Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2021

NOR : INTD1629405D

JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Version en vigueur au 08 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2251-4-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 8 et son article 25 ;
Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 8 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés dans les conditions fixées au présent décret à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports.


    • I. - La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 du code des transports, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
      II. - Ces traitements ont pour finalités :
      1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
      2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
      3° La formation et la pédagogie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

    • Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
      1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports ;
      2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
      3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
      4° Le lieu où ont été collectées les données.
      Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 5 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
      Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

    • Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
      Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.


    • I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 3 :
      1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
      2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
      Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 3 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
      II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
      1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
      2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6 du code des transports ;
      3° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
      4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.


    • Les données et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
      Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
      Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
      Les données mentionnées au 1° de l'article 3 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.


    • Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
      Cette consignation comprend :
      1° Les matricule, nom et prénom procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
      2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
      3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
      4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
      Ces données sont conservées trois ans.

    • L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents des services internes de sécurité est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports et sur les sites internet de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
      Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent décret.
      Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée susvisée s'exercent auprès du responsable du traitement.

    • Article 9 (abrogé)


      Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 2 mis en œuvre par la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens font l'objet d'une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Avant le 1er juillet 2023, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles.


    • Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.


    • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux

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