Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 112-1 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié ;
Vu l'arrêté n° 87-50/A du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix, et notamment ses articles 1er , 13 et 15 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout professionnel qui réalise :
- des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison, énumérées en annexe ;
- des opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils, consécutives à la mise en œuvre des prestations susvisées.
II. - Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté :
- les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d'entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente.
- les prestations de raccordement à un réseau public effectuées par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique.
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En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :
- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
- les modalités de décompte du temps estimé ;
- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.VersionsLiens relatifs
Lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations visées à l'article 2 font l'objet d'un affichage visible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle. Lorsque ce local dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d'une vitrine, ces mêmes informations sont affichées de façon visible et lisible de l'extérieur.
Ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la consommation, relatifs aux contrats conclus hors établissement commercial ou à distance.
Elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel.VersionsLiens relatifs
I. - Préalablement à l'exécution de toute prestation visée à l'article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :
- la date de rédaction ;
- le nom et l'adresse de l'entreprise ;
- le nom du client ;
- le lieu d'exécution de l'opération ;
- la nature exacte des réparations à effectuer ;
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment l'heure de main-d'œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
- la durée de validité de l'offre ;
- l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.
II. - Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l'application de l'article L. 111-1 (2°) relatif à l'information sur les prix, il comporte :
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
- la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l'unité à laquelle il s'applique et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
III. - Dans le devis visé au I précité ou dans le contrat conclu hors établissement commercial visé au II précité, le consommateur doit être informé qu'il peut conserver les pièces, les éléments ou appareils remplacés. Cette information s'effectue selon un modèle-type figurant en annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié.
Si le consommateur le demande expressément, une note doit lui être remise pour les prestations effectuées quel que soit le montant des prestations réalisées.
Ce document est remis gratuitement sur un support durable.Versions
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 mars 1990 - art. Annexe (VT)
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Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.VersionsPrestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison suivants :
- maçonnerie ;
- fumisterie et génie climatique, y compris les énergies renouvelables ;
- ramonage ;
- isolation ;
- menuiserie (y compris entretien des portes de garage, porte de garage automatiques et portails électriques) ;
- serrurerie (y compris remplacement de ferme-porte) ;
- couverture, toiture (y compris application d'hydrofuge et démoussage) ;
- étanchéité (y compris réparation des joints de terrasse, entretien des terrasses et recherche et réparation) ;
- plomberie, sanitaires ;
- plâtrerie ;
- peinture ;
- vitrerie ;
- miroiterie ;
- revêtement de murs et de sols en tous matériaux ;
- électricité ;
- évacuation des eaux pluviales, curage des eaux usées, nettoyage et débouchage des canalisations ;
- entretien et réparation des systèmes d'alarme et de télésurveillance ;
- entretien et réparation des plates-formes élévatrices privatives ;
- prestations de dératisation et désinsectisation ;
- entretien et désinfection des vide-ordures ;
- entretien des extincteurs.VersionsSouhaitez-vous conserver les pièces, éléments ou appareils remplacés ?
OUI □ NON □
Signature du consommateur précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé ".Versions
Fait le 24 janvier 2017.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville