- Chapitre Ier : La garde nationale (Article 1)
- Chapitre II : Le comité directeur de la garde nationale (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Le comité de pilotage de la garde nationale (abrogé)
- Chapitre IV : Le conseil consultatif de la garde nationale (Articles 6 à 7)
- Chapitre V : Le secrétariat général de la garde nationale (Articles 8 à 9)
- Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 10 à 11)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La garde nationale concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire.
Elle contribue aux missions :
1° Des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
2° De la gendarmerie nationale et de la police nationale relevant du ministre de l'intérieur.
La garde nationale est assurée par les volontaires servant au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées, et, les volontaires de la réserve opérationnelle de la police nationale.Versions
Le comité directeur de la garde nationale contribue à la définition des politiques conduites au titre de la garde nationale en termes de recrutement, d'attractivité, de développement de partenariats et de communication. La préparation et l'emploi des forces relèvent des prérogatives de chacune des chaînes opérationnelles concernées. L'entraînement et l'emploi des réservistes opérationnels relèvent du ministère de l'intérieur.
Versions
Ce comité, présidé conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, réunit le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale.
Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de ses présidents.Versions
Article 4 (abrogé)
Le comité de pilotage de la garde nationale est chargé de proposer les décisions relevant des compétences du comité directeur et d'en suivre la mise en œuvre.VersionsArticle 5 (abrogé)
Ce comité, présidé par le secrétaire général de la garde nationale, réunit :
1° Pour le ministère de la défense :
- les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
- le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
- le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;
2° Pour le ministère de l'intérieur :
- le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;
- le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- le délégué à l'information et à la communication ou son représentant.Versions
Le conseil consultatif de la garde nationale est chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les politiques conduites au titre de la garde nationale, à l'exclusion de l'emploi et de la préparation opérationnels et, pour ce qui concerne la réserve opérationnelle de la police nationale, de l'entraînement et de l'emploi des réservistes.
VersionsLe conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée :
1° Pour le ministère de la défense :
– les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
– le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
– le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;
2° Pour le ministère de l'intérieur :
– le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;
– le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
– le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;
3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.Versions
Le secrétariat général de la garde nationale constitue une instance permanente de la garde nationale. Il assure l'organisation et le secrétariat du comité directeur et du conseil consultatif de la garde nationale. Il propose les décisions relevant de la compétence du comité directeur et en suit la mise en œuvre. Il veille au développement des partenariats entre les forces armées et formations rattachées, la police nationale, les réservistes et les employeurs.
Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur déterminent conjointement les moyens nécessaires à son fonctionnement.VersionsI. - Le secrétariat général de la garde nationale est dirigé par un secrétaire général, placé sous l'autorité conjointe des ministres de la défense et de l'intérieur.
Le secrétaire général de la garde nationale est nommé pour deux ans par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres de la défense et de l'intérieur.Il préside le conseil consultatif de la garde nationale. Il prépare ses avis et recommandations et en suit la mise en œuvre.
Il peut être chargé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur de toute question relative à la garde nationale, à l'exclusion de l'emploi et de la préparation opérationnels et, pour ce qui concerne la réserve opérationnelle de la police nationale, de l'entraînement et de l'emploi des réservistes.
Il est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
II. - Le secrétaire général de la garde nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint peuvent recevoir délégation de signature du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour signer tous actes relatifs au développement du partenariat avec les employeurs en matière de réserves opérationnelles.
Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité peuvent également recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 4221-4 du code de la défense, conclues entre le ministre de la défense et les employeurs dont l'étendue de l'activité n'excède pas le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée.
VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 13 octobre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve