- Titre Ier : DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES (Articles 1 à 4)
- Titre II : RÉCEPTION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) NO 168/2013 La réception UE par type (Article 5)
- Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS) (Articles 6 à 10)
- Titre IV : DÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX (Article 11)
- Titre V : RÉCEPTION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1954 La réception nationale par type (RPT) (Articles 12 à 14)
- Titre VI : LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (Article 15)
- Titre VII : LES VÉHICULES COMPLÉTÉS (Article 16)
- Titre VIII : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (Article 17)
- Titre IX : IMMATRICULATION (Articles 18 à 20)
- Titre X : IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE (Articles 21 à 22)
- Titre XI : RAPPEL DE VÉHICULES (Article 23)
- Titre XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 24 à 25)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu l'Accord de Genève, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) n° 168/2013 du parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-15 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), les réceptions nationales par type (RPT) et les réceptions à titre isolé sont délivrées en France, aux véhicules neufs de la catégorie L définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception UE par type des systèmes, composants et entités techniques distinctes, conformes aux exigences du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS) selon le règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, ou d'une réception nationale par type (RPT) au titre de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.VersionsLiens relatifsEn application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 56 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
A ce titre, elle :1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
3. Délivre les réceptions UE par type des composants et des entités techniques visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, ou qui font l'objet d'homologations selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.
4. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :
-de gérer la délivrance des numéros de réceptions UE par type ou nationales par type de petites séries des véhicules (NKS) ou nationales par type (RPT) ;
-de délivrer les réceptions UE par type ;
-de délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) ;
-de délivrer les réceptions nationales par type (RPT) ;
-de délivrer les réceptions UE par type des systèmes des véhicules de la catégorie L visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-de valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 6,7 et 8 de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;
-de communiquer aux Etats membres les informations et selon les modalités, prévues aux points 7 et 10 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-de recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 8 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-de recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-d'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions nationales par type de petites séries (NKS) et nationales par type (RPT).5. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et le CNRV comme services administratifs chargés de délivrer les réceptions à titre isolé des véhicules de la catégorie L.
6. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
-aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, pour l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux règlements (UE) n° 3/2014, (UE) n° 44/2014, (UE) n° 134/2014 et (UE) n° 901/2014 susvisés et par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisés conformément aux dispositions du chapitre XVI du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-à l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 6,7 et 8 de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé.6 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues à l'article 33 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :
-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;
-SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules complets ou complétés ayant obtenu une réception UE par type ou une réception nationale par type de petites séries (NKS), à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.
VersionsLiens relatifs
Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.Versions
Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues au règlement (UE) n° 168/2013 et dans les règlements (UE) n° 3/2014, (UE) n° 44/2014, (UE) n° 134/2014 et (UE) n° 901/2014 susvisés.Versions
La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, en application de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe peut être remplacé par celui des règlements UNECE équivalents.
Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.Versions
La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes ou procès-verbaux du laboratoire visé au point 6 de l'article 3 du présent arrêté relatifs aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes ou procès-verbaux, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale par type de petites séries (NKS), puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception, les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.VersionsLiens relatifs
Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries (NKS) est conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé.Versions
Les fiches de réception nationale par type de petites séries (NKS) sont établies par le service en charge des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par " Fiche de réception nationale par type de petites séries ". Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 4 et 5 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.Versions
Les fiches de réception nationale par type de petites séries (NKS) sont numérotées de la manière suivante :
e2*NKS168/2013*numéro de réception*numéro d'extension, où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de cinq chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros.
Par exemple : e2*NKS168/2013*00004*02, pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales. Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.Versions
Les constructeurs, qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 40 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, présentent une demande conforme aux spécifications de cet article à l'autorité compétente en matière de réception.Versions
La réception nationale par type (RPT) est délivrée aux véhicules à usage spécial visés aux points b et e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et aux véhicules des catégories autres que L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU et L7e-BU faisant l'objet d'une réception multiétape.
Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.
Les limites quantitatives annuelles sont celles prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.Versions
La réception nationale par type (RPT) de véhicules est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
En complément de la notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, est fournie la fiche de renseignements prévue à l'annexe I du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé.
L'évaluation initiale et le contrôle de conformité de production sont réalisés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type (RPT) sont fixées en annexe I du présent arrêté, complétées le cas échéant, par les règles relatives à l'aménagement des véhicules compte tenu de leur usage spécial.Versions
Les dispositions applicables pour la réception à titre isolé des véhicules neufs sont celles définies à l'annexe 2 du présent arrêté.
Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules usagés de la catégorie L, réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.
La fiche de réception à titre isolé est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les véhicules complétés des véhicules visés au dernier alinéa du point 6 de l'article 25 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé font l'objet de réceptions UE par type, de réception nationale par type de petites séries (NKS) ou de réception à titre isolé.
Les véhicules complétés des véhicules autres que ceux visés au dernier alinéa du point 6 de l'article 25 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé font l'objet de réception nationale par type (RPT) ou de réception à titre isolé.Versions
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et suivant les modèles définis dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé et rédigé en langue française.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type (RPT), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions et suivant les modèles prévus dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.VersionsLiens relatifs
Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité prévu à l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données, nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France, regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Ce certificat de conformité peut être remplacé, dans des conditions particulières, par le document dit " 3 en 1 " et l'attestation d'identification à un type communautaire définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.VersionsLiens relatifsLa vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le CNRV ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions UE par type et les réceptions nationales par type de petites séries (NKS). Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule.
Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.Versions
L'organisme technique central (OTC) :
- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
- définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.Versions
Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception.
La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours des deux années précédentes.
Les conditions d'application sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de l'article 44 dudit règlement.Versions
Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article 21 du présent arrêté met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.Versions
Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 10,12,13,15,46,48,52 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.
VersionsLiens relatifs
La réception UE par type ou la réception nationale par type de petites séries (NKS) est obligatoire à compter des dates figurant dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
Les dispositions relatives à la réception nationale par type (RPT) sont applicables aux dates prévues pour les types de véhicules existants dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
Les dispositions relatives à la réception à titre isolé des véhicules neufs sont obligatoires à compter du 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et à compter du 1er janvier 2018 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e.Versions
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
ACTE RÉGLEMENTAIRE
CATÉGORIES DE VÉHICULES
L1e-A
L1e-B
L2e
L3e
L4e
L5e-A
L5e-B
L6e-A
L6e-B
L7e-A1
L7e-A2
L7e-B1
L7e-B2
L7e-C
1
Emissions polluantes
(UE) n° 134/2014 annexes II à IV, VI et VII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion
(UE) n° 134/2014 annexe X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
Emissions sonores
(UE) n° 134/2014 annexe IX
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
avertisseur acoustique
(UE) n° 3/2014 annexe II partie 1
NC
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
(UE) n° 3/2014 annexe II partie 2
NC
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
5
freinage
(UE) n° 3/2014 annexe III
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6
sécurité électrique
(UE) n° 3/2014 annexe IV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
7
obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle
(UE) n° 3/2014 annexe V
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
dispositifs de protection avant et arrière
(UE) n° 3/2014 annexe VI
NC
NC
B
NC
NC
B
B
B
B
B
B
B
B
B
9-1
vitrages
(UE) n° 3/2014 annexe VII
partie 1
NC
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
NC
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2)
B
(2) (3)
B
(2)
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2) (3)
B
(2)
9-2
essuie-glaces et lave-glaces
(UE) n° 3/2014 annexe VII
partie 2
NC
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
B
(3)
B
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
9-3
dispositifs de dégivrage et de désembuage
(UE) n° 3/2014 annexe VII
partie 3
NC
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
B
(3)
B
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
(3)
B
10
commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs
(UE) n° 3/2014 annexe VIII
NC
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
11
montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage
(UE) n° 3/2014 annexe IX
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
12
visibilité arrière
(UE) n° 3/2014 annexe X
NC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
13
structures de protection contre le retournement (ROPS)
(UE) n° 3/2014 annexe XI
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A
NC
14
ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité
(UE) n° 3/2014 annexe XII
NC
NC
A
NC
NC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
15
place assise (selles et sièges)
(UE) n° 3/2014 annexe XIII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
16
manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage
(UE) n° 3/2014 annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
17
installation des pneumatiques
(UE) n° 3/2014 annexe XV
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
18
plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule
(UE) n° 3/2014 annexe XVI
B
(3)
B
(3)
NC
B
(3)
B
(3)
B
(3)
NC
NC
NC
NC
NC
B
B
NC
19
systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières
(UE) n° 3/2014 annexe XVII
NC
NC
B
NC
NC
B
B
B
B
B
B
B
B
B
20
puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction
(UE) n° 3/2014 annexe XVIII
B
B
B
B
B
NC
NC
B
B
B
B
B
B
B
21
intégrité de la structure du véhicule
(UE) n° 3/2014 annexe XIX
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
mesures contre la manipulation
(UE) n° 44/2014 annexe II
A
A
A
A
A
NC
NC
A
A
A
A
A
A
A
22
bis
Conformité de production
(UE) n° 44/2014 annexe IV
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
23
dispositifs d'attelage et de fixation
(UE) n° 44/2014 annexe V
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
B
(2)
(3)
24
dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
(UE) n° 44/2014 annexe VI
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
25
compatibilité électromagnétique
(UE) n° 44/2014 annexe VII
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
A
(2)
26
saillies extérieures
(UE) n° 44/2014 annexe VIII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
27
stockage de carburant
(UE) n° 44/2014 annexe IX
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
A (2) (4)
28
plateformes de chargement
(UE) n° 44/2014 annexe X
NC
NC
C
(3)
NC
NC
NC
C
NC
C
(3)
NC
NC
C
(3)
C
(3)
C
(3)
29
masses et dimensions
(UE) n° 44/2014 annexe XI
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
30
systèmes de diagnostic embarqués
(UE) n° 44/2014 annexe XII
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
31
dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers
(UE) n° 44/2014 annexe XIII
NC
A
A
(3)
A
(3)
A
(3)
A
(3)
A
(3)
A
NC
A
(3)
A (3)
A
(3)
A
(3)
NC
32
emplacement de la plaque d'immatriculation
(UE) n° 44/2014 annexe XIV
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
33
informations sur l'entretien et la réparation
(UE) n° 44/2014 annexe XV
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
34
béquilles
(UE) n° 44/2014 annexe XVI
B
B
NC
B
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
35
Plaque et inscriptions
(UE) n° 901/2014 annexe V
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
(4) B si entité homologuée.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
NC : non concerné.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D ", le niveau " B " couvre les niveaux " C " et " D ", le niveau " C " couvre le niveau " D ".
Les véhicules visés au point b du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement UE n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 5,10,14,15,19,29 et 30.
Les véhicules visés au point e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement UE n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 9-1,11 et 19.Versions
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS à TITRE ISOLé
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
ACTE RÉGLEMENTAIRE
CATÉGORIES DE VÉHICULES
L1e-A
L1e-B
L2e
L3e
L4e
L5e-A
L5e-B
L6e-A
L6e-B
L7e-A1
L7e-A2
L7e-B1
L7e-B2
L7e-C
1
Emissions polluantes
(UE) n° 134/2014 annexes II à IV, VI et VII (*)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
A
(9)
2
vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion
(UE) n° 134/2014 annexe X
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
3
Emissions sonores
(UE) n° 134/2014 annexe IX (*)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
avertisseur acoustique
(UE) n° 3/2014 annexe II partie 1
NC
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
(UE) n° 3/2014 annexe II partie 2
NC
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
5
freinage
(UE) n° 3/2014 annexe III (*)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
A
(6)
6
sécurité électrique
(UE) n° 3/2014 annexe IV
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
7
obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle
(UE) n° 3/2014 annexe V
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
8
dispositifs de protection avant et arrière
(UE) n° 3/2014 annexe VI
NC
NC
C
NC
NC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
9-1
vitrages
(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1
NC
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1
NC
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
D
(2)
(3)
D
(2)
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
(3)
D
(2)
9-2
essuie-glaces et lave-glaces
(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2
NC
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(4)
D
(3) (4)
D
(4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(4)
9-3
dispositifs de dégivrage et de désembuage
(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3
NC
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(4)
D
(3) (4)
D
(4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(3) (4)
D
(4)
10
commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs
(UE) n° 3/2014 annexe VIII
NC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
11
montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage
(UE) n° 3/2014 annexe IX
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
12
visibilité arrière
(UE) n° 3/2014 annexe X (*)
NC
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
NC
D
(2)
A
(2) (7)
D
(2)
D
(2)
A (2) (7)
A (2)
A (2) (7)
A (2)
A (2) (7)
A
(2) (7)
A
(2) (7)
A
(2) (7)
A
(2) (7)
13
structures de protection contre le retournement (ROPS)
(UE) n° 3/2014 annexe XI
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
D
NC
14
ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité
(UE) n° 3/2014 annexe XII
NC
NC
C
NC
NC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
15
place assise (selles et sièges)
(UE) n° 3/2014 annexe XIII
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
16
manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage
(UE) n° 3/2014 annexe XIV
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
17
installation des pneumatiques
(UE) n° 3/2014 annexe XV
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
D
(2)
18
plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule
(UE) n° 3/2014 annexe XVI
D
(3)
D
(3)
NC
D
(3)
D
(3)
D
(3)
NC
NC
NC
NC
NC
D
D
NC
19
systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières
(UE) n° 3/2014 annexe XVII
NC
NC
C
NC
NC
C
C
C
C
C
C
(3)
C
C
(3)
C
(3)
20
puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction
UE 3/2014 annexe XVIII
C
C
C
C
C
NC
NC
C
C
C
C
C
C
C
21
intégrité de la structure du véhicule
(UE) n° 3/2014 annexe XIX
D
(5)
D
(5)
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
22
mesures contre la manipulation
(UE) n° 44/2014 annexe II
C
C
C
C
C
NC
NC
C
C
C
C
C
C
C
23
dispositifs d'attelage et de fixation
(UE) n° 44/2014 annexe V
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
X
(1) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
C
(2) (3)
24
dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
(UE) n° 44/2014 annexe VI
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
25
compatibilité électromagnétique
(UE) n° 44/2014 annexe VII (*)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
A
(2) (8)
26
saillies extérieures
(UE) n° 44/2014 annexe VIII
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
27
stockage de carburant
(UE) n° 44/2014 annexe IX
C
(1)
C
(1
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(1)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
C
(2)
28
plateformes de chargement
(UE) n° 44/2014 annexe X
NC
NC
C
(3)
NC
NC
NC
C
NC
C
(3)
NC
NC
C
(3)
C
(3)
C
(3)
29
masses et dimensions
(UE) n° 44/2014 annexe XI
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
30
systèmes de diagnostic embarqués
(UE) n° 44/2014 annexe XII
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
31
dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers
(UE) n° 44/2014 annexe XIII
NC
C
C
(3)
C
(3)
C
(3)
C
(3)
C
(3)
C
NC
C
(3)
C
(3)
C
(3)
C
(3)
NC
32
emplacement de la plaque d'immatriculation
(UE) n° 44/2014 annexe XIV
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
33
informations sur l'entretien et la réparation
(UE) n° 44/2014 annexe XV
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
34
béquilles
(UE) n° 44/2014 annexe XVI
C
C
NC
C
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
35
Plaque et inscriptions
(UE) n° 901/2014 annexe V
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
(4) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(5) Respect des points 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement UE 3/2014.
(6) Hors obligation de montage d'un système de freinage avancé.
(7) D si absence de carrosserie fermée.
(8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large.
(9) Si moteur connu sur un autre véhicule homologué alors annexe III du règlement (UE) n° 134/2014 pour L1e et L2e et annexe II et III du règlement (UE) n° 134/2014 pour les autres catégories.
(*) Application des prescriptions pertinentes de l'annexe concernée compte tenu du caractère unitaire du véhicule.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par des laboratoires notifiés par les Etats membres.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D ", le niveau " B " couvre les niveaux " C " et " D ", le niveau " C " couvre le niveau " D ".
Les véhicules visés au point b du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement ue n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 5,10,14,15,19,29 et 30.
Les véhicules visés au point e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement ue n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 9-1,11 et 19.VersionsArticle Annexe 3 (abrogé)
MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT (UE) NO 168/2013
Formulaire de notification de campagne de rappel
Constructeur :
Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
Marque :
Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
Et appellation commerciale des véhicules :
Nombre de véhicules concernés en France :
Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) :
Description de l'anomalie/ conditions de survenance/ conséquences éventuelles :
Nombre et description des incidents survenus/ éléments d'appréciation du risque :
Remède/ actions correctives/ description de l'intervention :
Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
Date de lancement de l'opération (par pays si différente) :
Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différente) :
Divers :
Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) :
Date et signature :
Formulaire d'information aux Etats membres
Numéro de la notification attribué par le CNRV :
Constructeur :
Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
Marque :
Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
Et appellation commerciale des véhicules :
Nombre de véhicules concernés dans le pays :
Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères :
Description de l'anomalie/ conditions de survenance/ conséquences éventuelles :
Remède/ actions correctives/ description de l'intervention :
Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays :
Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays :
Date de lancement de l'opération dans le pays :
Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) :
Date et signature :Versions
Fait le 17 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski