Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : LHAL1609440A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 271-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-23 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 juin 2016,
Arrêtent :

  • Article 2 (abrogé)

    1° Il est instauré deux niveaux de certification des personnes selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du présent article.

    2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur disposant d'une certification avec mention :

    - les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code qui sont réalisés dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels ;

    - les repérages prévus à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique ;

    - les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;

    3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2° du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

  • Article 3 (abrogé)


    Les organismes autorisés à délivrer la certification des personnes physiques citées à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

  • Article 4 (abrogé)


    Pour les personnes physiques, mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, candidates à la certification sans mention : la procédure de certification est définie en annexe 1 et les compétences exigées des personnes physiques sont définies en annexe 2.

  • Article 5 (abrogé)


    Pour les personnes physiques, mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, candidates à la certification avec mention : la procédure de certification est définie en annexe 1 et les compétences exigées des personnes physiques sont définies en annexe 2.

  • Article 6 (abrogé)

    Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté.

    Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique et en consultant la liste mentionnée à l'article 7 du présent arrêté.

    La possession de plusieurs certifications au titre du présent arrêté entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

  • Article 7 (abrogé)

    1° La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

    a) L'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;

    b) La liste de tous les rapports établis par elle sous couvert de sa certification à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (repérage liste A, B ou C, évaluation périodique de l'état de conservation ou examen visuel après travaux), du type de bâtiment (immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement, parties privatives d'immeuble collectif d'habitation, parties communes d'immeuble collectif d'habitation, immeuble de grande hauteur, bâtiment industriel, établissement recevant du public de catégorie 1 à 4, immeuble de travail hébergeant plus de 300 personnes ou autre).

    Pour les repérages réalisés en application des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, la liste est complétée par le type de conclusion établie par l'opérateur de repérage.

    Le type de conclusion est choisi parmi l'un des suivants :

    - pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ;

    - pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ;

    c) Les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement ;

    d) Les preuves de transmission au préfet des rapports de repérage en application des dispositions de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;

    2° La personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met en capacité chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus. En particulier, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée sur sa demande.

  • Article 8 (abrogé)

    Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées.

    Chaque organisme de certification transmet aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, à leur demande, la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques.

  • Article 9 (abrogé)

    Les exigences du présent arrêté relatives aux organismes et personnes physiques citées aux articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Les exigences du présent arrêté relatives aux personnes physiques citées à l'article 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 21 novembre 2006

  • Article 10 (abrogé)

    1° La certification obtenue au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification est réputée conforme à la certification sans mention introduite au paragraphe 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.

    2° Les personnes certifiées à l'entrée en vigueur du présent arrêté, justifiant de la réussite à une opération de surveillance, au titre de l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification, sont réputées réunir le pré-requis défini au paragraphe I de l'annexe 2, sous réserve que la personne certifiée ait exercé sur un périmètre équivalent à celui de la mention définie à l'article 2 du présent arrêté. La personne certifiée doit en fournir la preuve par tout moyen à l'organisme de certification.

    3° Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification qui peuvent justifier d'un exercice de cette activité avant le 1er janvier 2017 sont réputés remplir les critères de qualification professionnelle exigés par le présent arrêté pour l'exercice des fonctions d'examinateur.

  • Article 11 (abrogé)


    Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2016.


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2018, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er avril 2019. L'arrêté du 25 mars 2019 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

Par décision n° 402345, 410094 du 24 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, (ECLI:FR:CECHS:2019:402345.20190724), l'arrêté ci-dessus, daté du 25 juillet 2016, définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification (NOR: LHAL1609440A), est annulé.

La décision d'annulation susmentionnée est consultable à la page suivante:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038815750

Retourner en haut de la page