Arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : INTS1621322A

JORF n°0207 du 6 septembre 2016

Version en vigueur au 12 octobre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, R. 224-21, R. 224-22 et R. 226-1 à R. 226-4 ;
Vu la loi n° 2002-303 modifiée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 90-255 modifié du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2012 modifié relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite,
Arrêtent :

  • I.-A.-L'examen psychotechnique, lorsqu'il est prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, est réalisé par un psychologue inscrit au répertoire Automatisation DEs Listes, ADELI.
    B.-Toute personne souhaitant organiser ce type d'examen adresse une déclaration à cet effet aux préfets des départements dans le ressort desquels elle souhaite exercer cette activité.

    Cette déclaration est adressée au préfet du département du lieu d'exercice de son activité par le psychologue exerçant à titre individuel ou par la personne morale au sein de laquelle des psychologues sont regroupés.
    La déclaration est adressée par courrier en envoi suivi ou de façon dématérialisée. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1° Pour le déclarant :

    -récépissé de déclaration d'une entreprise individuelle libérale à l'URSSAF ;
    -récépissé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) ;
    -ou récépissé d'inscription au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire pour les psychologues exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle dans le cadre d'une société civile ;
    -un exemplaire des statuts de la société s'il y a lieu ;
    -pour les associations, mandat de son représentant accompagné d'une copie des statuts et de la déclaration de l'association au Journal officiel ;
    -récépissé d'enregistrement au répertoire ADELI de chaque psychologue évaluateur ;
    -attestation de suivi de la formation initiale prévue au C du I.

    2° Pour son représentant si le déclarant est une personne morale :

    -justificatif d'identité ;
    -titre de séjour en cours de validité pour les ressortissants étrangers ;
    -justificatif de domicile de moins de six mois.

    3° Tests psychotechniques utilisés :

    -modèles types de comptes rendus d'examen illustrant un avis favorable, un avis défavorable et un avis favorable avec restriction.

    La déclaration est conforme au modèle figurant à l'annexe I.
    Le récépissé de la déclaration est conforme au modèle figurant à l'annexe II.

    C.-Les psychologues chargés de l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite suivent une formation initiale et continue.
    II.-A.-L'examen psychotechnique, dont la durée ne peut être inférieure à 40 minutes, comprend un entretien individuel et un ou plusieurs tests psychotechniques. Cet entretien et ce ou ces tests répondent aux préconisations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
    L'examen psychotechnique permet au psychologue d'apprécier la qualité du compromis adopté entre la vitesse et la précision des réactions psychomotrices, ainsi que la coordination des mouvements et l'efficience des fonctions attentionnelles et exécutives.
    Il permet également d'explorer les champs du comportement et de la cognition qui sont en relation avec la conduite d'un véhicule motorisé et de déceler les troubles du comportement pouvant avoir des incidences sur la conduite.
    Les points abordés selon les profils lors de l'entretien psychotechnique figurent à l'annexe IV.
    Les types de tests psychotechniques figurent à l'annexe V.
    B.-L'examen psychotechnique se déroule en présentiel au lieu d'exercice habituel des psychologues.

    C.-A l'issue de l'examen psychotechnique, le psychologue établit un compte-rendu qui contient les mentions suivantes :

    -les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'usager ;
    -la date de l'examen psychotechnique ;
    -l'indication de la commission médicale ou du nom du médecin agréé ayant prescrit l'examen psychotechnique ;
    -le nom du psychologue évaluateur ;
    -son numéro ADELI ;
    -le nom de la dénomination sociale du cabinet, de l'entreprise (avec le numéro de Siret, Siren ou RCS) ou de la structure dans lequel/ laquelle il/ elle exerce.

    Ce compte-rendu comporte un argumentaire étayant la conclusion qui se traduit par un avis favorable, favorable avec restriction ou défavorable. Cet argumentaire porte notamment sur la gestion des risques routiers auxquels le conducteur ou le candidat s'expose.
    Il comporte l'avis émis par le psychologue, qui n'est utilisable que dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite pour lequel l'examen psychotechnique est prescrit.
    Il est daté et signé.
    L'avis émis par le psychologue est valable six mois et a une portée nationale.
    Le compte-rendu est communiqué par le psychologue à l'usager qui doit le présenter au médecin agréé consultant hors commission médicale ou à la commission médicale.

    III.-La régularité de l'examen psychotechnique n'est pas affectée par la cessation d'activité du cabinet ou de la structure où il a été réalisé.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • I. - La déclaration en vue de réaliser l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite est réputée régulièrement enregistrée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa réception par le préfet, sauf si dans cette période le demandeur est invité à compléter sa demande ou s'il est informé expressément du rejet de celle-ci.
    II. - Le préfet met fin à l'exercice de l'activité dans les cas suivants :
    1° Lorsque les préconisations requises pour l'examen, son déroulement et son compte rendu ne sont pas respectées ;
    2° Lorsque le déclarant omet de signaler tout changement en lien avec sa situation professionnelle ou son activité dans un délai de quinze jours ;
    3° Pour tout autre motif, en lien avec la situation du demandeur ou son activité, de nature à remettre en cause la fiabilité de l'examen ou les conditions normales de son déroulement.
    III. - Le préfet en informe au préalable le déclarant afin qu'il puisse être en mesure de faire valoir ses observations. Ce dernier dispose alors d'un délai de quinze jours minimum pour ce faire.


  • I. - L'usager est informé de l'obligation de se soumettre à un examen psychotechnique dans les cas où celui-ci est requis en application des dispositions du code de la route.
    II. - L'examen psychotechnique réalisé dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.


  • Les dispositions du B du II et du C du I de l'article 1er entrent en vigueur respectivement au plus tard dans un délai d'un an et de deux ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
    Les psychologues titulaires d'un agrément préfectoral disposent d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour se mettre en conformité avec ses dispositions et notifier au préfet du département dont ils relèvent les dispositions prises dans ce cadre sous peine de perdre le bénéfice de leur agrément.


  • Le directeur général de la santé et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXES

      ANNEXE I

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936

      ANNEXE II

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936

      ANNEXE III

      PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE

      L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.
      I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants :
      1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;
      2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;
      3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;
      4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;
      5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;
      6° Sa motivation à une réhabilitation.
      II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :
      1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;
      2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;
      3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;
      4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ;
      5° Permettre de mesurer des données objectives ;
      6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;
      7° Permettre de prédire la performance de conduite.
      B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :
      1° Les capacités visuo-attentionnelles ;
      2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ;
      3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).
      C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.
      III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :
      1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ;
      2° Lors de la confrontation aux faits.
      B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion :
      1° Avis favorable ;
      2° Avis favorable avec restriction ;
      3° Avis défavorable.

      ANNEXE IV

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936

      ANNEXE V

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 49 du 27 février 2019, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168936


Fait le 26 août 2016.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Retourner en haut de la page