La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 111-20, R. 111-21 et R. 111-22-3 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,
Arrêtent :
I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :
1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ;3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028.L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.
II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;
-à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031.
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.
III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat nos 409460, 409461 du 26 juillet 2018, les dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2016 en tant qu'elles prévoient que, pour pouvoir être regardées comme faisant preuve d'exemplarité énergétique, les constructions à usage de bureaux doivent justifier d'une consommation d'énergie inférieure de plus de 20 % à la consommation de référence, et la décision rejetant le recours gracieux de la société Muller Services, en tant qu'elle refuse d'abroger ces dispositions dans cette mesure, sont annulées.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Pour délivrer, en application du deuxième alinéa du IV de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation de prise en compte au stade du permis de construire des exigences définies au II et au III de l'article 1er du présent arrêté, du respect des exigences définies au II et au III de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme de certification signe à cet effet une convention avec l'Etat conformément à la procédure définie à l'article 4. Seuls les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée, peuvent signer avec l'Etat les conventions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'agrément est suspendu ou retiré. L'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 vaut présomption de conformité aux exigences du présent alinéa.VersionsLiens relatifsLes frais de procédure inhérents à la certification prévue au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sont à la charge de la personne qui en formule la demande.
VersionsLiens relatifsL'organisme certificateur mentionné au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation adresse une demande de conventionnement pour la certification du respect des exigences définies au I de l'article R. 171-4 du même code au ministre chargé de la construction.
La demande de conventionnement est accompagnée du référentiel de certification de l'organisme permettant d'évaluer le respect des exigences précédemment mentionnées et définissant le type de bâtiment pour lequel celui-ci est compétent.
La recevabilité de la demande de conventionnement est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
En cas d'accord de l'administration, la convention valide le référentiel de certification proposé par l'organisme.
La convention, qui est à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités ou en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation de l'organisme certificateur.VersionsLiens relatifs
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 12 octobre 2016.
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal