visite prévue à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour effectuer cette visite est celui compétent pour le service dans lequel est affecté l'agent en télétravail. Il définit les modalités de la visite et notamment le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à une semaine.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
I. – En matière de temps de travail, les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.
Les modalités de comptabilisation du temps de travail sont celles prévues dans le règlement intérieur du service d'affectation.
Toutefois la durée quotidienne de travail peut être forfaitairement décomptée. Elle correspond alors à la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours travaillés dans la semaine.
II. – Le télétravail s'organise sur une période de référence qui est hebdomadaire ou mensuelle. Les jours de télétravail dans la période de référence peuvent être fixés :
1° De façon permanente ;
2° De façon variable d'un commun accord entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct.
Les jours télétravaillés ne sont pas reportables.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le matériel mis à disposition pour l'accomplissement des activités en télétravail doit respecter les spécificités techniques définies par la direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et, le cas échéant, par les services compétents des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur.VersionsArticle 7 (abrogé)
L'agent formule sa demande auprès de l'autorité hiérarchique après avis de son supérieur hiérarchique direct notamment sur la compatibilité de la demande avec l'intérêt du service.
La demande comporte, outre les mentions listées à l'alinéa 1 de l'article 5 du décret du 11 février 2016 susvisé, le nombre de jours télétravaillés. La demande précise également les modalités d'organisation souhaitées du télétravail dans la période de référence telles que définies au II de l'article 5 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Lorsque le télétravail s'organise à domicile, le télétravailleur fournit :
1° Un certificat de conformité ou à défaut une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme aux normes en vigueur ;
2° Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au domicile ;
3° Une attestation sur l'honneur précisant qu'il dispose d'un espace adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;
4° Un justificatif d'une connexion Internet haut débit permettant l'exercice du télétravail.
A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.
VersionsArticle 9 (abrogé)
L'autorisation individuelle d'exercer ses fonctions en télétravail est accordée :
1° Par le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires et les agents de l'administration centrale dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général, à l'exception des membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils, des membres de l'inspection générale de l'administration ;
2° Par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale pour les fonctionnaires et les agents de l'administration centrale relevant statutairement de la direction générale de la police nationale ;
3° Par le directeur de la modernisation et de l'action territoriale pour les membres des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils ;
4° Par le chef de service de l'inspection générale de l'administration pour les membres de l'inspection générale de l'administration ;
5° Par les autorités désignées par les arrêtés pris en application des décrets du 6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés ;
6° Par les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les fonctionnaires et les agents affectés dans les services placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail comporte explicitement les mentions prévues à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé les mentions prévues à l'article 8 du décret ainsi que celles précisées à l'article 7 du présent arrêté.
L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail mentionne le matériel mis à disposition de l'agent.
La charte portant engagement des utilisateurs du service de sécurisation du poste d'accès nomade (SPAN) est annexée à l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Il peut être mis fin à l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 11 février 2016 susvisé.
L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail peut être suspendue, sans préavis, en cas de dysfonctionnement persistant du matériel mis à disposition ou en cas de crise.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les autorités mentionnées au III de l'article 2 peuvent préciser les modalités de mise en œuvre du télétravail dans leur service par arrêté ou décision après avis du comité technique compétent.VersionsArticle 13 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 2 mars 2017.
Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts