Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : MENH1628700D

JORF n°0278 du 30 novembre 2016

Version abrogée depuis le 01 septembre 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu le décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 5 octobre 2016,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs d'enseignement général de collège et aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, régis respectivement par les décrets n° 60-403 du 22 avril 1960 susvisé et n° 86-492 du 14 mars 1986 susvisé, est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur d'enseignement général de classe exceptionnelle, et chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

      5e échelon

      979

      4e échelon

      924

      3e échelon

      863

      2e échelon

      815

      1er échelon

      746

      Professeur d'enseignement général hors classe, et chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

      6e échelon

      807

      5e échelon

      746

      4e échelon

      650

      3e échelon

      612

      2e échelon

      574

      1er échelon

      542

      Professeur d'enseignement général de classe normale, et chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

      11e échelon

      652

      10e échelon

      614

      9e échelon

      576

      8e échelon

      543

      7e échelon

      509

      6e échelon

      484

      5e échelon

      455

      4e échelon

      430

      3e échelon

      401

      2e échelon

      372

      1er échelon

      347

    • Article 3 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers principaux d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Conseiller principal d'éducation hors classe

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1e échelon

      615

      Conseiller principal d'éducation de classe normale

      11e échelon

      810

      10e échelon

      751

      9e échelon

      697

      8e échelon

      649

      7e échelon

      601

      6e échelon

      565

      5e échelon

      548

      4e échelon

      529

      3e échelon

      511

      2e échelon

      434

      1er échelon

      385

    • Article 4 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs agrégés régis par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur agrégé hors classe

      6e échelon

      HE A

      5e échelon

      1021

      4e échelon

      976

      3e échelon

      915

      2e échelon

      864

      1er échelon

      829

      Professeur agrégé de classe normale

      11e échelon

      1021

      10e échelon

      976

      9e échelon

      915

      8e échelon

      850

      7e échelon

      785

      6e échelon

      731

      5e échelon

      684

      4e échelon

      638

      3e échelon

      589

      2e échelon

      516

      1er échelon

      434

    • Article 5 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés régis par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur certifié hors classe

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1e échelon

      615

      Professeur certifié de classe normale

      11e échelon

      810

      10e échelon

      751

      9e échelon

      697

      8e échelon

      649

      7e échelon

      601

      6e échelon

      565

      5e échelon

      548

      4e échelon

      529

      3e échelon

      511

      2e échelon

      434

      1er échelon

      385

    • Article 7 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur d'éducation physique et sportive hors classe

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1er échelon

      615

      Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale

      11e échelon

      810

      10e échelon

      751

      9e échelon

      697

      8e échelon

      649

      7e échelon

      601

      6e échelon

      565

      5e échelon

      548

      4e échelon

      529

      3e échelon

      511

      2e échelon

      434

      1er échelon

      385

    • Article 8 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur des écoles hors classe

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1er échelon

      615

      Professeur des écoles de classe normale

      11e échelon

      810

      10e échelon

      751

      9e échelon

      697

      8e échelon

      649

      7e échelon

      601

      6e échelon

      565

      5e échelon

      548

      4e échelon

      529

      3e échelon

      511

      2e échelon

      434

      1er échelon

      385

    • Article 9 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues régis par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Directeur de centre d'information et d'orientation

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1er échelon

      615

      Conseiller d'orientation-psychologue

      11e échelon

      810

      10e échelon

      751

      9e échelon

      697

      8e échelon

      649

      7e échelon

      601

      6e échelon

      565

      5e échelon

      548

      4e échelon

      529

      3e échelon

      511

      2e échelon

      434

      1er échelon

      385


      Pendant leurs deux années de stage, les conseillers d'orientation-psychologues bénéficient des indices bruts suivants :


      A partir du 16e mois

      434

      Du 13e au 15e mois

      385

      Jusqu'au 12e mois

      305

    • Article 10 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur de lycée professionnel hors classe

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1er échelon

      615

      Professeur de lycée professionnel de classe normale

      11e échelon

      810

      10e échelon

      751

      9e échelon

      697

      8e échelon

      649

      7e échelon

      601

      6e échelon

      565

      5e échelon

      548

      4e échelon

      529

      3e échelon

      511

      2e échelon

      434

      1er échelon

      385

    • Article 11 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés, aux professeurs d'éducation physique et sportive et aux professeurs de lycée professionnel bi admissibles à l'agrégation, régis respectivement par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      CLASSES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur certifié hors classe, professeur d'éducation physique et sportive hors classe et professeur de lycée professionnel hors classe

      7e échelon

      979

      6e échelon

      924

      5e échelon

      863

      4e échelon

      793

      3e échelon

      740

      2e échelon

      685

      1er échelon

      615

      Professeur certifié de classe normale, professeur d'éducation physique et sportive de classe normale et professeur de lycée professionnel de classe normale

      11e échelon

      849

      10e échelon

      812

      9e échelon

      755

      8e échelon

      697

      7e échelon

      644

      6e échelon

      608

      5e échelon

      581

      4e échelon

      547

      3e échelon

      517

      2e échelon

      465

      1er échelon

      416

    • Article 12 (abrogé)


      L'échelonnement indiciaire applicable aux instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      12e échelon

      623

      11e échelon

      566

      10e échelon

      524

      9e échelon

      497

      8e échelon

      465

      7e échelon

      455

      6e échelon

      445

      5e échelon

      431

      4e échelon

      421

      3e échelon

      404

      2e échelon

      379

      1er échelon

      335


Fait le 29 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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