- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 50)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 49)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 32)
- A. - Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 32)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 33 à 49)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 32)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 50)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 49)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 51 à 159)
- Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 51 à 54)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 55 à 58)
- Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 (Article 59)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 60 à 159)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 60 à 113)
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- II. - AUTRES MESURES
(Articles 114 à 159)
- Administration générale et territoriale de l'Etat (Articles 114 à 115)
- Aide publique au développement (Articles 116 à 118)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 119 à 121)
- Culture (Article 122)
- Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 123 à 125)
- Economie (Articles 126 à 127)
- Enseignement scolaire (Articles 128 à 129)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Articles 130 à 133)
- Investissements d'avenir (Article 134)
- Justice (Article 135)
- Outre-mer (Article 136)
- Politique des territoires (Article 137)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 138 à 149)
- Santé (Article 150)
- Sécurités (Article 151)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 152 à 157)
- Sport, jeunesse et vie associative (Article 158)
- Contrôle et exploitation aériens (Article 159)
- Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 60 à 113)
- ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles Etat A à Etat E)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017, l'exécution de l'année 2015 et la prévision d'exécution de l'année 2016 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
EXÉCUTION 2015 PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 PRÉVISION 2017 Solde structurel (1) - 1,9 - 1,5 - 1,0 Solde conjoncturel (2) - 1,6 - 1,7 - 1,6 Mesures exceptionnelles (3) - - 0,1 - 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,5 - 3,3 - 2,7 (*) (*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. Versions- I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1621-1, Art. L1881-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies B, Art. 81, Art. 170, Art. 1417
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204-0 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°92-108 du 3 février 1992
Art. 28
IV. - Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 1586 quater, Art. 1668
II. - 1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.2.Le b du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209
II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F
II. - Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 septies, Art. 265 octies
-Code des transports
Art. L1241-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 A ter
III.- (Abrogé)IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II. - Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 nonies, Art. 780, Art. 781, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 784, Art. 792-0 bis, Art. 1586 ter, Art. 236, Art. 156
II.-A.-Les 1°, 2° et 7° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le 4° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
C.-Le 5° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le 6° du I s'applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.VersionsLiens relatifs
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.
IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.
V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.
VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.
VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.
VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.
La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.
La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.
XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.
VersionsLiens relatifs
I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.VersionsLiens relatifsPour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 374 340 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 30 860 013 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 15 110 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 696 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 524 448 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 053 485 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 099 453 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 536 450 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 50 867 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 389 325 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 81 500 000 Total 44 374 340 000 Versions
I à XI et XVI-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
Art. 7
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-9
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-7
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 57
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 31
-Code des transports
Art. L4316-3
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 958, Sct. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, Art. 1609 B, Art. 1635 bis M, Art. 1609 novovicies, Art. 235 ter ZD
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L435-1
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L626-1
-Code de procédure pénale
Art. 706-161, Art. 706-163
-Code de la santé publique
Art. L5141-8
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 130
-Code du travail
Art. L8253-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 43, Art. 48
XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l'ordre de priorité suivant :
1° Au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° A l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel.
XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XVII.- (Abrogé)
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2017.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47
II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A.-Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : " Soutien financier au commerce extérieur " dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
C.-Ce compte comporte huit sections, intitulées : " Assurance-crédit et assurance-investissement ", " Assurance-prospection ", " Change ", " Risque économique ", " Risque exportateur " , “ Financement de la construction navale ” et “ Cap Francexport et Cap Francexport + ” et “ Stabilisation du taux d'intérêt ”, qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d'engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées, quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées, quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E.-La section " Assurance-crédit et assurance-investissement " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F.-La section " Change " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G.-La section " Financement de la construction navale " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 432-6 du code des assurances, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.
H.-La section “ Stabilisation de taux d'intérêt ” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt.
II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section " Assurance-crédit et assurance-investissement " du compte de commerce mentionné au I du présent article.
A partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d'intérêt des crédits à l'exportation, huit cent millions d'euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1er janvier 2023.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 103
VersionsLiens relatifs
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-4-2, Art. L14-10-5, Art. L261-5
- Code de la santé publique
Art. L1413-12, Art. L1435-9
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-1, Art. L241-2, Art. L241-10, Art. L241-16, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L851-3-1
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 20
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 30
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 6° du III, qui s'applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2017 à 18 690 000 000 €.Versions
I.-Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'Etat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDE
Budget général
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes
401 182
427 369
A déduire : remboursements et dégrèvements
108 834
108 834
Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes
292 348
318 536
Recettes non fiscales
14 505
Recettes totales nettes/ dépenses nettes
306 853
318 536
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
63 064
Montants nets pour le budget général
243 789
318 536
-74 747
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 930
3 930
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
247 719
322 466
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 135
2 135
0
Publications officielles et information administrative
192
177
15
Totaux pour les budgets annexes
2 328
2 312
15
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
53
53
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 381
2 366
15
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
76 804
76 143
662
Comptes de concours financiers
127 225
126 893
331
Comptes de commerce (solde)
4 360
Comptes d'opérations monétaires (solde)
59
Solde pour les comptes spéciaux
5 412
Solde général
-69 320
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II.-Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
115,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
112,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2,4
Amortissement des autres dettes
-
Déficit à financer
69,3
Autres besoins de trésorerie
0,9
Total
185,4
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
185,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
-
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
-
Variation des dépôts des correspondants
-5,1
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
1,0
Autres ressources de trésorerie
4,5
Total
185,4
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,2 milliards d'euros.
