Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2022

NOR : INTE1616582D

JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Version en vigueur au 06 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.


      Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

    • Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.


      Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu'ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.


      A ce titre, ils participent principalement aux différentes missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.


      Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et à la bonne application des règles régissant la profession.


      Ils consacrent une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation ou de recherche dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail, afin de s'adapter à l'évolution des pratiques et de leurs fonctions. Les dispositions de l'article 7 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ne peuvent dans ce cas leur être opposées.

      Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

    • Le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert :

      1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-2 du même code pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur ;

      2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-4 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.


      Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.


      Cette prolongation ne peut dépasser un an.

    • A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.


      Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • I.-Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions prévues au II du présent article et aux articles 9, 10, 11 et 12.


      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 16.


      II.-Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui ont été recrutés en application de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin et de pharmacien de classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :
      1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques défini par les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre VI du code de l'éducation ;
      2° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;
      3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;
      4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien.
      Les services professionnels mentionnés aux 2° et 3° accomplis au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
      La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


    • Les agents sont classés, selon leur situation, conformément aux articles 9, 10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les agents qui, compte tenu de leurs parcours professionnels antérieurs, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Toutefois, ces agents peuvent opter pour l'application des dispositions d'un autre article qui leur est plus favorable, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
      Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale en application des dispositions du titre II de ce même décret.
      Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, le bénéfice des dispositions des articles 9, 10 et du premier alinéa de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


    • Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin et de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois.


    • I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil et sont classés, en application des dispositions de l'article 9, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu avant nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.
      II. - Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et sont classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui perçu avant nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.
      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs professionnels de classe normale.
      Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
      Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.


    • Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale comprend neuf échelons.
      Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend six échelons.
      Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle comprend cinq échelons et un échelon spécial.

    • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      -

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents occupant un emploi de médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classé équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

      Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et celles du II sont applicables le 31 décembre 2017.


    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois régi par le présent décret ou dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.


      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs dans le présent cadre d'emplois ou corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.

    • Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article 4.

      Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.


      Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article 5.


      Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.


      Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.


      L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.


      L'intégration directe s'effectue en application de aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article 5.

      Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

    • Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient des diplômes, certificats, titres ou autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.


    • Le contenu et les modalités d'organisation des formations prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du sixième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.


      L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.


      Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins ou pharmaciens. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée.


      A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

    • Les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent exercer, dans le respect des articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique, des activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.

    • I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

      La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :



      GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE

      ÉCHELONS PROVISOIRES

      DURÉE

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

      ÉCHELON PROVISOIRE

      DURÉE

      1er échelon

      2 ans

      II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels de classe exceptionnelle
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels de classe exceptionnelle
      6e échelon5e échelonAncienneté acquise
      5e échelon4e échelonAncienneté acquise
      4e échelon3e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
      3e échelon :
      - A partir d'un an3e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an
      - Avant un an2e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
      2e échelon :
      - A partir d'un an2e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an
      - Avant un an1er échelonDeux fois l'ancienneté acquise
      1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels hors classe
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels hors classe
      6e échelon4e échelonAncienneté acquise
      5e échelon3e échelonAncienneté acquise
      4e échelon2e échelonAncienneté acquise
      3e échelon1er échelonAncienneté acquise
      2e échelon2e échelon provisoireAncienneté acquise
      1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels de 1re classe
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels de classe normale
      7e échelon8e échelonAncienneté acquise
      6e échelon7e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      5e échelon :
      - A partir d'un an6e échelon5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      - Avant un an5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise
      4e échelon4e échelonAncienneté acquise
      3e échelon3e échelonAncienneté acquise
      2e échelon3e échelonSans ancienneté
      1er échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels de 2 e classe
      Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
      professionnels de classe normale
      8e échelon5e échelonAncienneté acquise
      7e échelon4e échelonAncienneté acquise
      6e échelon3e échelonAncienneté acquise
      5e échelon3e échelonSans ancienneté
      4e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      3e échelon1er échelon1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
      2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
      1er échelon1er échelonSans ancienneté

      III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
      Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
      Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.


    • Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 16 octobre 2000 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale du présent cadre d'emplois.
      Les médecins et pharmaciens stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale régi par le présent décret.


    • Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de 1re classe du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
      Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et au grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.
      Les agents promus en application des premier et deuxième alinéas postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus respectivement dans le grade de médecin et pharmacien de 1re classe, le grade de médecin et pharmacien hors classe et le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle de ce cadre d'emplois en application de l'article 23 du décret du 16 octobre 2000 précité et, enfin, été reclassés respectivement, à cette même date, dans les grades de médecin et pharmacien de classe normale, médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 24.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 24.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.


    • Les intégrations dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application de l'article 24 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.


Fait le 20 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales,
Estelle Grelier

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