- Titre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Articles 1 à 31)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Titre II : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES (Article 32)
- Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME (Article 33)
- Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 34 à 36)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 septembre 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 et 18 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
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I. - A titre expérimental, par dérogation à l'article R. 613-5 du code de justice administrative, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2018 à l'instruction des requêtes et pourvois introduits devant le Conseil d'Etat dans les chambres déterminées par un arrêté du président de la section du contentieux.
Les mesures prises avant le 31 décembre 2018 en application du présent article continuent à produire effet après cette date.
II. - Le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence ou si l'instruction a été rouverte après une première ordonnance de clôture, ce délai peut être réduit.
III. - Les parties peuvent être informées de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience.
Cette information, qui ne tient pas lieu de l'avis prévu à l'article R. 712-1, précise la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close sans avertissement préalable.
Lorsque cette date est échue, l'instruction peut être close par une ordonnance du président de la chambre qui prend effet dès la date de sa signature. A défaut, l'instruction est close dès la date d'émission des avis d'audience. Ces avis le mentionnent.VersionsLiens relatifs
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I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 2 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts