- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure (Articles 1 à 12)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques (Articles 13 à 26)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur (Articles 27 à 35)
- Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 36 à 43)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 18 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux prévus par les articles 14 à 17 et par les dispositions de l'article 18 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
I. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de deuxième classe, d'agent technique de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade
SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C1
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de première classe, d'agent technique de première classe et de surveillant ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade
SITUATION DANS LE
grade situé en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de deuxième classe, d'agent technique principal de deuxième classe et de surveillant principal de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade
SITUATION DANS LE
grade situé en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
IV. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de première classe, d'agent technique principal de première classe et de surveillant principal de première classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade
SITUATION DANS LE
grade situé en échelle C3
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois dans l'échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois
- moins d'un an six mois dans l'échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
V. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I à IV conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.Versions
Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.
Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.
Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.
Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.Versions
Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application :
1° Des dispositions du II de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 4 ;
2° Des dispositions du III de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 5 ;
3° Des dispositions du IV de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 6.Versions
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.Versions
Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 13 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert