Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2019

NOR : MCCD1700302A

JORF n°0013 du 15 janvier 2017

Version en vigueur au 06 décembre 2024


La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 362-1 à L. 362-5, L. 759-1, R. 335-5 à R. 335-11, R. 361-1 et R. 361-2 ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;
Vu le décret n° 2013-835 du 17 septembre 2013 relatif à la Commission nationale d'habilitation et à l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;
Vu le décret n° 2016-1421 du 20 octobre 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1992 modifié relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2001, relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 16 juin 2016,
Arrête :


  • Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est un diplôme de second cycle d'études supérieures, défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe II au présent arrêté.


    Il est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.


    Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens.


      • I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée dans la discipline concernée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :


        - être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse, ou de sa dispense, ou d'un titre équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
        - être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme national supérieur professionnel de danseur, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un bachelor d'interprète en danse, dans la discipline correspondant au genre chorégraphique attendu ;
        - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
        - justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste de la danse dans la discipline concernée, pouvant notamment être attestée par 500 heures en qualité d'artiste chorégraphique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 300 heures.


        Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
        II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de second cycle supérieur d'études en danse, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.


      • I. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est conditionné à la réussite d'un concours, ouvert aux candidats titulaires, dans la discipline demandée par le candidat lors de son inscription, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'une dispense ou d'un diplôme équivalent.
        II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :
        1. Justifier de deux années d'activité en qualité d'artiste chorégraphique, dans la discipline chorégraphique demandée par le candidat, et d'une expérience d'enseignement de 600 heures.
        2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant qu'artiste chorégraphique, dans la discipline demandée.
        3. Justifier, dans la discipline demandée par le candidat, d'une année d'activité en tant qu'artiste chorégraphique et d'une expérience d'enseignement de 2 400 heures, dans la discipline demandée.
        L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
        Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas totalement aux conditions fixées au point 3 du II du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.
        Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.


      • L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation, qui leur sont ouvertes.


      • Les modalités des concours d'entrée, constitués d'épreuves théoriques, pratiques et d'un entretien, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.


      • Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :


        - un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;
        - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ;
        - un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
        - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.


        Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
        Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou continue.


      • Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.


      • Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement à ce titre et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.


      • La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels et les méthodologies de la recherche.
        Elle inclut la conception de projet, des mises en situation artistiques et pédagogiques, l'implication dans des travaux d'équipe, la formalisation de la réflexion pédagogique, des études de cas et la production d'écrits. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
        Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comportant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Des crédits européens sont attribués sur la base de ces unités d'enseignement. Ces unités, et les crédits européens correspondants, sont définis par le règlement des études de l'établissement.


      • Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en danse dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage doit correspondre à une mise en situation d'enseignement tutorée. L'autre partie peut se dérouler dans des structures culturelles ou éducatives. D'une durée minimale cumulée de 100 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
        L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les modalités de l'accueil. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
        En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.


      • Les unités d'enseignement et modules font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Le résultat de cette évaluation se traduit, en fin de cursus, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
        L'évaluation continue est complétée pour certaines unités par une évaluation terminale constituée des épreuves fixées au règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent une mise en situation pédagogique, impliquant un groupe d'élèves et la production d'un mémoire de recherche, chacune étant suivie d'un entretien. Elles comptent pour 50 % de la note globale des unités d'enseignement concernées.
        Hormis celles validées au titre de l'article 7 du présent arrêté, une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations correspondantes.
        Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
        Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.


      • I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
        1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
        2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
        3° Une personnalité qualifiée en analyse du mouvement dansé ;
        4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
        Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat.
        II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


        - une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ;
        - un universitaire.


        III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être intervenant dans le cadre du cursus d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude, suivi par le candidat, au sein de cet établissement.
        Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.


      • Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
        Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits correspondants.


    • Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat , de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. La durée totale d'activité exigée est d'au moins une année dans la discipline concernée, pouvant être attestée par 500 heures en qualité d'artiste chorégraphique et par une expérience d'enseignement d'au moins 300 heures.

      La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.


    • Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités.
      Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
      L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
      Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.


    • Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


      - un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;
      - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans la discipline sollicitée par le candidat ;
      - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.


      Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à la validation des acquis. Ils ont voix consultative.


    • Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté.


      Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.


      A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.


      Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités non validées, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.


      Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

    • Article 18 (abrogé)


      Peuvent être habilités à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions définies au présent chapitre.
      Cette habilitation est délivrée pour une durée précisée par l'arrêté d'habilitation, dans la limite de cinq années.

    • Article 19 (abrogé)


      Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes :
      1° Informations administratives et financières :


      - dénomination et adresse ;
      - statuts ;
      - présentation des instances de gestion ;
      - nom et qualité de l'équipe dirigeante ;
      - budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;
      - composition et organisation de l'équipe administrative ;
      - coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement des demandes de prises en charge au titre de la formation continue.


      2° Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :


      - organisation et contenu des enseignements permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ;
      - organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ;
      - liste et qualification des enseignants et intervenants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ;
      - disciplines, domaines et options au titre desquels est sollicitée l'habilitation ;
      - descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants, affectés à cette formation ;
      - toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ;
      - effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ;
      - modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ;
      - règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens et les modalités d'évaluation et de délivrance du certificat d'aptitude de professeur de danse ;
      - modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
      - instances de concertation de l'équipe pédagogique ;
      - modalités de représentation des étudiants et des stagiaires au sein des différentes instances de l'établissement ;
      - modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
      - modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.

    • Article 20 (abrogé)


      L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, et d'intervenants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.
      L'habilitation est également conditionnée au respect, par les établissements, des dispositions de l'arrêté au regard des conditions de formation et d'obtention du diplôme posées par l'article 3 du décret n° 2016-1421 du 20 octobre 2016 susvisé.

    • Article 21 (abrogé)


      Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier de candidature doit être actualisé et complété d'éléments relatifs aux taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants et stagiaires, et comporter un bilan et des perspectives pédagogiques.


    • A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication du décret n° 2016-1421 susvisé en formation initiale et continue au sein du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Centre national de la danse sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

    • A abrogé les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 17 avril 2001
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12

      L'arrêté du 24 février 2016 renouvelant l'habilitation du Centre national de la danse à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique à l'issue d'une formation diplômante reste en vigueur jusqu'à la fin du cursus d'études en cours à la date de publication du présent arrêté.

      L'arrêté du 13 mars 2015 renouvelant l'habilitation du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique à l'issue d'une formation diplômante reste en vigueur jusqu'à la fin du cursus d'études en cours à la date de publication du présent arrêté.


    • La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 janvier 2017.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la création artistique,
R. Hatchondo

Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
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