Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

NOR : DEVR1622619A

JORF n°0183 du 7 août 2016

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1-A à L. 222-1-D, L. 229-26, R. 221-1, R. 229-49, R. 229-51, R. 229-52 et R. 229-54 ;
Vu le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émission de gaz à effet de serre ;
Sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat,
Arrête :


  • Pour l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte en application de l'article R. 229-52 sont les oxydes d'azote (NOx), les particules PM10 et PM2,5 et les composés organiques volatils (COV), tels que définis au I de l'article R. 221-1 du même code, ainsi que le dioxyde de soufre (SO2) et l'ammoniac (NH3).


  • Les secteurs d'activité de référence mentionnés au I de l'article R. 229-52 pour la déclinaison des éléments chiffrés du diagnostic et des objectifs stratégiques et opérationnels du plan climat-air-énergie territorial sont les suivants : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie (hors production d'électricité, de chaleur et de froid pour les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspondantes sont comptabilisées au stade de la consommation).


  • Le diagnostic et les objectifs du plan climat-air-énergie territorial sont chiffrés en :


    - tonnes de dioxyde de carbone équivalent pour les gaz à effet de serre, en utilisant les pouvoirs de réchauffement globaux (PRG) retenus par le « pôle de coordination nationale » institué par l'article R. 229-49 ;
    - en GWh pour les différentes productions et consommations d'énergie, en retenant le pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles ;
    - en MW pour les puissances installées de production d'énergie renouvelable ;
    - en tonnes pour les émissions de polluants atmosphériques.


  • I. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du VI de l'article L. 229-26, les plans climat-air-énergie territoriaux adoptés sont collectés via une plate-forme informatique hébergée à l'adresse suivante : http://www.territoires-climat.ademe.fr. Les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent également déposer leur projet de plan climat-air-énergie territorial sur la même plate-forme informatique, ce dépôt valant alors transmission pour avis au préfet de région telle que prévue au R. 229-54.
    II. - La collectivité territoriale et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 229-26 renseignent de manière obligatoire les données suivantes sur la plate-forme informatique :
    II.1 Les données génériques sur la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale :


    - le nom de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
    - son statut ;
    - son code INSEE ;
    - son nombre d'habitants ;
    - la région à laquelle il ou elle appartient (région où se situe son siège lorsque la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs régions) ;
    - les coordonnées du responsable du suivi du plan climat-air-énergie territorial : son nom, sa fonction et son courriel.


    II.2 Les données de diagnostic :


    - l'estimation des émissions de gaz à effet de serre du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ainsi que l'année pour laquelle elles ont été comptabilisées ;
    - l'estimation des émissions de chacun des polluants atmosphériques du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ainsi que l'année pour laquelle elles ont été comptabilisées ;
    - les consommations énergétiques du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ainsi que l'année pour laquelle elles ont été comptabilisées ;
    - la production des énergies renouvelables présentes sur le territoire selon les filières de production mentionnées au I de l'article R. 229-51 ainsi que l'année pour laquelle elle a été comptabilisée ;
    - les domaines du territoire les plus vulnérables au changement climatique.


    II.3 Les données sur les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale :


    - les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
    - les objectifs de maîtrise de la consommation d'énergie du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
    - les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2, pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
    - les objectifs de production et consommation des énergies renouvelables, de valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage sur le territoire, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire et pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
    - les objectifs d'adaptation au changement climatique.


    II.4 Les informations relatives au programme d'actions et au plan climat-air-énergie territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale :


    - le programme d'actions détaillé selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ;
    - une version électronique du plan climat-air-énergie territorial.


    III. - La plate-forme informatique prévoit la possibilité de fournir certaines informations complémentaires, notamment la description des actions prévues dans des domaines plus transversaux et la délibération validant le plan climat-air-énergie territorial. Les collectivités territoriales sont libres de renseigner ou non ces informations.


  • Pour garantir la protection et la confidentialité de certaines données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur les données collectées par l'intermédiaire de la plate-forme informatique sont définis :


    -profil « administrateur » : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'environnement disposent des accès en lecture et en écriture sur l'ensemble des données collectées par l'intermédiaire de la plate-forme ;
    -profil « DREAL » : les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement des départements d'outre-mer disposent d'un accès en lecture et en écriture sur l'ensemble des données collectées par l'intermédiaire de la plate-forme en ce qui concerne les plans climat-air-énergie territoriaux relevant de leur région ;
    -profil « collectivité » : les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale disposent d'un accès en lecture et en écriture sur l'ensemble des données collectées par l'intermédiaire de la plate-forme en ce qui concerne leur plan climat-air-énergie territorial ;
    -profil « visiteur » : toute personne physique dispose d'un accès en lecture sur l'ensemble des données collectées par l'intermédiaire de la plate-forme à l'exception des coordonnées du responsable du suivi du plan climat-air-énergie territorial qui n'ont pas été rendues visibles par la personne morale en charge du plan climat-air-énergie territorial tel que prévu à l'article 6.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.


  • Les coordonnées du responsable du suivi du plan climat-air-énergie territorial (nom, fonction et courriel) sont visibles pour les profils « administrateurs » et « DREAL » définis à l'article 5. Par défaut, ces données ne sont pas communicables à des tiers. Les collectivités et les établissements de coopération intercommunale ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de rendre visibles ces données pour l'ensemble des utilisateurs bénéficiant d'un profil « collectivité » défini à l'article 5, sauf opposition des personnes concernées. Ils ont également la possibilité de rendre visible le nom et la fonction du responsable du suivi du plan climat-air-énergie territorial pour le profil « visiteur » défini à l'article 5, sauf opposition des personnes concernées.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 août 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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