Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 292 B, 306-0 F et 370 C ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;
Vu la délibération n° 2016-162 du 19 mai 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Ficovie est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.VersionsLe traitement a pour finalité de recenser, sur support informatique, les déclarations des contrats et placements prévues aux I et II de l'article 1649 ter du code général des impôts.
Il permet :
1° L'accès aux déclarations par :
-les agents habilités de la direction générale des finances publiques aux fins de contrôle et de recouvrement ;
-les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement et leurs missions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;
-les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier ;
-les agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
-les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;
-les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;
-les assistants spécialisés habilités détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;
-les agents de contrôle habilités de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail ;
-les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ;
-les agents habilités de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;2° La consultation des informations nécessaires à la gestion de certains patrimoines privés pour les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
3° La détection des contrats en déshérence ;
4° La gestion des demandes des tiers autorisés ;
5° Le suivi statistique et le suivi des dépôts des déclarations.
VersionsLiens relatifsI. - Les données à caractère personnel relatives traitées sont les suivantes :
1° Les données d'identification :
- de l'organisme : nom ou raison sociale et domiciliation ;
- des souscripteurs : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou numéro RNA pour les personnes morales ;
- de l'assuré : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, domicile, numéro SPI et numéro ITIP ;
- des ayants droit en cas de décès du souscripteur n'entraînant pas le dénouement du contrat : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile ;
- des bénéficiaires en cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l'assuré : nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, domicile, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou numéro RNA pour les personnes morales ;
2° Les données relatives au contrat ou placement : nature, date de souscription, référence ou numéro de police, en cas de dénouement date et cause du dénouement et, s'agissant des contrats d'assurance vie, leur caractère rachetable ou non rachetable ;
3° Les données à déclarer en application du II de l'article 1649 ter du code général des impôts :
- pour les contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat à cette même date, lorsque cette valeur ou ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à la même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s'ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
- pour les contrats d'assurance vie rachetables, quelle que soit leur date de souscription, la valeur de rachat au 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à cette même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s'ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
- pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;
4° Les données d'identification des tiers autorisés ;
5° En cas de dénouement du contrat d'assurance vie par décès de l'assuré, les données prévues aux articles 292 B et 306-0 F de l'annexe II au code général des impôts ainsi que celles prévues au II de l'article 370 C de cette même annexe ;
6° En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes, la date et le montant des sommes versées.
II. - Les interrogations et les actions effectuées par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références et de la nature des actions effectuées ainsi que des date et heure.
VersionsLiens relatifsI. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement, sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées au maximum trois ans.VersionsI.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3 sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle, du recouvrement, de la gestion des patrimoines privés et de la gestion des demandes des tiers autorisés.
Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 :
-les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
-les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions des articles L. 135 ZC et L. 135 ZL du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales ;-les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, en application des dispositions de l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales ;
-les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités de la caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités des caisses d'allocations familiales, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités des caisses générales de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 134 D et L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités des caisses de mutualité sociale agricole, en application des dispositions des articles L. 134 D et L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;
-les agents de contrôle habilités de l'inspection du travail, en application des dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;
-les agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;
-les assistants spécialisés habilités détaché ou mis à disposition par l'administration fiscale habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales ;
-les agents habilités de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 sont l'encadrement, les responsables de la sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces.
II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, sont destinataires des données strictement nécessaires à leur mission :
-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt ;
-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, afin d'obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsLe traitement reçoit du référentiel des personnes physiques et morales de la direction générale des finances publiques, dénommé PERS, les données relatives à l'identification des personnes et à leur décès.
VersionsLes droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation du traitement, mentionnés aux articles 15,16,17 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 s'exercent auprès des services des impôts des particuliers. La demande peut être effectuée par courrier, par courriel via la messagerie sécurisée de son espace personnel ou directement à l'accueil du service des impôts des particuliers.
La qualité de la personne concernée détermine les données pour lesquelles elle peut exercer son droit d'accès, dans la limite du droit des tiers et des secrets protégés par la loi :
-le souscripteur et l'assuré ont accès à l'ensemble des données mentionnées au I de l'article 3 ;
-le bénéficiaire a accès à l'ensemble des données mentionnées au 1° du I de l'article 3, à l'exception des informations relatives aux ayants droit, ainsi qu'à l'ensemble des données mentionnées au 2° du I de l'article 3.VersionsLiens relatifsLe droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement susvisé susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 février 2016 - art. 8 (Ab)
Versions
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric