Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : AFSH1638461A

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

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Version en vigueur au 28 novembre 2023


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal et notamment son article 226-13
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 relatif à l'informatisation des fiches par patient mises en place dans les secteurs de psychiatrie rattachés à un centre hospitalier participant à la lutte contre les maladies mentales ;
Vu l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 juin 2006,
Arrêtent :

  • Outre le recueil de données relatives au patient instauré par l'arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de traitement de données mises en place sont les suivantes :


    I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en œuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes et des fichiers complémentaires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.


    II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).


    III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


    IV. - Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R3A) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

    V. - Les établissements de santé désignés pour assurer des soins psychiatriques sans consentement recueillent des données relatives au recours à l'isolement et à la contention selon les conditions définies par le guide méthodologique figurant en annexe I du présent arrêté, dans un fichier de type “ FICHCOMP ”. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP est dénommé “ FICHCOMPA ”. Les établissements de santé transmettent à l'agence régionale de santé le fichier “ FICHCOMPA ” selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.


    VI. - Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe I. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.


    Les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale produisent et transmettent des résumés standards de facturation correspondant aux actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code. Le fichier anonyme correspondant au RSF et comportant des données à caractère personnel est nommé RSFA.

  • I. - Dans chaque unité médicale de soins de psychiatrie, les catégories d'information enregistrées sur le RPS et le RAA sont les suivantes :


    1° Informations relatives à l'identification des patients :


    - numéro d'identification permanent du patient (NIPP) dans le système d'information de l'établissement ;


    - date de naissance du patient ;


    - sexe du patient ;


    - code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du patient ;


    2° Autres informations :


    - Numéro d'inscription e-PMSI de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)


    - numéro d'identification, dans le FINESS, de l'établissement de santé ;


    - nature de la prise en charge ;


    - numéro administratif de séjour d'hospitalisation ;


    - date d'entrée du séjour d'hospitalisation ;


    - mode d'entrée et provenance du séjour d'hospitalisation ;


    - date de sortie du séjour d'hospitalisation ;


    - mode de sortie et destination du séjour d'hospitalisation ;


    - numéro de l'unité médicale ;


    - numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel (pour les unités médicales appartenant à un secteur ou un dispositif intersectoriel) ;


    - mode légal de soins ;


    - date de début de séquence, pour les séjours d'hospitalisation ;


    - date de fin de séquence, pour les séjours d'hospitalisation ;


    - nombre de jours de présence au cours de la séquence de séjour d'hospitalisation ;


    - nombre de demi-journées de présence au cours de la séquence de séjour d'hospitalisation ;


    - nombre de jours d'isolement au cours de la séquence de séjour d'hospitalisation ;


    - diagnostics : diagnostic principal ou motif de prise en charge principal et, s'il y a lieu, diagnostics ou facteurs associés ;


    - cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne, pour les séjours d'hospitalisation ;


    - indicateur d'accompagnement thérapeutique en milieu scolaire, pour les séjours d'hospitalisation ;


    - date de réalisation des actes de consultation et soins externes ;


    - cotation du lieu de réalisation, de la catégorie professionnelle des intervenants, et de la nature des actes de consultation et soins externes ;


    - indicateur d'activité libérale pour les actes de consultation et soins externes ;

    - les actes médicaux réalisés en cours de prise en charge


    Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical. Les RPS comprennent les informations figurant aux 1° et 2° ci-dessus non comprises celles relatives aux actes de consultation et soins externes. Les RAA comprennent les informations figurant aux 1° et 2° ci-dessus non comprises celles relatives aux séjours d'hospitalisation.


    II. - Par exception au 1° ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, numéro administratif de séjour et numéro d'identification permanent des patients.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (NOR : SPRH2236470A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • I. - Plusieurs résumés par séquence (RPS) peuvent être produits successivement au cours d'un même séjour d'hospitalisation. Un guide méthodologique, figurant en annexe I du présent arrêté, précise les modalités de production et de codage des RPS et RAA. Ce guide est complété, autant que de besoin, par voie de circulaires, pour intégrer les évolutions intermédiaires des modalités de recueil.


