Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2022

NOR : INTE1522451D

JORF n°0202 du 31 août 2016

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Version abrogée depuis le 28 novembre 2022


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-3 à L. 4311-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 1424-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 19 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes du 4 février 2016,
Décrète :

    • Article 3 (abrogé)


      La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation par le jury d'un dossier transmis par les candidats, dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours.
      Ce dossier évalué par le jury comporte les pièces suivantes :


      - un curriculum vitae ;
      - une lettre de motivation manuscrite ;
      - un relevé des diplômes, titres et travaux en rapport avec un emploi d'infirmier.


      Le jury évalue l'aptitude du candidat à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
      A l'issue de cette évaluation, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

    • Article 4 (abrogé)


      La phase d'admission consiste en un entretien des candidats déclarés admissibles par le jury (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation).
      Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation, son parcours professionnel et ses motivations. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
      Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un infirmier de sapeurs-pompiers professionnel.
      Cette épreuve doit permettre également au jury d'apprécier les qualités du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 5 (abrogé)


      Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile, qui précise les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date et le lieu de la première épreuve ainsi que le nombre de postes ouverts.
      Il mentionne également la liste des pièces composant les dossiers de candidature prévues par le décret du 5 juillet 2013 susvisé et par l'article 3 du présent décret ainsi que la condition de justification de l'aptitude physique à occuper l'emploi prévue à l'article 10 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
      L'arrêté d'ouverture est publié par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère de l'intérieur.
      Il est également publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet du ministère de l'intérieur.
      Cette publicité est réalisée deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.

    • Article 7 (abrogé)


      La liste des membres du jury du concours est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
      Ce jury comporte six membres répartis en trois collèges égaux :


      - deux personnalités qualifiées : un représentant du ministère de l'intérieur désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
      - deux élus locaux ;
      - deux représentants des membres du service de santé et de secours médical (un médecin-chef et un membre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels) désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.


      Le représentant du ministère de l'intérieur préside le jury, son remplaçant est le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 9 (abrogé)


      Il est attribué à l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 4 une note de 0 à 20.
      Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
      Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    • Article 10 (abrogé)


      La liste d'admission établie par le jury est publiée par affichage dans les locaux du ministère de l'intérieur.
      Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.

    • Article 13 (abrogé)


      Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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