Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2024

NOR : ECFE1631507A

JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Version en vigueur au 05 décembre 2024


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 1649 AC ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-33-1 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 5 décembre 2016,
Arrête :

  • La liste des Etats et territoires partenaires, mentionnée au II de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :

    - Afrique du Sud ;

    - Albanie ;

    - Allemagne ;

    - Andorre ;

    - Anguilla ;

    - Antigua-et-Barbuda ;

    - Arabie saoudite ;

    - Argentine ;

    - Aruba ;

    - Australie ;

    - Autriche ;

    - Azerbaïdjan ;

    - Bahamas ;

    - Bahreïn ;

    - Barbade ;

    - Belgique ;

    - Belize ;

    - Bermudes ;

    - Brésil ;

    - Brunei ;

    - Bulgarie ;

    - Canada ;

    - Chili ;

    - Chine ;

    - Chypre ;

    - Colombie ;

    - Corée du Sud ;

    - Costa Rica ;

    - Croatie ;

    - Curaçao ;

    - Danemark ;

    - Dominique ;

    - Émirats arabes unis ;

    - Équateur ;

    - Espagne ;

    - Estonie ;

    - Fédération de Russie ;

    - Finlande ;

    - Ghana ;

    - Gibraltar ;

    - Grèce ;

    - Grenade ;

    - Groenland ;

    - Guernesey ;

    - Hong-Kong ;

    - Hongrie ;

    - Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

    - Îles Caïmans ;

    - Îles Cook ;

    - Île de Man ;

    - Îles Féroé ;

    - Îles Marshall ;

    - Îles Turques et Caïques ;

    - Îles Vierges Britanniques ;

    - Inde ;

    - Indonésie ;

    - Irlande ;

    - Islande ;

    - Israël ;

    - Italie ;

    - Jamaïque ;

    - Japon ;

    - Jersey ;

    - Kazakhstan ;

    - Kenya ;

    - Koweït ;

    - Lettonie ;

    - Liban ;

    - Liechtenstein ;

    - Lituanie ;

    - Luxembourg ;

    - Macao ;

    - Malaisie ;

    - Maldives ;

    - Malte ;

    - Maurice ;

    - Mexique ;

    - Monaco ;

    - Montserrat ;

    - Nauru ;

    - Nigéria ;

    - Niue ;

    - Norvège ;

    - Nouvelle-Zélande ;

    - Oman ;

    - Pakistan ;

    - Panama ;

    - Pays-Bas ;

    - Pérou ;

    - Pologne ;

    - Portugal ;

    - Qatar ;

    - République tchèque ;

    - Roumanie ;

    - Royaume-Uni ;

    - Sainte-Lucie ;

    - Saint-Christophe-et-Niévès ;

    - Saint-Marin ;

    - Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

    - Samoa ;

    - Seychelles ;

    - Sint-Marteen ;

    - Singapour ;

    - Slovaquie ;

    - Slovénie ;

    - Suède ;

    - Suisse ;

    - Thaïlande ;

    - Turquie ;

    - Uruguay ;

    - Vanuatu.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

  • La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations, mentionnée au III de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :

    - Afrique du Sud ;

    - Albanie ;

    - Allemagne ;

    - Andorre ;

    - Antigua-et-Barbuda ;

    - Arabie saoudite ;

    - Argentine ;

    - Aruba ;

    - Australie ;

    - Autriche ;

    - Azerbaïdjan ;

    - Barbade ;

    - Belgique ;

    - Brésil ;

    - Bulgarie ;

    - Canada ;

    - Chili ;

    - Chine ;

    - Chypre ;

    - Colombie ;

    - Corée du Sud ;

    - Costa-Rica ;

    - Croatie ;

    - Curaçao ;

    - Danemark ;

    - Équateur ;

    - Espagne ;

    - Estonie ;

    - Fédération de Russie ;

    - Finlande ;

    - Ghana ;

    - Gibraltar ;

    - Grèce ;

    - Grenade ;

    - Groenland ;

    - Guernesey ;

    - Hong-Kong ;

    - Hongrie ;

    - Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

    - Îles Cook ;

    - Île de Man ;

    - Îles Féroé ;

    - Inde ;

    - Indonésie ;

    - Irlande ;

    - Islande ;

    - Israël ;

    - Italie ;

    - Jamaïque ;

    - Japon ;

    - Jersey ;

    - Kazakhstan ;

    - Kenya ;

    - Lettonie ;

    - Liechtenstein ;

    - Lituanie ;

    - Luxembourg ;

    - Malaisie ;

    - Maldives ;

    - Malte ;

    - Maurice ;

    - Mexique ;

    - Monaco ;

    - Nigéria ;

    - Norvège ;

    - Nouvelle-Zélande ;

    - Pakistan ;

    - Panama ;

    - Pays-Bas ;

    - Pérou ;

    - Pologne ;

    - Portugal ;

    - République tchèque ;

    - Roumanie ;

    - Royaume-Uni ;

    - Saint-Christophe-et-Niévès ;

    - Sainte Lucie ;

    - Saint-Marin ;

    - Seychelles ;

    - Singapour ;

    - Slovaquie ;

    - Slovénie ;

    - Suède ;

    - Suisse ;

    - Thaïlande ;

    - Turquie ;

    - Uruguay.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

  • 1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 45 200 €.

    2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 226 200 €.

    3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 905 000 €.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

  • Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants :

    - les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ;

    - les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats Madelin ;

    - les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats Madelin Agricole ;

    - les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés contrats de l'article 83 du code général des impôts ;

    - le livret A ;

    - le livret bleu ;

    - le livret d'épargne populaire ;

    - le livret de développement durable et solidaire ;

    - le livret jeune ;

    - le plan d'épargne entreprises ;

    - le plan d'épargne interentreprises ;

    - le plan d'épargne populaire ;

    - le plan d'épargne pour la retraite collectif ;

    - le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ;

    - le plan d'épargne retraite entreprise ;

    - le plan d'épargne retraite populaire ;

    - les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON ;

    -le plan d'épargne retraite individuel ;


    -le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;


    -le plan d'épargne retraite obligatoire ;


    -les comptes de syndicats de copropriétés ouverts conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

    - le plan d'épargne avenir climat.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mars 2024 (NOR : ECOE2403243A), ces dispositions s'appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2024 et des années suivantes.


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 décembre 2016.


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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