- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON (Articles 1 à 4)
- Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017 (Articles 5 à 6)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant du décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense (Article 5)
- Chapitre II : Dispositions transitoires (Article 6)
- Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 7 à 9)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 12 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 12 (Ab)
- Modifie Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 13 (Ab)
- Modifie Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 14 (Ab)
- Modifie Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets du 28 juillet 2014, du 29 octobre 2004 et du 17 mars 2015 susvisés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 11 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 15 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 2 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 20 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 21 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 22 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 23 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 24 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 - art. 25 (VD)
Versions
I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 28 juillet 2014 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade mentionné à l'article 2 du même décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
1er grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
2e grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
3e grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du quatrième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
4e grade du corps des infirmiers civils
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les services accomplis par les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 précité postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV de ce décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 28 juillet 2014 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Les lauréats des concours professionnels ouverts au titre des années 2015, 2016 et 2017 conservent le bénéfice de leur nomination.
V. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :
1° Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;
2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;
3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert