Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 15 décembre 2016,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Le concours externe de capitaine, prévu au 1° de l'article 5 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Ce concours comporte les options suivantes : droit, économie et gestion, gestion des risques (sécurité et environnement).
Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours l'option dans laquelle il souhaite concourir.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. Une dissertation sur un sujet d'ordre général portant sur la place des pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales) et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique notamment démocratie, société, sécurité, économie, emploi, santé, territoires (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Cette épreuve a pour objet d'évaluer, outre les qualités rédactionnelles des candidats, l'ouverture au monde des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
2. La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier :
a) Pour les candidats ayant choisi l'option droit ou économie et gestion, l'aptitude à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un service départemental d'incendie et de secours ;
b) Pour les candidats ayant choisi l'option gestion des risques : sécurité et environnement l'aptitude à l'analyse d'un dossier soulevant un problème de gestion des risques : sécurité et environnement rencontré par un service départemental d'incendie et de secours.
Cette épreuve vise, dans le cadre du domaine choisi par le candidat, à mesurer sa capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées (durée : quatre heures ; coefficient 4).VersionsArticle 3 (abrogé)
Les épreuves d'admission comprennent :
I. - Un entretien avec le jury s'appuyant sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : trente minutes ; préparation : vingt-cinq ; coefficient 5).
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances générales et sa motivation à devenir capitaine.
II. - Des épreuves physiques et sportives :
- une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
Ces épreuves sont notées chacune sur 20 après application d'un barème, tenant de la performance réalisée, du sexe et de l'âge, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour les quatre dernières épreuves, le candidat dispose de trois essais.
L'échec à l'une des épreuves est affecté de la note zéro.
La somme des notes obtenues à chacune des épreuves est divisée par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives. Toute note moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire.
La note moyenne est affectée du coefficient 2.
La non-participation à l'ensemble des épreuves physiques et sportives ou à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sauf dans les cas prévus à l'article 4.
III. - Une épreuve orale obligatoire de langue vivante étrangère suivante au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol ou italien.
Le choix de la langue est effectué au moment de l'inscription par le candidat au concours.
Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).VersionsArticle 4 (abrogé)
L'absence de présentation du certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives mentionné à l'article 3 entraîne la note de 0 sur 20 aux épreuves.
Toute contre-indication à la pratique d'un exercice d'une épreuve entraîne la note de 0 à cette épreuve.
Par dérogation, les candidats peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves sportives à la suite d'une blessure en service. Ils doivent produire préalablement aux épreuves une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours du fait des séquelles de cette blessure.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours, sont dispensées des épreuves.
Les candidats visés aux alinéas 3 et 4 se voient attribuer une note forfaitaire de 10 sur 20.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 10 sur 20.Versions
Article 5 (abrogé)
Le concours interne de capitaine, prévu au 2° de l'article 5 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un service départemental d'incendie et de secours, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 4).
Cette épreuve a notamment pour objet d'apprécier la cohérence du raisonnement et la qualité d'expression du candidat.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
Modifié par Décret n°2019-945 du 9 septembre 2019 - art. 3Les épreuves d'admission comprennent :
I. - Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique ainsi que sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. Ce dossier est remis, par le candidat, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
II. - Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère suivante au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol ou italien.
Le choix de la langue est exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.
Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).Versions
Article 8 (abrogé)
L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile.VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
Modifié par Décret n°2019-945 du 9 septembre 2019 - art. 4L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique, à partir d'un dossier portant sur une ou plusieurs problématiques d'organisation ou de gestion rencontré par un service départemental d'incendie et de secours.
Cette épreuve vise à vérifier la capacité d'analyse et de logique du candidat, ainsi que son aptitude à proposer des solutions de manière argumentée et organisée, en vue de l'exercice de ses futures fonctions au grade de commandant.
La résolution du cas pratique prend la forme d'une note argumentée visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d'un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétro planning, organigramme, outil de communication, etc.). L'argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel.
Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée d'un coefficient 3.
Le dossier ne peut excéder trente pages.VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
Modifié par Décret n°2019-945 du 9 septembre 2019 - art. 5La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le jury peut soumettre au candidat un cas pratique issu de la vie administrative ou opérationnelle afin de vérifier notamment sa capacité à évoluer dans son environnement professionnel (durée : trente minutes ; coefficient 5).
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.Versions
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
Modifié par Décret n°2019-945 du 9 septembre 2019 - art. 7Le programme des concours et de l'examen professionnel ainsi que les rubriques du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle mentionné aux articles 7 et 10 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Versions
Article 12 (abrogé)
Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Pour les candidats au concours externe, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives doit également être produit.
Ils comprennent enfin, pour les candidats au concours interne, les pièces énumérées à l'article 8 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
L'arrêté d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Peuvent seuls être déclarés autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.VersionsArticle 14 (abrogé)
Les jurys des épreuves des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile et composés de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
-deux personnalités qualifiées : un représentant du ministre chargé de la sécurité civile et un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;
-deux élus locaux ;
-deux représentants des sapeurs-pompiers professionnels d'un grade supérieur à celui de capitaine, désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.
Le représentant du ministre chargé de la sécurité civile préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, selon les modalités fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés si nécessaire pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés, dont l'un relève d'un cadre d'emplois ou d'un corps classé en catégorie A de la fonction publique.
Ces examinateurs spécialisés sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Aucune modification à l'arrêté fixant la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.VersionsArticle 17 (abrogé)
Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu de la liste d'admission, le ministre chargé de la sécurité civile établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante qui fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'intérieur.VersionsArticle 18 (abrogé)
Pour l'examen professionnel de commandant, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur.VersionsArticle 19 (abrogé)
Le présent décret est applicable aux concours et examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est publié après son entrée en vigueur.VersionsArticle 20 (abrogé)
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin