- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ACCÈS AU CADRE D'EMPLOIS DES CADRES DE SANTÉ DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET À L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'AVANCEMENT DE GRADE (abrogé)
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONCOURS INTERNE (abrogé)
- Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONCOURS EXTERNE (abrogé)
- Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL (abrogé)
- Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Article 18) (abrogé)
- Annexes (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-3 à L. 4311-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 1424-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 18 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 9 juin 2016,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'article 4 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé et l'examen professionnel mentionné à l'article 16 du même décret sont organisés par le ministre chargé de la sécurité civile.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Chaque session de concours et d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile, qui précise les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date et le lieu de la première épreuve, ainsi que le nombre de postes ouverts.
Il mentionne également la liste des pièces composant les dossiers de candidature prévues par le décret du 5 juillet 2013 susvisé et par les articles 6, 10 et 15 du présent décret ainsi que, le cas échéant, la condition de justification de l'aptitude physique à occuper l'emploi prévue à l'article 10 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
L'arrêté d'ouverture est publié par voie d'affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Il est également publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.
Cette publicité est réalisée deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.Versions
Article 4 (abrogé)
La liste des membres des jurys des concours et de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
Ce jury comporte six membres répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées : un représentant du ministère chargé de la sécurité civile désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux élus locaux ;
- deux représentants des membres du service de santé et de secours médical (un médecin-chef et un membre du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels) désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.
Le représentant du ministère chargé de la sécurité civile préside le jury, son remplaçant est le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.VersionsArticle 5 (abrogé)
Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés dans le domaine médical ou paramédical peuvent être nommés.Versions
Article 6 (abrogé)
Le concours interne d'accès au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre de santé de sapeurs pompiers professionnels.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).VersionsArticle 8 (abrogé)
Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.VersionsArticle 9 (abrogé)
La liste d'admission établie par le jury est publiée par voie d'affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.Versions
Article 10 (abrogé)
Le concours externe d'accès au cadre d'emplois de cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels prévu au 2° de l'article 4 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée vint minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).VersionsArticle 12 (abrogé)
Il est attribué à l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 11 une note de 0 à 20.
Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.VersionsArticle 13 (abrogé)
La liste d'admission établie par le jury est publiée par voie d'affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.Versions
Article 14 (abrogé)
L'examen professionnel prévu à l'article 16 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est composé d'une épreuve d'admission.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels (durée de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté.VersionsArticle 16 (abrogé)
Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.VersionsArticle 17 (abrogé)
La liste d'admission établie par le jury est publiée par affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - Chapitre II Jury des concours (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - Chapitre II Le concours sur titres (externe) (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - Chapitre Ier Le concours interne (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - Chapitre Ier Organisation des épreuves (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - TITRE II NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L... (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 décembre 2007 - art. 9 (Ab)
Versions Article 19 (abrogé)
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.VersionsArticle 20 (abrogé)
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe 1 (abrogé)
Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 6 du présent décret :
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation présentant son expérience, sa conception de la fonction de cadre ainsi que ses projets professionnels ;
- un relevé des diplômes, titres et travaux en rapport avec les emplois occupés en tant qu'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.VersionsArticle Annexe 2 (abrogé)
Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 10 du présent décret :
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation ;
- une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire.VersionsArticle Annexe 3 (abrogé)
Contenu du dossier à fournir par le candidat à l'examen professionnel mentionné à l'article 15 du présent décret :
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation présentant son expérience, sa conception de la fonction de cadre ainsi que ses projets professionnels.Versions
Fait le 30 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin