Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2017

NOR : JUSB1624192A

JORF n°0299 du 24 décembre 2016

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Version en vigueur au 25 septembre 2023


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 131-12 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrêtent :


  • Les personnes désignées comme conciliateurs de justice sont remboursées des frais de déplacement occasionnés par les besoins de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat par le décret n° 2006-781 susvisé.


  • Pour l'application de ce décret, leur résidence administrative est assimilée à leur résidence familiale.

  • Nonobstant l'article 18 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé, les frais de transport sont pris en charge lorsque les conciliateurs se déplacent à l'intérieur du territoire de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, quand la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs.


    Cette prise en charge d'effectue dans les conditions définies à l'article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


  • La directrice des services judiciaires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2016.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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