Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENS1622073D

JORF n°0184 du 9 août 2016

Version en vigueur au 12 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6, L. 531-4 et L. 822-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 50 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 2 août 2016,
Décrète :


    • Pour bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi définie à l'article 50 de la loi du 8 août 2016 susvisée, le jeune diplômé présente sa demande avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme ont été rendus publics.
      L'aide à la recherche du premier emploi est versée mensuellement à son bénéficiaire pendant une durée maximale de quatre mois.


    • L'aide ne peut se cumuler avec le revenu de solidarité active ou la garantie jeunes.
      Sont exclues du bénéfice de l'aide les personnes bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au moment où elles présentent leur demande.


    • Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut scolaire peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'études du second degré de lycée au cours de la dernière année de préparation du diplôme.


    • Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal aux plafonds de ressources définis pour bénéficier d'une bourse de lycée. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'études du second degré de lycée à la rentrée de l'année en cours.


    • L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :
      1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
      2° Baccalauréat professionnel ;
      3° Baccalauréat technologique ;
      4° Brevet des métiers d'art ;
      5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;
      6° Brevet de technicien.


    • I. - La demande d'aide est effectuée à l'aide d'un formulaire mis en ligne par l'Agence de services et de paiement. Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur indiquant que le demandeur n'est plus en formation et qu'il est toujours à la recherche d'un premier emploi.
      La demande accompagnée des pièces mentionnées ci-après est adressée à la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement mentionnée sur le formulaire édité par le demandeur.
      II. - Pour les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie scolaire, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
      1° Une copie du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme délivrée par le centre d'examen ou d'une attestation de réussite délivrée par le service des examens de l'académie dans laquelle le candidat a présenté l'examen ;
      2° Une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année scolaire ;
      3° Toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.
      III. - Pour les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
      1° Une copie du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme délivrée par le centre d'examen ou d'une attestation de réussite délivrée par le service des examens de l'académie dans laquelle le candidat a présenté l'examen ;
      2° Une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 4, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale ;
      3° Toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.


    • L'aide est attribuée, selon la nature du diplôme, par le ministère chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'enseignement agricole. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement.


    • L'aide est versée dès le mois au cours duquel la décision d'attribution de l'aide a été notifiée au demandeur, si cette décision est notifiée avant le 20 du mois. Sinon elle est versée à partir du mois suivant, dans un délai maximum de trente jours après la décision d'attribution.


    • Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques au cours de la dernière année de préparation du diplôme.


    • Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu brut global inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à la rentrée de l'année en cours.


    • L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, un diplôme de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent décret.

    • La demande d'aide est présentée au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dont relève l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le demandeur a suivi la dernière année de préparation de son diplôme ou, lorsque le dernier établissement ou centre de formation d'apprentis est situé à Mayotte, au recteur de Mayotte.
      La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
      1° Une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, est à la recherche d'un premier emploi et s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
      2° Une attestation de réussite délivrée par l'établissement ou le centre de formation d'apprentis qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme.
      Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant doivent fournir en outre une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année de préparation du diplôme.
      Les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage doivent fournir en outre une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 10, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale, ainsi que toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.


    • L'aide est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. La mise en paiement est effectuée en début de mois.

    • Lorsque le bénéficiaire de l'aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, il est tenu d'en informer l'organisme assurant le versement de l'aide ou, le cas échéant, le recteur de Mayotte, qui met alors fin à son paiement.


    • L'autorité compétente pour accorder l'aide peut vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide auprès des établissements d'enseignement, de l'administration fiscale et des organismes octroyant des aides à l'insertion ou à la formation professionnelle. Cette vérification peut intervenir lors de l'instruction de la demande et pendant le versement de l'aide.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Liste des diplômes à finalité professionnelle relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ouvrant droit à l'aide à la recherche du premier emploi :


      - le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;
      - le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
      - le diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
      - le brevet de technicien supérieur (BTS) ;
      - le diplôme des métiers d'art (DMA) ;
      - la licence ;
      - la licence professionnelle ;
      - les formations complémentaires en un an entreprises durant l'année universitaire qui suit immédiatement l'obtention d'un BTS ou d'un DUT (excepté les formations complémentaires d'initiatives locales [FCIL]), proposées dans une université - pour la préparation d'un diplôme d'université - ou dans un lycée et constituant une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active ;
      - le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé préparé dans un lycée public ou un IUT ;
      - le diplôme d'expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;
      - le diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
      - le diplôme d'Etat de psychomotricien ;
      - le diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
      - le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ;
      - le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
      - le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;
      - le diplôme national de guide interprète national après un diplôme de niveau bac + 2 ;
      - le certificat de capacité d'orthoptiste ;
      - le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ;
      - le certificat de capacité d'orthophoniste ;
      - la maîtrise ;
      - le master ;
      - le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;
      - le diplôme national d'œnologue (DNO) ;
      - le diplôme de formation générale en sciences médicales ;
      - le diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
      - le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
      - le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
      - les formations conduisant au diplôme des instituts d'études politiques ;
      - le diplôme d'Etat de paysagiste INSA du Centre-Val de Loire ;
      - les diplômes d'ingénieur ;
      - les diplômes d'écoles de commerce et de gestion bénéficiant d'une habilitation à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur et visés par l'Etat ;
      - les diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine bénéficiant d'une habilitation à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur et visés par l'Etat ;
      - le diplôme délivré par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière, options son, cinéma, photographie ;
      - le diplôme délivré par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, options écrivain dramaturge, metteur en scène, scénographe, concepteur lumière, concepteur son, concepteur costume, administrateur du spectacle vivant ;
      - le diplôme d'établissement délivré par l'Ecole normale supérieure.


      II. - Liste des diplômes à finalité professionnelle des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture ouvrant droit à l'aide à la recherche du premier emploi :


      - le diplôme d'Etat de paysagiste de l'école du paysage de Versailles et des écoles d'architecture et de paysage de Lille et de Bordeaux.


      III. - Liste des diplômes à finalité professionnelle du ministère chargé de l'agriculture ouvrant droit à l'aide à la recherche du premier emploi :


      - les brevets de technicien supérieur agricole (BTSA) ;
      - les diplômes d'ingénieur ;
      - le diplôme de paysagiste DPLG (jusqu'à la session 2018) ;
      - le diplôme d'Etat de paysagiste (à compter de la session 2018) ;
      - le diplôme national d'internat en clinique animale ;
      - le diplôme national d'œnologue ;
      - les licences professionnelles et les masters lorsque l'établissement d'enseignement agricole est accrédité ou habilité à les délivrer seul ou conjointement avec un établissement sous tutelle des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ;
      - le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.


      IV. - Liste des diplômes à finalité professionnelle du ministère de la culture et de la communication ouvrant droit à l'aide à la recherche du premier emploi :


      - le diplôme d'Etat d'architecte ;
      - le diplôme de restaurateur du patrimoine de l'Institut national du patrimoine ;
      - le diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre ;
      - le diplôme de deuxième cycle délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
      - le diplôme de deuxième cycle délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
      - le diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) délivré par les écoles supérieures d'art ;
      - le diplôme national d'arts plastiques (DNAP) ;
      - le diplôme national d'arts et techniques (DNAT) ;
      - le diplôme national supérieur d'arts plastiques délivré par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
      - le diplôme délivré par l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
      - le diplôme de créateur industriel et le diplôme de designer textile délivré par l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
      - le diplôme délivré par l'Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles ;
      - le diplôme national supérieur professionnel de musicien, de danseur, de comédien, d'artiste de cirque ;
      - le diplôme d'Etat de professeur de musique, professeur de danse, professeur de théâtre, professeur de cirque ;
      - le diplôme de 1er cycle supérieur délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les disciplines ne dépendant pas du diplôme national supérieur de musicien ;
      - les diplômes de 1er cycle supérieur et de 2e cycle supérieur de notateur du mouvement délivrés par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
      - le diplôme des métiers des arts du cirque délivré par le Centre national des arts du cirque ;
      - le diplôme des métiers des arts de la marionnette délivré par l'Institut international de la marionnette ;
      - le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, de professeur de danse, de professeur d'art dramatique ;
      - le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires classés par l'Etat délivré par les établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant habilités ;
      - le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
      - le diplôme de muséologie de l'Ecole du Louvre ;
      - le diplôme délivré par La Fémis ;
      - le diplôme « gestion de patrimoines audiovisuels » délivré par l'Institut national de l'audiovisuel (INA).


Fait le 8 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Retourner en haut de la page