    II. - Dans le respect des modalités de codage figurant dans le guide méthodologique en annexe I, les diagnostics et les facteurs associés sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant en annexe II du présent arrêté, et les actes portés dans les RPS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe III du présent arrêté. Les variables de dépendance sont cotées selon une grille de dépendance définie pour le recueil des RPS, présentée dans le même guide méthodologique figurant en annexe I du présent arrêté. La nature de la prise en charge est codée selon une nomenclature élaborée spécifiquement pour le recueil des RPS et RAA, présentée dans le même guide. La cotation, pour les actes de consultation et soins externes, de la nature des actes, du lieu de réalisation, de la catégorie professionnelle des intervenants, se fait selon des nomenclatures élaborées spécifiquement pour le recueil des RAA, présentées dans le guide figurant en annexe I.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (NOR : SPRH2236470A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


  • I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour l'établissement de santé est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier des RPS et RAA. La durée de conservation des fichiers de RPS et RAA constitués au titre d'une année est de cinq ans.


    II. - Le médecin chargé de l'information médicale effectue le traitement des données médicales à caractère personnel nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l'établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.


    Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises, qu'il confronte en tant que de besoin aux dossiers médicaux et fichiers administratifs, et conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production.


    III. - Dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de RPS et de RAA. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données qu'ils mettent en oeuvre, ils informent les praticiens responsables des structures médicales concernées préalablement à toute confrontation de RPS ou RAA avec un dossier médical.

  • I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de RPSA, de R3A ainsi que, le cas échéant, de FICHCOMPA produits par un programme informatique propriété de l'Etat. Les RPSA et les R3A comportent une clé de chaînage des séjours et des actes et soins externes du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance du patient. De plus, les RPSA et R3A comportent l'ensemble des informations de RPS et RAA, à l'exception :

    - du numéro d'identification permanent du patient (NIPP), remplacé par le résultat de son anonymisation irréversible ;


    - du numéro administratif de séjour d'hospitalisation, remplacé par un numéro séquentiel ;


    - de l'unité médicale.

    II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale ou tout autre découpage structurel repérable par les éléments disponibles dans le système d'information de l'établissement et pour l'ensemble de l'établissement. Sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, ils peuvent également être destinataires de fichiers de RPSA ou de R3A ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

  • I. - L'établissement de santé transmet mensuellement à l'agence régionale de santé les fichiers de données mentionnés à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de RPSA-R3A-FICHCOMPA. La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs, pour le fichier des RPSA, aux séquences de séjours d'hospitalisation dont la date de fin de séquence est à l'intérieur du mois civil considéré pour le fichier des R3A, aux actes de consultation et soins externes réalisés au cours du mois civil considéré, et pour le fichier FICHCOMPA, aux mesures de recours et d'isolement réalisées au cours du mois civil considéré, augmentés respectivement des séquences, actes et mesures du ou des trimestres précédents de la même année civile. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois concerné.


    II. - Chaque agence régionale de santé transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans l'autorisation accordée par la CNIL dans la décision susvisée.


    En vue de la constitution, par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l'agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.


    III. - L'Etat peut communiquer ces données à tout organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


    IV. - Pour chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde les fichiers de RPS, de RAA et de FICHCOMP qui sont à la source respectivement des fichiers de RPSA et des fichiers de R3A ainsi que l'ensemble des fichiers créés par le programme informatique générateur de RPSA-R3A-FICHCOMPA, et assure la conservation de la copie produite pendant une durée de cinq ans.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (NOR : SPRH2236470A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Le présent arrêté comporte deux annexes :


    Annexe I relative au guide méthodologique de production du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie, publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé sous la référence 2023-4 bis ;


    Annexe II relative à la 10e révision de la classification internationale des maladies CIM-10 dite à usage PMSI publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé sous la référence 2023-9 bis ;

    Annexe III relative à la classification commune des actes médicaux descriptive dite à usage PMSI publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la prévention sous la référence n° 2023-8 bis.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (NOR : SPRH2236470A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.


  • Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins se chargent, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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