Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2023

NOR : INTD1616470A

JORF n°0169 du 22 juillet 2016

Version en vigueur au 12 octobre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 625-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 14 juin 2016,
Arrêtent :


  • I.-Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.


    II.-L'évaluation de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.


    III.-Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

  • Le justificatif d'aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :

    - les nom et prénom du bénéficiaire ;

    - la date et le lieu de naissance ;

    - les dates de la session de formation ;


    - la date de délibération du jury ;

    - le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle ;

    - la date et le lieu de délivrance ;

    - l'identité de l'organisme de formation ayant délivré la formation et la preuve de sa certification ;

    - l'intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l'arrêté d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel ;

    - le numéro de convention pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le numéro de convention pour les titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

    Lorsque le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de la catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tirs, mentionné à l'article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par les annexes du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
    La référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'aviation civile du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général des outre-mer du ministère des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROCÉDURE DE CERTIFICATION

      1. Définition et durée des étapes du processus.

      L'organisme certificateur remet à l'organisme de formation, au début de la procédure, une liste des éléments constitutifs du dossier de demande de certification.
      La déclaration de la recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la qualité et la complétude des pièces transmises par l'organisme de formation. Les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :

      Etape 0

      Recevabilité

      Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation.
      La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima, des informations mentionnées aux points 1.1, 1.2, 1.4, 2 et 4.1 de l'annexe II.

      Etape 1

      Audit initial
      Année N

      L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation, susceptible d'être couverte par le champ de la certification. les volets documentaire et pratique de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément. le volet pratique donne lieu à une visite dans les locaux de l'organisme de formation afin de vérifier sa capacité à respecter les référentiels techniques (matériels, locaux, etc.). les modalités d'observation doivent être établies par l'organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification.


      L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification.


      La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0).


      La durée de l'audit initial est a minima d'une journée et demie et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l'organisme certificateur.

      Etape 2

      Audit de surveillance
      Année N + 1
      Année N + 2
      Année N + 3
      Année N + 4

      L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10ème et 18e mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.


      Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai de deux mois.


      La durée de l'audit de surveillance est a minima d'une journée et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l'organisme certificateur.

      Etape 3

      Audit de renouvellement
      Année N + 5

      L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément.


      La décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie. Si l'organisme certificateur n'a pas suffisamment de temps pour remplir sa mission, il pourra décider d'un audit complémentaire afin de finaliser ses investigations.


      En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet à la date d'échéance de la précédente décision.

      Par dérogation, lorsque l'organisme de formation souhaite dispenser une formation à l'activité de surveillance armée ou de protection de l'intégrité des personnes physique avec le port d'une arme, les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :


      Etape 0

      Recevabilité

      Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard six semaines après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation. La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima des informations mentionnées aux points 1.1, 1.2, 1.4, 2 et 4.1 de l'annexe II et d'un audit basé sur un volet documentaire et un volet pratique réalisés avant toute action de formation susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Ces deux volets peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu à une visite des locaux dédiés à la formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, des locaux et installations dans lesquels les armes seront conservées en dehors de toute session de formation et de l'ensemble des locaux de l'organisme de formation afin de vérifier sa capacité à respecter les référentiels techniques (matériels, locaux, etc.). Les modalités d'observation doivent être établies par l'organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification.


      La durée de l'audit de recevabilité est a minima d'une journée et demie et doit être augmentée si nécessaire. Cette durée doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.


      Etape 1

      Audit initial


      Année N


      L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet pratique réalisé avant toute action de formation susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Ce volet pratique donne lieu au contrôle des armes de la catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 et des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 acquis et détenus par l'organisme de formation et à un entretien avec les formateurs qui seront chargés de dispenser la formation au maniement de ces armes visant à s'assurer de leur qualification. Les modalités d'observation doivent être établies par l'organisme de certification et expliquées aux candidats à la certification.


      L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification.


      La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0), prorogeable de deux mois si l'organisme de formation justifie de la nécessité d'obtenir un délai supplémentaire. La durée de l'audit initial est a minima d'une journée. Cette durée doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.


      Etape 2

      Audit de surveillance


      Année N + 1


      Année N + 2


      Année N + 3


      Année N + 4


      L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10e et 18e mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai d'un mois dans le cadre de la formation à l'armement prévue aux annexes III ter et VIII bis du présent arrêté.


      La durée de l'audit de surveillance est a minima d'une journée et doit être augmentée en fonction du nombre de modules de formation dispensés. Cette durée doit être dument justifiée par l'organisme certificateur.


      Etape 3

      Audit de renouvellement


      Année N + 5


      L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. La décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie. Si l'organisme certificateur n'a pas suffisamment de temps pour remplir sa mission, il pourra décider d'un audit complémentaire afin de finaliser ses investigations. En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet à la date d'échéance de la précédente décision.

      2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification.

      L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision qui le concerne prise par l'organisme certificateur.

      L'organisme de certification définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède toutefois deux mois. Ce délai est réduit à un mois dans le cadre de la formation à l'armement prévue aux annexes III ter et VIII bis du présent arrêté.

      Lorsque des écarts significatifs sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de surveillance et de renouvellement, la certification est suspendue par l'organisme certificateur pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.

      A l'issue de cette période, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur procède au refus de la certification dans le cas d'un audit initial ou au retrait de la certification dans le cas d'un audit de surveillance.

      L'organisme de formation ne peut plus délivrer de formation dans le champ de la certification. Pour à nouveau délivrer des formations relevant du champ de la certification, l'organisme procède à une nouvelle demande auprès d'un organisme certificateur à partir de l'étape 0 du processus.

      Les stagiaires ayant bénéficié de la formation pour laquelle l'audit a conclu au refus ou au retrait de la certification peuvent néanmoins bénéficier de l'attestation de compétences correspondante, à condition d'avoir réussi l'examen.

      Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial lui permet de délivrer des attestations de formation dans le champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.
      Les décisions d'accord, de refus ou de retrait prises par l'organisme certificateur sont transmises par ce dernier au Conseil national des activités privées de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de leur notification à l'organisme de formation.

      3. Activités de formation à titre transitoire.

      Dès réception d'une décision positive de recevabilité par l'organisme certificateur (étape 0), les organismes de formation sollicitent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'autorisation provisoire mentionnée à l'article R. 625-5. La délivrance de cette autorisation leur permet de recevoir les inscriptions en vue de planifier et d'organiser la première session de formation dans le champ de la certification.

      4. Exigences pour les organismes certificateurs.

      Les organismes certificateurs doivent être évalués par un évaluateur intervenant pour le compte du Comité français d'accréditation (COFRAC) justifiant, a minima, lorsqu'ils souhaitent certifier des organismes proposant des formations au maniement des armes, soit d'un monitorat au tir délivré par une administration publique soit d'au moins deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique au cours des cinq dernières années et justifiant à ce titre du maniement régulier d'une arme.


      Après recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation pour la certification des services de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, les organismes certificateurs accrédités à cet effet conformément à la norme produits et services NF EN ISO/ CEI 17065, sont autorisés à délivrer des certificats non accrédités pendant un an. Les organismes certificateurs en informent le CNAPS dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision.


      L'accréditation doit être obtenue dans un délai d'un an, à compter de la date de notification de la décision positive de recevabilité opérationnelle. Si l'accréditation n'est pas obtenue dans ce délai, l'organisme en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme certificateur.


      L'organisme certificateur détermine des critères d'expérience professionnelle et s'assure que la qualification ou l'expérience professionnelle de l'auditeur chargé d'auditer un organisme de formation est adaptée au domaine d'activité concerné. L'auditeur doit également disposer d'une qualification ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'audit. L'organisme certificateur s'assure que l'auditeur chargé d'auditer un organisme proposant une formation au maniement des armes justifie soit d'un monitorat au tir délivré par une administration publique soit d'au moins deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique au cours des cinq dernières années et justifiant à ce titre du maniement régulier d'une arme.


      Une fois accrédités, les organismes certificateurs adressent au CNAPS la copie de leur attestation d'accréditation pour figurer sur la liste des organismes certificateurs accrédités pour ce dispositif, diffusée sur le site internet du CNAPS.


      L'organisme certificateur tient informé les prestataires de formation clients du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il informe le CNAPS et les prestataires de formation dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.


      Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant la période de suspension.


      Durant cette période, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.


      Si, dans le délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux prestataires de formation concernés la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.


      En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie au CNAPS dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision.


      5. Transfert d'une certification


      Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, au cours d'un cycle de certification, qui est accordé par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité à un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité afin d'émettre sa propre certification.


      Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que le prestataire de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise dans un délai de trente jours.


      Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l'organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par le présent arrêté.


      Les écarts qui ont conduit à une suspension du certificat doivent être résolus par l'organisme certificateur récepteur avant la levée de la suspension de la certification.

      6. Extension de la certification.


      L'organisme de formation souhaitant délivrer des formations à de nouvelles activités, en sus des activités de formation qu'il a déjà été autorisé à délivrer, doit obtenir l'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. La procédure d'extension reprend le processus de certification à partir de l'étape 0. L'organisme de formation ne peut commencer à réaliser des formations dans le champ de la nouvelle activité sans autorisation du CNAPS, délivrée notamment après transmission de la recevabilité délivrée par un organisme certificateur.

