Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2019

NOR : INTE1630623A

JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Version abrogée depuis le 31 août 2019


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'ordre de base national des systèmes d'information et de communication de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    La formation de spécialité des sapeurs-pompiers dans le domaine des systèmes d'information et de communication est définie dans le cadre du référentiel de compétences relatif aux emplois ou activités liés aux systèmes d'information et de communication figurant en annexe I du présent arrêté (1).

  • Article 2 (abrogé)


    Il est institué cinq formations dans le domaine des systèmes d'information et de communication :
    1. Formation d'opérateur de salle opérationnelle ;
    2. Formation de chef de salle opérationnelle ;
    3. Formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ;
    4. Formation d'officier des systèmes d'information et de communication ;
    5. Formation de commandant des systèmes d'information et de communication.
    Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation relatif aux systèmes d'information et de communication figurant en annexe II du présent arrêté (1).

  • Article 3 (abrogé)


    Les formations d'opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle et d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont assurées par les services départementaux d'incendie et de secours ou les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
    La formation d'officier des systèmes d'information et de communication est dispensée par des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité civile.
    La formation de commandant des systèmes d'information et de communication est dispensée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, après obtention d'un agrément du ministre chargé de la sécurité civile. Elle peut également être réalisée pour partie dans les écoles chargées de mission par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

  • Article 5 (abrogé)


    Des évaluations, organisées par l'organisme chargé de la formation, valident l'acquisition des compétences par le stagiaire et conduisent à la délivrance d'un diplôme dans les conditions définies dans le référentiel de certification relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication figurant en annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 6 (abrogé)


    Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes d'information et de communication après avoir suivi et validé la formation correspondante.

  • Article 7 (abrogé)


    Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
    Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour la formation d'opérateur de salle opérationnelle, la formation de chef de salle opérationnelle et la formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile dans le plan pluriannuel de formation.
    La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l'officier des systèmes d'information et de communication est fixée à une journée par an. Les modalités d'organisation de cette formation sont définies par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
    La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis du commandant des systèmes d'information et de communication est fixée au minimum à trois journées tous les cinq ans à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
    Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les cinq emplois ou activités au regard des obligations de formation fixées par le présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)


    Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

  • Article 9 (abrogé)


    Les candidats à une validation des acquis de l'expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes relatives aux formations d'opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle et d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique transmettent leur demande à la commission départementale compétente.
    La commission examine les demandes présentées et vérifie si les titres détenus et/ou les acquis ou l'expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper l'emploi ou exercer l'activité correspondant au diplôme sollicité.
    La commission peut demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée.
    Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de validation des acquis de l'expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes, la décision de la commission est communiquée par son président au directeur départemental des services d'incendie et de secours qui délivre le diplôme concerné.
    Les candidats à une validation des acquis de l'expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes relatives aux formations d'officier des systèmes d'information et de communication et de commandant des systèmes d'information et de communication transmettent leur demande à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises qui statue sur leur demande et délivre le diplôme correspondant.

  • Article 10 (abrogé)


    Les formations de chef de salle opérationnelle, d'officier et de commandant des systèmes d'information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du tableau II de l'annexe du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
    La formation d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas d'indemnité de spécialité.

  • Article 11 (abrogé)


    Les sapeurs-pompiers titulaires du certificat transmissions ou du diplôme d'opérateur CTA/CODIS (TRS 2) sont réputés titulaires du diplôme d'opérateur de salle opérationnelle, sous réserve d'avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante.
    Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme de chef de salle (TRS 3) sont réputés titulaires du diplôme de coordinateur de salle opérationnelle, sous réserve d'avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante.
    Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme d'opérateur de poste de commandement (TRS 1) sont réputés titulaires du diplôme d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique, sous réserve d'avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante.
    Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de transmission (TRS 4) sont réputés titulaires du diplôme d'officier des systèmes d'information et de communication, sous réserve d'avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante.
    Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet national supérieur de transmission (TRS 5) sont réputés titulaires du diplôme de commandant des systèmes d'information et de communication, sous réserve d'avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante.

  • Article 12 (abrogé)


    A titre dérogatoire, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, non mentionné à l'article 11 et délivré par un service départemental d'incendie et de secours ou une unité militaire investie à titre permanent de missions de sécurité civile, leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes d'information et de communication, pourront dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer une demande de reconnaissance des attestations, titres et diplômes auprès du service départemental d'incendie et de secours ou de l'unité militaire auquel ils sont rattachés pour les demandes portant sur les formations d'opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle, d'opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique et auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour les demandes portant sur les formations d'officier de systèmes d'information et de communication et de commandant des systèmes d'information et de communication.

  • Article 14 (abrogé)


    Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers
J. Marion

(1) Le référentiel de compétences, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs aux systèmes d'information et de communication des sapeurs-pompiers sont consultables sur le site du ministère de l'intérieur http://www.interieur.gouv.fr/ et auprès des services départementaux d'incendie et de secours.
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