Décret n° 2016-1396 du 18 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 2016

NOR : DEFH1621782D

JORF n°0245 du 20 octobre 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 26 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 12 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 28 juillet 2014 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes.
        Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade mentionné à l'article 2 du même décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        1er grade du corps des infirmiers civils
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        2e grade du corps des infirmiers civils
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        3e grade du corps des infirmiers civils
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du quatrième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        4e grade du corps des infirmiers civils
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
        Les services accomplis par les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
        III. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 précité postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV de ce décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
        IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 28 juillet 2014 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
        Les lauréats des concours professionnels ouverts au titre des années 2015, 2016 et 2017 conservent le bénéfice de leur nomination.
        V. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
        Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :
        1° Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;
        2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;
        3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.


Fait le 18 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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