Arrêté du 2 février 2017 pris en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 fixant les équivalences aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2021

NOR : INTE1631281A

JORF n°0031 du 5 février 2017

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Version abrogée depuis le 27 juillet 2022


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    I. - En application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre susvisé, peuvent être assimilés aux emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
    II. - Peuvent être assimilés aux emplois de chef de groupement des services départementaux d'incendie et de secours, les emplois au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, occupés ou ayant été occupés par des commandants ou lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, aux niveaux d'équivalence définis à l'annexe 2 du présent arrêté.
    III. - Un arrêté individuel signé par le ministre chargé de la sécurité civile précise, pour chaque officier de sapeurs-pompiers professionnels, le niveau d'équivalence correspondant à la catégorie de l'emploi sur lequel il est nommé, sous réserve qu'il détienne la formation correspondante.

  • Article 2 (abrogé)


    Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure, il peut conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.

  • Article 3 (abrogé)


    En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste peut conserver, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      ANNEXE 1
      EMPLOIS DE DIRECTION ÉQUIVALENTS À DES EMPLOIS DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL (DD) OU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT (DDA) DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (*)

      ADMINISTRATION CENTRALE


      EMPLOIS

      ÉQUIVALENCE

      DD

      DDA

      Chef de l'inspection générale de la sécurité civile


      Sous-directeur en administration centrale


      Adjoint au chef de l'inspection générale de la sécurité civile


      Adjoint à un sous-directeur en administration centrale


      Chef de l'état-major de la sécurité civile


      Chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité


      Conseiller pour les emplois supérieurs de direction de la sécurité civile


      Inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale de l'administration


      Inspecteur, chef de mission, à l'inspection générale de la sécurité civile


      Membre d'un cabinet ministériel


      Catégorie A

      Inspecteur à l'inspection générale de la sécurité civile


      Chef de bureau en administration centrale


      Chef du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises


      Directeur adjoint du cabinet du directeur général


      Conseiller social de la sécurité civile


      Chef d'un service à compétence nationale


      Catégorie B

      Directeur de la protection civile de la Polynésie française

      Catégorie C

      Adjoint au chef d'état-major interministériel de zone

      Catégorie A

      Adjoint au chef de bureau en administration centrale


      Adjoint au chef du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises


      Catégorie B

      Officier faisant fonction de chef d'état-major en Nouvelle-Calédonie


      Directeur adjoint de la protection civile de la Polynésie française


      Catégorie C

      ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS

      EMPLOISÉQUIVALENCE
      DDDDA
      DirecteurCatégorie A
      Directeur adjointCatégorie B
      Directeur de départementCatégorie B
      Adjoint au directeur de département/SGACatégorie C

      AGENCE DU NUMÉRIQUE DE LA SÉCURITÉ CIVILE


      EMPLOIS

      ÉQUIVALENCE

      DD

      DDA

      Directeur adjoint de l'agence

      Catégorie B
      Responsable de pôle de l'AgenceCatégorie C

      (*) Seuls les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction occupant ces emplois peuvent bénéficier de l'équivalence au titre de l'annexe 1.

    • (abrogé)

      ANNEXE 2
      EMPLOIS DE DIRECTION ÉQUIVALENTS À DES EMPLOIS DE CHEF DE GROUPEMENT (*)

      EMPLOISÉQUIVALENCE

      Chef de section en administration centrale ou emploi assimilé
      Chef de division à l'ENSOSP

      Chargés de mission au sein d'un pôle de l'agence du numérique de la sécurité civile
      Tout poste visé à l'annexe 1 n'ayant pu être pourvu par un officier relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

      Chef de groupement

      (*) Seuls les officiers du grade minimum de commandant et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement peuvent bénéficier de l'équivalence au titre de l'annexe 2.


Fait le 2 février 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
L. Prevost

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