Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2022

NOR : INTD1622561A

JORF n°0192 du 19 août 2016

Version en vigueur au 13 octobre 2024


Le ministre de l'intérieur,
Vu la décision 2007/533/ JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu le Règlement d'Interpol sur le traitement des données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 1726-2005 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu la délibération n° 2016-218 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2016,
Arrête :


  • Il est créé au ministère de l'intérieur un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF » dont la finalité est de faciliter le contrôle de la validité des documents émis par les autorités françaises et de lutter contre l'utilisation indue de tels documents, leur falsification ou leur contrefaçon.

  • Le traitement visé à l'article 1er s'applique aux documents suivants :

    - cartes nationales d'identité ;

    - passeports ,

    - titres de séjour comportant le composant électronique prévu à l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


  • Sont considérés comme valides, pour la mise en œuvre du présent arrêté, les documents délivrés et remis par les autorités compétentes à leurs titulaires et qui n'ont pas fait l'objet d'une invalidation dans les bases de gestion informatiques utilisées dans le cadre de la délivrance desdits documents, à la suite notamment d'une perte, d'un vol ou d'une décision de retrait.


    Le présent arrêté comporte en annexe la liste des motifs d'invalidité.


    La seule péremption de la carte nationale d'identité, du passeport ou des titres de séjour d'une durée supérieure à un an ne constitue pas un motif d'invalidité au sens du présent arrêté.

  • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :

    I. - Pour les passeports et les cartes nationales d'identité :

    1° Le type et le numéro du document ;


    2° La date de délivrance du document ;


    3° La mention du caractère valide ou non valide du document ;

    3° bis Les nom, prénom mentionnés sur le document ;


    4° Pour les seuls documents invalides, le motif avec la date de l'invalidité du document, les prénoms qui suivent le premier prénom, date et lieu de naissance mentionnés sur le document ;


    5° Des éléments relatifs à la conduite à tenir par les agents mentionnés au I de l'article 6 en cas de découverte d'un document invalide.

    II. - Pour les titres de séjour :


    1° Le type et le numéro du document ;


    2° La date de délivrance du document et sa date de fin de validité ;


    3° La mention du caractère valide ou non du document ;


    4° Pour les seuls documents invalides, le motif d'invalidité.

  • L'interrogation du traitement s'effectue :


    1° Lorsqu'elle est mise en œuvre par les agents mentionnés au I de l'article 6, par la saisie du type et du numéro du document ;


    2° Lorsqu'elle est mise en œuvre par les personnes mentionnées au II de l'article 6, par la saisie du type de document, de son numéro, de sa date de délivrance et, de manière facultative pour les passeports et les cartes nationales d'identité, du nom et du premier prénom.

  • I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 4, à l'exception de celles du 3° bis, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :


    1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;


    2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région ou d'organisme assimilé, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;


    3° Les agents du ministère de l'intérieur (secrétariat général et direction générale des étrangers en France) en charge de l'application de la réglementation relative aux documents visés à l'article 2 ;


    4° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement.

    Les personnes mentionnées au présent I peuvent accéder aux données du 3° bis du I de l'article 4 jusqu'au 31 décembre 2024.

    II. - Peuvent accéder à la mention du caractère valide ou non du document ainsi qu'au résultat de la comparaison des données du 3° bis du I de l'article 4 avec les nom et prénom saisis conformément au 2° de l'article 5, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :


    1° Les administrations publiques ;

    1° bis Les agents de police municipale et les gardes champêtres ;


    2° Les organismes chargés d'une mission de service public ;


    3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

    4° Les fournisseurs de moyen d'identification électronique bénéficiant d'une certification ou d'une attestation de conformité par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information aux exigences du niveau de garantie substantiel ou élevé au sens de l'article 1er du règlement d'exécution 1502/2015 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le responsable du traitement rend publique la liste actualisée des fournisseurs de moyen d'identification électronique mentionnés au présent alinéa ;

    5° Les agents mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Authentification en ligne certifiée sur mobile.


    Pour l'application du II, lorsque les données d'interrogation saisies ne correspondent à aucun document enregistré dans le traitement, l'accédant est informé que le document est inconnu du traitement.


    L'accès à ces informations est subordonné à la conclusion préalable d'une convention avec le responsable du traitement. La convention précise notamment sa durée ainsi que les modalités d'authentification des personnes autorisées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent être destinataires des données du traitement :
    1° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux documents visés à l'article 2 au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des services du ministère des affaires étrangères ;
    2° Les autorités judiciaires.

  • La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement correspond, pour chaque document, à la durée de conservation des données enregistrées dans la base de gestion informatique utilisée pour la délivrance dudit document.


    La mise à jour ou la suppression des données dans la base de gestion concernée emportent la mise à jour ou la suppression des données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dans le traitement.

  • Les opérations de collecte, de consultation et de communication des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

  • I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


    II.-Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 104 à 106 de la même loi s'exercent auprès de la direction de la modernisation et de l'administration territoriale.

  • Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et le directeur général des étrangers en France sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 12 (abrogé)


    Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • LISTE DES MOTIFS D'INVALIDITÉ DES DOCUMENTS VISÉS À L'ARTICLE 2 POUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ DOCVERIF

      I. - Sont considérés comme non valides les cartes nationales d'identité et les passeports suivants :

      - titres non remis ou dont la procédure de remise est irrégulière ;


      - titres déclarés perdus ou volés ;


      - titres restitués à l'administration dans le cadre d'un renouvellement ou d'une demande de rectification ;


      - titres renouvelés et visés par une obligation de restitution ;


      - titres fautés récupérés par l'administration ;


      - titres visés par une décision de retrait, restitués ou en attente de restitution à l'administration ;


      - titres détruits ;


      - titres invalidés à la suite d'une interdiction de sortie du territoire prononcée sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;


      - titre dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration.

      II. - Sont considérés comme non valides les titres de séjour suivants :


      - titres non remis ;


      - titres périmés, à l'exception des titres de séjour d'une durée supérieure à un an dans la limite de trois mois suivant la date d'expiration mentionnée sur le titre ;


      - titres déclarés perdus ou volés ;


      - titres visés par une décision de retrait ;


      - titres dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration ;


      - titres invalidés à la suite d'une acquisition de la nationalité française.


Fait le 10 août 2016.


Bernard Cazeneuve

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