III.-Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 944 325.
IV.-Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'Etat A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 446 253 966 949 € et de 427 369 451 539 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'Etat B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'Etat C annexé à la présente loi.VersionsIl est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 204 290 753 544 € et de 203 036 137 544 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat D annexé à la présente loi.
Versions
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexePLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
travailléI. - Budget général 1 933 241 Affaires étrangères et développement international 13 834 Affaires sociales et santé 10 225 Agriculture, agroalimentaire et forêt 30 888 Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales 281 Culture et communication 11 189 Défense 273 280 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 1 015 602 Environnement, énergie et mer 29 103 Familles, enfance et droits des femmes - Economie et finances 141 302 Fonction publique - Intérieur 285 374 Justice 83 216 Logement et habitat durable 12 288 Outre-mer 5 505 Services du Premier ministre 11 631 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 523 Ville, jeunesse et sports - II. - Budgets annexes 11 442 Contrôle et exploitation aériens 10 679 Publications officielles et information administrative 763 Total général 1 944 683 Versions
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 680 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l'Etat
6 846
Diplomatie culturelle et d'influence
6 846
Administration générale et territoriale de l'Etat
443
Administration territoriale
129
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
314
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
14 439
Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
13 153
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 279
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
1 301
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 301
Culture
14 470
Patrimoines
8 598
Création
3 483
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 389
Défense
6 600
Environnement et prospective de la politique de défense
5 121
Préparation et emploi des forces
351
Soutien de la politique de la défense
1 128
Direction de l'action du Gouvernement
611
Coordination du travail gouvernemental
611
Ecologie, développement et mobilité durables
20 237
Infrastructures et services de transports
4 788
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
237
Paysages, eau et biodiversité
5 351
Expertise, information géographique et météorologie
7 461
Prévention des risques
1 443
Energie, climat et après-mines
475
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
482
Economie
2 612
Développement des entreprises et du tourisme
2 612
Egalité des territoires et logement
291
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
291
Enseignement scolaire
3 400
Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 400
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 347
Fonction publique
1 347
Immigration, asile et intégration
1 829
Immigration et asile
780
Intégration et accès à la nationalité française
1 049
Justice
575
Justice judiciaire
217
Administration pénitentiaire
243
Conduite et pilotage de la politique de la justice
115
Médias, livre et industries culturelles
3 033
Livre et industries culturelles
3 033
Outre-mer
127
Emploi outre-mer
127
Politique des territoires
96
Politique de la ville
96
Recherche et enseignement supérieur
259 352
Formations supérieures et recherche universitaire
164 706
Vie étudiante
12 721
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 511
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 443
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 291
Recherche culturelle et culture scientifique
1 051
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 212
Régimes sociaux et de retraite
337
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
337
Santé
2 253
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 253
Sécurités
267
Police nationale
267
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 627
Inclusion sociale et protection des personnes
31
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 596
Sport, jeunesse et vie associative
580
Sport
529
Jeunesse et vie associative
51
Travail et emploi
48 161
Accès et retour à l'emploi
47 911
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
82
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
75
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
93
Contrôle et exploitation aériens
812
Soutien aux prestations de l'aviation civile
812
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
34
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
34
Total
398 680Versions
I.-Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/ PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 449
Total
3 449
II.-Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.VersionsLiens relatifs
Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
62
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
1 121
Autorité de régulation des transports (ARAFER)
75
Autorité des marchés financiers (AMF)
469
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
284
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
61
Haute Autorité de santé (HAS)
395
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
65
Médiateur national de l'énergie (MNE)
41
Total
2 573Versions
Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
INTITULÉ
du programme 2016
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement 2016
INTITULÉ
du programme 2017
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement 2017
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil économique, social et environnemental
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil économique, social et environnemental
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Equipement des forces
Défense
Equipement des forces
Défense
Energie, climat et après-mines
Ecologie, développement et mobilité durables
Energie, climat et après-mines
Ecologie, développement et mobilité durables
Paysages, eau et biodiversité
Ecologie, développement et mobilité durables
Paysages, eau et biodiversité
Ecologie, développement et mobilité durables
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Ecologie, développement et mobilité durables
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Ecologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Majoration de rentes
Engagements financiers de l'Etat
Majoration de rentes
Engagements financiers de l'Etat
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Administration pénitentiaire
Justice
Administration pénitentiaire
Justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Presse
Médias, livre et industries culturelles
Presse et médias
Médias, livre et industries culturelles
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Recherche et enseignement supérieur
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Recherche et enseignement supérieur
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Police nationale
Sécurités
Police nationale
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
Egalité entre les femmes et les hommes
Solidarité, insertion et égalité des chances
Egalité entre les femmes et les hommes
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploiVersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)I. – A. à F.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du
travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 87-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1665
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1605 bis, Art. 1663
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1663 B, Art. 1663 C
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1664
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1680 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1753 bis C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1759-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des
collectivitésterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des
procéduresfiscalesArt. L257-0 A
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des
procéduresfiscalesArt. L288 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A, Art. 1681 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 G
G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
3. Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.
5. Le 2° du C du présent I s'applique à compter du 1er septembre 2018.
6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
I bis.-A.-Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.
B.-Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :
1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;
2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;
4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.
Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.
C.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.
Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
D.-Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis.
II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.
B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.
C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :
1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;
2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;
6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;
7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;
9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;
11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;
12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;
13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;
14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.
L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.
D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 :
1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :
a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;
b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.
2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies.
Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018.
3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :
a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;
b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.
4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.
F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017.
2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019.
4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.
A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.
G. – (Abrogé)
H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L'excédent éventuel est restitué.
I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :
1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;
2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.
J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.
K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.
Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019.
3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.
K bis.-Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.
K ter.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.
L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.
2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.
M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.
Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.
Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14
III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.VersionsArticle 62 (abrogé)
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2018.Art. 235 ter ZD
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies
II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 L , Art. 1458 bis , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies , Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.
IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.
Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.Versions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 81 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 155 B, Art. 170, Art. 231 bis Q
II. - Le b des 2° et 3° du I s'applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Le 5° du I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C
II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.VersionsI et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexdecies, Art. 1665 bis
- Code du travail
Art. L7232-8, Art. L7233-7
III. - Le A du I et le II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
IV. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
VersionsI à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis AE, Art. 1647
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1600-0 R, Art. 1613 bis A, Art. 302 bis ZF
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
IV. - A. - Le I et le 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.B. - Le 3° du II s'applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.
C. - Les 1° et 4° du II et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
- Modifie LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 - art. 11 (M)
- Modifie LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 12 (V)
- Modifie LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 16 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L343-1 (M)
- Abroge Code des douanes - Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules ... (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 1 : Champ d'application. (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 2 : Redevables. (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 3 : Fait générateur et exigibilité de l... (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 4 : Assiette, taux et barème. (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 5 : Liquidation de la taxe. (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 6 : Paiement de la taxe. (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 7 : Recherche, constatation, sanction e... (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 8 : Affectation du produit de la taxe. (Ab)
- Abroge Code des douanes - Section 9 : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 269 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 270 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 271 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 272 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 273 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 274 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 275 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 276 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 277 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 278 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 279 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 280 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 281 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 282 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 283 (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 283 bis (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 283 quater (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 283 quinquies (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 283 ter (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 413 (Ab)
- Modifie Code de la route. - art. L325-1 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L330-2 (VT)
- Abroge Code des transports - art. L3222-3 (Ab)
- Modifie Code des transports - art. L3223-3 (V)
- Modifie Code des transports - art. L3242-3 (V)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-2
II. - Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.Versions
A compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l'environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifsA modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-6
-Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L314-8, Art. L411-5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2
-Code du travail
Art. L5423-7
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-25-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-4, Art. L843-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code du travail
Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14
I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017
IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.
F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.
D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifs
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 A
II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017
VersionsI. et III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L263-2-1
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2
II.- (Abrogé)
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
III.-L'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1384 C, Art. 1639 A quater
II.-Le 1° du I s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017.
III.-Le 2° du I s'applique aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d'exonération acquise à ce titre.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 ter
II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.
VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 A
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601, Art. 1609 quatervicies B, Art. 1647 B sexies
-Code du travail.
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Art. 8
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
VI.-Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter, Art. 1736
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L252 B
III. - Le présent article est applicable aux livraisons de biens et prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
Conformément au III de l’article 175 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiques
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d'accès aux droits.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.VersionsLe Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L141-19
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50
II.-Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l'impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d'investissement que de fonctionnement futur.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]VersionsLe ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :ÉCHELON CLASSE NORMALE BONIFICATION INDICIAIRE 11 30 10 46 9 45 8 36 7 32 6 33 5 25 4 12 3 4 Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 106 (Ab)
- Modifie Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 - art. 14 (V)
- Modifie LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 146 (M)
- Modifie Code des communes - art. L413-11 (Ab)
- Modifie Code des communes - art. L413-12 (Ab)
- Modifie Code des communes - art. L413-5 (Ab)
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
II.-Pour 2017 :
1° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par l'Etat, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :(En milliers de mètres carrés)
MINISTÈRE (S) PLAFOND
de surface
de bureauAffaires étrangères et développement international 500 Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports195 Agriculture, agroalimentaire et forêt 147 Culture et communication 119 Défense 3 104 Economie et finances,
Fonction publique3 735 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 846 Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales1 246 Intérieur,
Outre-mer4 170 Justice 1 567 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes198 Services du Premier ministre 264 Total 16 091 ;
2° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de l'annexe " Opérateurs de l'Etat " du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :
(En milliers de mètres carrés)
MINISTÈRE (S) DE TUTELLE PLAFOND
de surface
de bureauAffaires étrangères et développement international 70 Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports414 Agriculture, agroalimentaire et forêt 223 Culture et communication 389 Défense 91 Economie et finances,
Fonction publique744 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 1 306 Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales920 Intérieur,
Outre-mer48 Justice 3 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes12 Services du Premier ministre 9 Total 4 229 III.-Le document de politique transversale " Politique immobilière de l'Etat ", prévu au 18° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :
1° Un bilan de l'application des plafonds pour l'année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
2° Un bilan d'étape de l'année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l'année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l'exercice ;
4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type " bureau " occupées et, s'ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d'y déférer.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 27
II. - Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 67 (M)
- Modifie LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 30 (M)
- Abroge LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation. (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine e... (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale. (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2113-21 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-15 (V)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2334-18-1 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-2 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-20 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-22 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-22-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-9 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3413-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-32 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23-1 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-36 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5218-11 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5842-8 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2113-20 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2113-22 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2113-5 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-13 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-16 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-17 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-18-2 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-18-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-18-4 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-21 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7-3 (M)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2563-3 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2563-4 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2571-3 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2573-52 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-3 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-4 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-8 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-32-1 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-33 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.VersionsI.-En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est composée de trois parts :
-une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
-une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l'article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
-une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017, ainsi que les maItres d'ouvrage désignés par les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat dans le département et le président de la métropole.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées, ainsi que, pour la troisième part, les maItres d'ouvrage désignés dans le cadre d'un contrat conclu entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux prévus à l'article L. 5741-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat, d'une part, et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural, d'autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la première part et de la troisième part de la première enveloppe et au titre de la seconde enveloppe peut financer des dépenses de fonctionnement non récurrentes, notamment relatives à des études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite, en ce qui concerne la première part de la première enveloppe et la seconde enveloppe, de 15 % du montant total de la subvention.
3. Le refus d'attribution de cette dotation par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de l'Etat dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :
a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;
b) Sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;
c) Sur le faible montant de l'opération envisagée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37, Art. L2334-40, Art. L2334-41
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-20 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-20 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4424-20 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4425-26 (V)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4425-4 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4425-4 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2336-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2336-5 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2336-6 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3335-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5219-8 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est institué, à compter de 2017, une dotation communale d'insularité à destination des communes de métropole situées sur une Ile, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale.
La répartition de la dotation entre les communes est effectuée au prorata de la population, telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, recensée au 31 décembre de l'année précédant la répartition.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
II. - Le b du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.VersionsModifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 165 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)I.-Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.
1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique ainsi composé :
a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;
c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.
2. Une dotation maximale répartie en application du même 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :
a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au même 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;
b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu'approuvé par l'assemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b n'excède pas l'augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.
Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 4312-2 du code général des collectivités territoriales.
3. A l'exception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l'assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b du 2 du présent I, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b du 2 et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.
II.-A compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.
III.-La fraction définie au II est établie en appliquant au produit net défini au II un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;
b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code ;
c) (Abrogé) ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017.
IV.-Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ;
2° Pour la collectivité territoriale de Corse, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
V.-Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VI.-Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4, L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VII.-(Abrogé).
VIII.-Le produit affecté à chaque collectivité fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.
Le douzième versé au titre du mois de janvier de l'année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
IX.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Art. L4332-4, Art. L4332-4-1, Art. L4332-5, Sct. Sous-section 2 : Dotation forfaitaire., Art. L4332-7, Sct. Sous-section 3 : Dotation de péréquation., Art. L4332-8
X.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1142-28
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés, Art. L1142-24-9, Art. L1142-24-10, Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17, Art. L1142-24-18
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.
III.-Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.VersionsLiens relatifs
- Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d'une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.
L'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position d'activité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l'intérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon que le bénéficiaire a cotisé ou non pour ces années au titre de l'indemnité de sujétion spécifique.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Versions
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-60
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L843-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5133-9, Art. L5423-25
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
Art. 60
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-7, Art. L262-24
VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.Versions
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.Versions- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :
1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;
2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;
3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
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Article 160 (abrogé)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.Versions
(Article 50 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 20171. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 78 328 000 000 1101 Impôt sur le revenu 78 328 000 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 219 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 219 000 000 13. Impôt sur les sociétés 60 297 000 000 1301 Impôt sur les sociétés 59 137 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 160 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 13 078 059 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 710 656 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 805 736 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 7 000 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 5 376 760 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 94 208 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 18 000 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 28 672 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 76 800 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 299 680 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1499 Recettes diverses 2 660 547 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 10 584 157 177 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 10 584 157 177 16. Taxe sur la valeur ajoutée 203 884 988 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 203 884 988 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 31 790 442 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 485 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 152 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 0 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 9 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 904 192 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 474 077 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 650 240 000 1711 Autres conventions et actes civils 524 000 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 411 648 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 180 936 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 268 928 000 1721 Timbre unique 357 688 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 9 210 195 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 6 000 000 1755 Amendes et confiscations 62 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 293 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 900 000 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 177 000 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 0 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 51 500 000 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 54 700 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 26 000 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 25 750 000 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) 2 196 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 716 236 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 426 148 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 320 414 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 56 718 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 848 048 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 325 124 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 4 586 600 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 2 386 400 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 289 000 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 911 200 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0 22. Produits du domaine de l'Etat 2 464 797 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 150 344 000 2202 Autres revenus du domaine public 126 571 000 2203 Revenus du domaine privé 2 380 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 1 124 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 985 000 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 60 000 000 2212 Autres produits de cessions d'actifs 9 000 2299 Autres revenus du Domaine 16 493 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 059 395 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 444 000 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 544 000 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 50 105 000 2305 Produits de la vente de divers biens 66 000 2306 Produits de la vente de divers services 6 224 000 2399 Autres recettes diverses 15 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières451 438 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 118 250 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 34 952 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 197 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 104 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 21 168 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 490 709 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 483 776 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 1 000 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 20 648 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat 15 120 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 945 000 000 2510 Frais de poursuite 13 564 000 2511 Frais de justice et d'instance 9 651 000 2512 Intérêts moratoires 148 000 2513 Pénalités 2 802 000 26. Divers 3 452 323 000 2601 Reversements de Natixis 60 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 1 229 000 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 510 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 241 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 216 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 11 088 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 48 119 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 328 000 2616 Frais d'inscription 8 316 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 8 898 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 620 000 2620 Récupération d'indus 50 000 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 141 488 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 20 564 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 25 475 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 17 731 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 12 566 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 2 766 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 240 000 000 2698 Produits divers 350 000 000 2699 Autres produits divers 253 364 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités territoriales44 374 340 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 30 860 013 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 15 110 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 696 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 524 448 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 053 485 000 3108 Dotation élu local 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 099 453 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 536 450 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 50 867 000 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 389 325 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 81 500 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat
au profit de l'Union européenne18 690 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 18 690 000 000 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 929 706 747 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 20171. Recettes fiscales 401 181 646 177 11 Impôt sur le revenu 78 328 000 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 219 000 000 13 Impôt sur les sociétés 60 297 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 13 078 059 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 10 584 157 177 16 Taxe sur la valeur ajoutée 203 884 988 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 31 790 442 000 2. Recettes non fiscales 14 505 262 000 21 Dividendes et recettes assimilées 4 586 600 000 22 Produits du domaine de l'Etat 2 464 797 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 059 395 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 451 438 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 490 709 000 26 Divers 3 452 323 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 415 686 908 177 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 63 064 340 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 44 374 340 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 18 690 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 352 622 568 177 4. Fonds de concours 3 929 706 747 Evaluation des fonds de concours 3 929 706 747 II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 2017Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 250 000 7061 Redevances de route 1 309 900 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 232 400 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 28 240 000 7068 Prestations de service 1 180 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 350 000 7300 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 190 000 7501 Taxe de l'aviation civile 410 400 000 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 540 000 7600 Produits financiers 210 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d'actif 1 100 000 7900 Autres recettes 0 9700 Produit brut des emprunts 102 602 315 9900 Autres recettes en capital 0 9282 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) 0 Total des recettes 2 135 362 315 Fonds de concours 53 160 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 192 300 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'investissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 192 300 000 Fonds de concours 0 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 2017Aides à l'acquisition de véhicules propres 347 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 347 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 378 766 349 Section : Contrôle automatisé 249 000 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 249 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 129 766 349 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 959 766 349 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 147 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 147 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage1 573 240 075 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 573 240 075 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 585 000 000 01 Produits des cessions immobilières 500 000 000 02 Produits de redevances domaniales 85 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 183 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 183 000 000 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 699 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 280 000 000 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 831 800 Pensions 59 871 566 781 Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité56 063 100 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 4 140 100 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 767 000 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 29 200 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 64 300 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 133 000 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 251 500 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 30 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 16 500 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 23 500 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 257 300 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 33 700 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 30 063 700 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 46 700 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 431 900 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 202 900 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 376 600 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 661 200 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 978 000 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 23 500 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 886 700 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 154 300 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 231 600 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 794 200 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 400 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 300 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 600 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 58 100 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 300 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 9 192 300 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 1 900 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 2 900 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 1 000 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 3 700 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 612 500 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 200 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 557 000 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 10 300 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 4 700 000 69 Autres recettes diverses 6 600 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 867 610 000 71 Cotisations salariales et patronales 411 623 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires 1 381 606 000 73 Compensations interrégimes généralisée et spécifique 72 000 000 74 Recettes diverses 1 681 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 700 000 Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions1 940 856 781 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 748 500 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 229 000 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 534 500 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 147 350 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 0 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 16 000 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 15 070 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 53 281 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 12 870 000 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 250 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 358 000 000 01 Contribution de solidarité territoriale 116 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 42 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 200 000 000 Transition énergétique 6 983 200 000 01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes 1 000 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes 6 982 200 000 05 Versements du budget général 0 Total 76 804 273 205 IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 2017Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 16 566 610 615 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 16 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 334 536 615 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat 217 074 000 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000 Avances à l'audiovisuel public 3 930 563 429 01 Recettes 3 930 563 429 Avances aux collectivités territoriales 106 132 069 519 Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes106 132 069 519 05 Recettes 106 132 069 519 Prêts à des Etats étrangers 556 250 000 Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant
au développement du commerce extérieur de la France296 000 000 01 Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 296 000 000 Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 91 850 000 02 Remboursement de prêts du Trésor 91 850 000 Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement
économique et social dans des Etats étrangers168 400 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 168 400 000 Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro 0 04 Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 39 085 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat 300 000 02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 0 04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 300 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 38 785 000 06 Prêts pour le développement économique et social 38 785 000 07 Prêts à la filière automobile 0 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises 0 Total 127 224 578 563 Versions(Article 51 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAction extérieure de l'Etat 3 002 067 990 3 005 749 954 Action de la France en Europe et dans le monde 1 899 357 530 1 903 039 494 Dont titre 2 630 760 347 630 760 347 Diplomatie culturelle et d'influence 715 432 058 715 432 058 Dont titre 2 75 575 658 75 575 658 Français à l'étranger et affaires consulaires 387 278 402 387 278 402 Dont titre 2 232 269 014 232 269 014 Administration générale et territoriale de l'Etat 3 099 523 891 3 106 481 758 Administration territoriale 1 706 301 604 1 690 737 537 Dont titre 2 1 510 487 992 1 510 487 992 Vie politique, cultuelle et associative 474 062 349 470 072 349 Dont titre 2 45 185 100 45 185 100 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 919 159 938 945 671 872 Dont titre 2 483 543 945 483 543 945 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 383 582 619 3 346 254 358 Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières 2 221 753 501 2 187 881 258 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 508 176 180 505 686 547 Dont titre 2 296 336 424 296 336 424 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 653 652 938 652 686 553 Dont titre 2 572 128 804 572 128 804 Aide publique au développement 3 805 976 648 2 604 961 214 Aide économique et financière au développement 2 142 510 357 965 957 002 Solidarité à l'égard des pays en développement 1 663 466 291 1 639 004 212 Dont titre 2 184 499 624 184 499 624 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 542 269 480 2 537 475 714 Liens entre la Nation et son armée 38 090 366 38 296 600 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 403 378 642 2 398 378 642 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 100 800 472 100 800 472 Dont titre 2 1 753 726 1 753 726 Conseil et contrôle de l'Etat 671 783 211 649 103 040 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 411 823 828 394 983 657 Dont titre 2 330 533 657 330 533 657 Conseil économique, social et environnemental 40 208 237 39 558 237 Dont titre 2 34 064 155 34 064 155 Cour des comptes et autres juridictions financières 219 297 002 214 107 002 Dont titre 2 188 507 002 188 507 002 Haut Conseil des finances publiques 454 144 454 144 Dont titre 2 404 144 404 144 Crédits non répartis 324 000 000 24 000 000 Provision relative aux rémunérations publiques 0 0 Dépenses accidentelles et imprévisibles 324 000 000 24 000 000 Culture 3 028 406 602 2 911 573 085 Patrimoines 965 368 442 899 844 830 Création 797 027 443 778 460 850 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 1 266 010 717 1 233 267 405 Dont titre 2 696 703 840 696 703 840 Défense 42 244 243 391 40 591 037 733 Environnement et prospective de la politique de défense 1 531 777 442 1 335 954 898 Préparation et emploi des forces 8 371 711 089 7 297 016 947 Soutien de la politique de la défense 22 200 505 911 21 906 694 074 Dont titre 2 19 761 298 845 19 761 298 845 Equipement des forces 10 140 248 949 10 051 371 814 Direction de l'action du Gouvernement 1 612 782 899 1 465 023 340 Coordination du travail gouvernemental 702 855 034 707 006 437 Dont titre 2 234 758 246 234 758 246 Protection des droits et libertés 101 171 022 95 577 381 Dont titre 2 43 439 696 43 439 696 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 808 756 843 662 439 522 Dont titre 2 177 558 404 177 558 404 Ecologie, développement et mobilité durables 9 562 222 713 9 619 758 626 Infrastructures et services de transports 3 124 219 410 3 145 814 963 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 201 267 166 197 887 166 Paysages, eau et biodiversité 280 894 804 280 894 804 Expertise, information géographique et météorologie 497 014 276 497 084 276 Prévention des risques 238 164 476 227 582 978 Dont titre 2 44 924 373 44 924 373 Energie, climat et après-mines 455 443 798 456 143 798 Service public de l'énergie 2 545 000 000 2 545 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 2 220 218 783 2 269 350 641 Dont titre 2 2 001 340 120 2 001 340 120 Economie 2 295 839 069 1 879 774 519 Développement des entreprises et du tourisme 998 742 950 997 826 922 Dont titre 2 408 460 382 408 460 382 Plan "France Très haut débit" 409 500 000 0 Statistiques et études économiques 459 435 081 453 786 559 Dont titre 2 377 566 559 377 566 559 Stratégie économique et fiscale 428 161 038 428 161 038 Dont titre 2 151 301 979 151 301 979 Egalité des territoires et logement 18 390 625 803 18 345 025 803 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 1 741 679 467 1 741 679 467 Aide à l'accès au logement 15 469 442 500 15 469 442 500 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 398 762 771 353 162 771 Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable 780 741 065 780 741 065 Dont titre 2 780 741 065 780 741 065 Engagements financiers de l'Etat 41 914 500 000 42 097 756 145 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 41 548 000 000 41 548 000 000 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) 27 400 000 27 400 000 Epargne 193 500 000 193 500 000 Majoration de rentes 145 600 000 145 600 000 Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité 0 0 Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement 0 0 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 0 183 256 145 Enseignement scolaire 70 071 859 004 70 011 762 821 Enseignement scolaire public du premier degré 21 525 727 350 21 525 727 350 Dont titre 2 21 482 552 485 21 482 552 485 Enseignement scolaire public du second degré 32 440 917 990 32 440 917 990 Dont titre 2 32 235 630 253 32 235 630 253 Vie de l'élève 5 074 038 386 4 996 907 136 Dont titre 2 2 059 769 565 2 059 769 565 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 434 719 257 7 434 719 257 Dont titre 2 6 634 273 852 6 634 273 852 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 178 787 589 2 195 822 656 Dont titre 2 1 543 728 131 1 543 728 131 Enseignement technique agricole 1 417 668 432 1 417 668 432 Dont titre 2 934 547 731 934 547 731 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 029 509 128 10 860 540 693 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 8 245 711 572 8 086 296 589 Dont titre 2 7 019 286 200 7 019 286 200 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 1 003 433 267 1 007 836 580 Dont titre 2 506 994 603 506 994 603 Facilitation et sécurisation des échanges 1 540 221 258 1 526 264 493 Dont titre 2 1 199 613 002 1 199 613 002 Fonction publique 240 143 031 240 143 031 Dont titre 2 32 986 573 32 986 573 Immigration, asile et intégration 1 224 547 496 1 097 746 723 Immigration et asile 985 059 176 858 198 403 Intégration et accès à la nationalité française 239 488 320 239 548 320 Investissements d'avenir 10 000 000 000 0 Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 2 900 000 000 0 Valorisation de la recherche 3 000 000 000 0 Accélération de la modernisation des entreprises 4 100 000 000 0 Justice 10 795 869 854 8 542 945 064 Justice judiciaire 3 421 449 116 3 315 245 447 Dont titre 2 2 305 772 144 2 305 772 144 Administration pénitentiaire 5 763 098 883 3 614 324 734 Dont titre 2 2 349 477 641 2 349 477 641 Protection judiciaire de la jeunesse 843 073 737 828 739 745 Dont titre 2 500 076 262 500 076 262 Accès au droit et à la justice 403 104 196 403 104 196 Conduite et pilotage de la politique de la justice 361 370 348 376 985 844 Dont titre 2 160 918 538 160 918 538 Conseil supérieur de la magistrature 3 773 574 4 545 098 Dont titre 2 2 651 126 2 651 126 Médias, livre et industries culturelles 571 303 276 569 284 825 Presse et médias 292 570 524 292 570 524 Livre et industries culturelles 278 732 752 276 714 301 Outre-mer 2 124 711 667 2 066 902 447 Emploi outre-mer 1 275 918 165 1 279 223 497 Dont titre 2 148 972 599 148 972 599 Conditions de vie outre-mer 848 793 502 787 678 950 Politique des territoires 996 360 699 705 941 591 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 452 100 039 247 280 931 Dont titre 2 20 804 298 20 804 298 Interventions territoriales de l'Etat 29 901 000 29 301 000 Politique de la ville 514 359 660 429 359 660 Dont titre 2 20 430 219 20 430 219 Pouvoirs publics 990 920 236 990 920 236 Présidence de la République 100 000 000 100 000 000 Assemblée nationale 517 890 000 517 890 000 Sénat 323 584 600 323 584 600 La ChaIne parlementaire 34 887 162 34 887 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel 13 696 974 13 696 974 Haute Cour 0 0 Cour de justice de la République 861 500 861 500 Recherche et enseignement supérieur 27 048 557 758 26 949 398 853 Formations supérieures et recherche universitaire 13 264 420 686 13 226 850 526 Dont titre 2 506 356 093 506 356 093 Vie étudiante 2 691 372 996 2 688 143 121 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 513 909 973 6 423 915 122 Recherche spatiale 1 466 584 352 1 466 584 352 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 706 980 867 1 712 980 867 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 769 294 301 794 609 301 Dont titre 2 103 266 338 103 266 338 Recherche duale (civile et militaire) 180 074 745 180 074 745 Recherche culturelle et culture scientifique 115 412 438 116 570 698 Enseignement supérieur et recherche agricoles 340 507 400 339 670 121 Dont titre 2 213 472 891 213 472 891 Régimes sociaux et de retraite 6 307 910 203 6 307 910 203 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 4 049 096 778 4 049 096 778 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 828 068 119 828 068 119 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 430 745 306 1 430 745 306 Relations avec les collectivités territoriales 4 306 913 413 3 435 741 631 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 4 017 569 954 3 181 344 847 Concours spécifiques et administration 289 343 459 254 396 784 Remboursements et dégrèvements 108 833 605 000 108 833 605 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 96 960 105 000 96 960 105 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 11 873 500 000 11 873 500 000 Santé 1 264 632 818 1 265 932 818 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 441 419 625 442 719 625 Protection maladie 823 213 193 823 213 193 Sécurités 19 816 844 104 19 514 947 918 Police nationale 10 493 730 515 10 359 608 423 Dont titre 2 9 187 973 232 9 187 973 232 Gendarmerie nationale 8 814 594 677 8 608 766 435 Dont titre 2 7 270 996 181 7 270 996 181 Sécurité et éducation routières 38 827 452 38 827 452 Sécurité civile 469 691 460 507 745 608 Dont titre 2 180 717 183 180 717 183 Solidarité, insertion et égalité des chances 17 825 430 276 17 845 323 953 Inclusion sociale et protection des personnes 5 701 716 503 5 701 716 503 Handicap et dépendance 10 606 027 430 10 606 027 430 Egalité entre les femmes et les hommes 29 772 326 29 772 326 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 1 487 914 017 1 507 807 694 Dont titre 2 742 975 300 742 975 300 Sport, jeunesse et vie associative 725 142 965 728 798 663 Sport 243 737 246 247 392 944 Jeunesse et vie associative 481 405 719 481 405 719 Travail et emploi 16 442 024 736 15 457 772 811 Accès et retour à l'emploi 7 058 310 357 7 609 064 864 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 8 619 869 084 7 036 605 515 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 40 907 900 78 514 900 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 722 937 395 733 587 532 Dont titre 2 629 378 455 629 378 455 Totaux 446 253 966 949 427 369 451 539 Versions(Article 52 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementContrôle et exploitation aériens 2 135 362 315 2 135 362 315 Soutien aux prestations de l'aviation civile 1 563 493 964 1 563 493 964 Dont charges de personnel 1 183 200 877 1 183 200 877 Navigation aérienne 528 442 611 528 442 611 Transports aériens, surveillance et certification 43 425 740 43 425 740 Publications officielles et information administrative 187 466 000 177 111 000 Edition et diffusion 66 021 000 54 539 000 Pilotage et ressources humaines 121 445 000 122 572 000 Dont charges de personnel 73 900 000 73 900 000 Totaux 2 322 828 315 2 312 473 315 Versions(Article 53 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAides à l'acquisition de véhicules propres 347 000 000 347 000 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres 320 000 000 320 000 000 Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants 27 000 000 27 000 000 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 378 766 349 1 378 766 349 Structures et dispositifs de sécurité routière 249 000 000 249 000 000 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 200 000 26 200 000 Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 664 790 165 664 790 165 Désendettement de l'Etat 438 776 184 438 776 184 Développement agricole et rural 147 500 000 147 500 000 Développement et transfert en agriculture 70 553 250 70 553 250 Recherche appliquée et innovation en agriculture 76 946 750 76 946 750 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 377 000 000 Electrification rurale 369 600 000 369 600 000 Opérations de maItrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries 7 400 000 7 400 000 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 573 240 075 1 573 240 075 Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage 1 393 550 853 1 393 550 853 Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage 179 689 222 179 689 222 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 593 616 000 585 000 000 Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat 60 000 000 60 000 000 Opérations immobilières nationales et des administrations centrales 375 543 000 374 793 000 Opérations immobilières déconcentrées 158 073 000 150 207 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 183 000 000 239 000 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs 183 000 000 239 000 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France 0 0 Participations financières de l'Etat 6 500 000 000 6 500 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 6 500 000 000 6 500 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 0 0 Pensions 57 654 007 781 57 654 007 781 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 53 824 700 000 53 824 700 000 Dont titre 2 53 823 950 000 53 823 950 000 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 888 451 000 1 888 451 000 Dont titre 2 1 880 107 000 1 880 107 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 940 856 781 1 940 856 781 Dont titre 2 16 000 000 16 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 358 000 000 358 000 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 258 000 000 258 000 000 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés 100 000 000 100 000 000 Transition énergétique 6 983 200 000 6 983 200 000 Soutien à la transition énergétique 5 680 200 000 5 680 200 000 Engagements financiers liés à la transition énergétique 1 303 000 000 1 303 000 000 Totaux 76 095 330 205 76 142 714 205 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAccords monétaires internationaux 0 0 Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine 0 0 Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 0 Relations avec l'Union des Comores 0 0 Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics16 464 202 000 16 464 202 000 Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 16 000 000 000 16 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 346 600 000 346 600 000 Avances à des services de l'Etat 102 602 000 102 602 000 Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000 15 000 000 Avances à l'audiovisuel public 3 930 563 429 3 930 563 429 France Télévisions 2 597 748 917 2 597 748 917 ARTE France 280 011 969 280 011 969 Radio France 625 112 736 625 112 736 France Médias Monde 256 811 872 256 811 872 Institut national de l'audiovisuel 90 869 000 90 869 000 TV5 Monde 80 008 935 80 008 935 Avances aux collectivités territoriales 105 695 207 910 105 695 207 910 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 105 689 207 910 105 689 207 910 Prêts à des Etats étrangers 2 000 000 000 698 000 000 Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 300 000 000 300 000 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 148 000 000 148 000 000 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 1 552 000 000 250 000 000 Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 105 450 000 105 450 000 Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat 450 000 450 000 Prêts pour le développement économique et social 100 000 000 100 000 000 Prêts à la filière automobile 5 000 000 5 000 000 Totaux 128 195 423 339 126 893 423 339 Versions(Article 54 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE AUTORISATION
de découvert901 Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l'Etat 917 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat 19 200 000 000 Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie 17 500 000 000 Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme 1 700 000 000 904 Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes 0 907 Opérations commerciales des domaines 0 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires 609 800 914 Renouvellement des concessions hydroélectriques 6 200 000 915 Soutien financier au commerce extérieur 200 000 000 Total 20 471 809 800 II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE AUTORISATION
de découvert951 Emission des monnaies métalliques 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international 0 953 Pertes et bénéfices de change 250 000 000 Total 250 000 000 Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1917.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4061 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4125 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 4126 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 4127 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 4128 ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 4129 ;
Avis de la commission de la défense n° 4130 ;
Avis de la commission du développement durable n° 4131 ;
Avis de la commission des lois n° 4132 ;
Discussion (première partie) les 18, 19, 20, 21 et 24 octobre 2016 et adoption le 25 octobre 2016 ;
Discussion (seconde partie) les 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 2016 et adoption le 22 novembre 2016 (TA n° 833).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 139 (2016-2017) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 140 (2016-2017) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 141 (2016-2017) ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 142 (2016-2017) ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 143 (2016-2017) ;
Avis de la commission de la culture n° 144 (2016-2017) ;
Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 169 (2016-2017) ;
Avis de la commission des lois n° 146 (2016-2017) ;
Discussion (première partie) les 24, 29 et 30 novembre 2016 et rejet le 30 novembre 2016 (TA n° 28, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 4271 ;
Rapport de M. Dominique Lefebvre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4299.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 212 (2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission n° 213 (2016-2017) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 4271 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4314 ;
Discussion les 15 et 16 décembre 2016 et adoption le 16 décembre 2016 (TA n° 860).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 239 (2016-2017) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 242 (2016-2017) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2016 (TA n° 41, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4325 ;
Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 4326 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2016 (TA n° 865).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 publiée au Journal officiel de ce jour.