Arrêté du 15 novembre 2016 portant application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2016

NOR : INTV1630817A

JORF n°0275 du 26 novembre 2016

Version en vigueur au 13 novembre 2024


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 744-5,
Arrête :


  • Le montant de la caution exigible est fixé par le gestionnaire du lieu d'hébergement. Il ne peut excéder un montant équivalent à 150 euros par adulte hébergé et 75 euros par enfant accompagnant.


  • Le versement d'une caution donne lieu à la remise d'un récépissé. Celui-ci mentionne le montant de la caution et la date de versement.


  • Sauf si la sortie intervient après expiration du délai de maintien dans le lieu d'hébergement prévu à l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la caution est restituée à la personne hébergée à sa sortie du lieu d'hébergement, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au titre de son hébergement, notamment les frais occasionnés par la remise en l'état des locaux ou le remplacement du matériel du lieu d'hébergement lorsqu'ils ont été endommagés par l'intéressé ou les membres de sa famille.


  • Le directeur général des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 novembre 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

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