Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
I. - En application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre susvisé, peuvent être assimilés aux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Peuvent être assimilés aux emplois de chef de groupement des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des commandants ou lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 2 du présent arrêté.
III. - Un arrêté individuel signé par le ministre chargé de la sécurité civile précise, pour chaque officier de sapeurs-pompiers professionnels, le niveau d'équivalence correspondant à la catégorie de l'emploi sur lequel il est nommé, sous réserve qu'il détienne la formation correspondante.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.VersionsArticle 3 (abrogé)
En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste peut conserver, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 mars 2008 - art. Annexe (Ab)
VersionsLiens relatifs Article 5 (abrogé)
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
ANNEXE 1
EMPLOIS DE DIRECTION ÉQUIVALENTS À DES EMPLOIS DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL (DD) OU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT (DDA) DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (*)ADMINISTRATION CENTRALE
EMPLOIS
ÉQUIVALENCE
DD
DDA
Chef de l'inspection générale de la sécurité civile
Sous-directeur en administration centrale
Adjoint au chef de l'inspection générale de la sécurité civile
Adjoint à un sous-directeur en administration centrale
Chef de l'état-major de la sécurité civile
Chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité
Conseiller pour les emplois supérieurs de direction de la sécurité civile
Inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale de l'administration
Inspecteur, chef de mission, à l'inspection générale de la sécurité civile
Membre d'un cabinet ministériel
Catégorie A
Inspecteur à l'inspection générale de la sécurité civile
Chef de bureau en administration centrale
Chef du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
Directeur adjoint du cabinet du directeur général
Conseiller social de la sécurité civile
Chef d'un service à compétence nationale
Catégorie B
Directeur de la protection civile de la Polynésie française
Catégorie C
Adjoint au chef d'état-major interministériel de zone
Catégorie A
Adjoint au chef de bureau en administration centrale
Adjoint au chef du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
Catégorie B
Officier faisant fonction de chef d'état-major en Nouvelle-Calédonie
Directeur adjoint de la protection civile de la Polynésie française
Catégorie CÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
EMPLOIS ÉQUIVALENCE DD DDA Directeur Catégorie A Directeur adjoint Catégorie B Directeur de département Catégorie B Adjoint au directeur de département/SGA Catégorie C AGENCE DU NUMÉRIQUE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
EMPLOIS
ÉQUIVALENCE
DD
DDA
Directeur adjoint de l'agence
Catégorie BResponsable de pôle de l'Agence Catégorie C (*) Seuls les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction occupant ces emplois peuvent bénéficier de l'équivalence au titre de l'annexe 1.
Versions(abrogé)
ANNEXE 2
EMPLOIS DE DIRECTION ÉQUIVALENTS À DES EMPLOIS DE CHEF DE GROUPEMENT (*)EMPLOIS ÉQUIVALENCE Chef de section en administration centrale ou emploi assimilé
Chef de division à l'ENSOSPChargés de mission au sein d'un pôle de l'agence du numérique de la sécurité civile
Tout poste visé à l'annexe 1 n'ayant pu être pourvu par un officier relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnelsChef de groupement (*) Seuls les officiers du grade minimum de commandant et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement peuvent bénéficier de l'équivalence au titre de l'annexe 2.
Versions
Fait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
L. Prevost