      7. Mention sur la certification relative à l'activité de surveillance armée.


      Les formations à l'activité de surveillance armée exercée dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, dont le contenu est défini par le II bis de l'article 11-2 et l'article 14-1 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, et par le II de l'article 6-1 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité, sont qualifiées de formations à l'activité de surveillance armée d'un site sensible.


      Ces formations ne peuvent être délivrées que par des organismes justifiant d'un certificat portant sur l'activité de surveillance armée comportant la mention "sites sensibles".


      Cette mention peut être obtenue dans le cadre de la procédure de certification de la formation à l'activité de surveillance armée ou postérieurement à l'obtention du certificat correspondant, sous réserve du respect des conditions prévues au 6 de l'annexe III ter, en sus des conditions prévues aux 1 à 5 de cette même annexe.


      Lorsqu'un organisme sollicite postérieurement la mention "sites sensibles" sur son certificat portant sur la surveillance armée, les étapes de l'obtention de cette mention sont réalisées dans l'ordre chronologique suivant :



      Etape 0

      Recevabilité

      Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard six semaines après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation. La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima, des informations mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.4 de l'annexe II et du certificat permettant à l'organisme de former à l'activité de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

      Etape 1

      Audit initial Année N

      L'audit est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation susceptible d'être couverte par le champ de l'extension. Ces deux volets peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu au contrôle des armes de poing et d'épaule de la catégorie B, ainsi que, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 et des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1, acquis et détenus par l'organisme de formation et des locaux et installations dans lesquels les armes et, le cas échéant lesdits systèmes d'alimentation, seront conservés en dehors de toute session de formation. La durée de l'audit initial est d'une demi-journée. Le cas échéant, cet audit peut être couplé avec un audit de surveillance de la certification à laquelle la mention "sites sensibles" est adossée.


      L'organisme de formation ne peut commencer à réaliser des formations impliquant le maniement des armes mentionnées au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure sans autorisation du CNAPS.


      Les organismes certificateurs, recevables ou accrédités, pour les formations à l'activité de surveillance armée mentionnée à l'annexe III ter peuvent de plein droit délivrer la mention "site sensible" sur un certificat portant sur l'activité de surveillance armée.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE GÉNÉRAL APPLICABLE POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS

      Sous réserve des dispositions spécifiques, pour chaque domaine d'activité, prévues par les autres annexes du présent arrêté, les organismes de formation respectent le référentiel technique général. Ils mettent à la disposition de l'organisation certificateur les informations suivantes :

      1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.

      Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le ou les établissement (s) qu'il souhaite voir certifié (s).
      Chaque établissement d'un même organisme de formation obtient individuellement une certification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations couvertes par le champ de la certification. La demande de chaque établissement fait l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur.

      1.1. Légalité de l'existence.

      Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
      Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).
      Pour les entreprises et, le cas échéant, pour les associations concernées, l'immatriculation INSEE (numéros SIREN et SIRET et code NAF).
      Description des liens juridiques et financiers de l'organisme.

      1.2. Responsabilité légale.

      Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans l'organisme de formation et fonction occupée).

      1.3. Données financières.


      Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, l'organisme de formation communique le bilan pédagogique et financier conformément à l'article L. 6352-11 du code du travail.

      1.4. Données sociales et fiscales.

      Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes.
      Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :

      - URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
      - caisses de retraite.

      Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :

      - masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité de formation couverte par le champ de la certification ;
      - nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité de formation couverte par le champ de la certification ;
      - nombre de stagiaires en fonction des formations couvertes par le champ de la certification et de la nature de la formation délivrée (préalable ou recyclage) ;
      - déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;
      - habilitation ou convention (INRS) pour la préparation et la validation du SST en cours de validité.

      1.5. Assurance.

      L'organisme de formation justifie, chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités de formation couvertes par le champ de la certification.
      Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.

      1.6. Autorisation d'acquisition et de détention des armes.

      L'organisme de formation qui délivre une formation relative au maniement des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , justifie de l'autorisation d'acquisition et de détention de ces armes mentionnée à l'article R. 625-2 du même code.

      Pour une première demande de certification, ce justificatif n'est pas exigé.

      2. Critères techniques.

      Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification.

      2.1. Locaux.

      L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :

      - à l'enseignement pratique, en fonction de l'activité pour laquelle une formation est délivrée ;
      - aux enseignements théoriques ;
      - le cas échant, le registre d'inventaire des armes et l'état journalier mentionnés à l' article R. 625-17 du code de la sécurité intérieure .

      2.2. Matériels affectés aux plateformes pédagogiques.

      L'organisme de formation fournit :

      - la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
      - ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ;
      - le cas échéant, les matériels nécessaires à la formation aux gestes élémentaires de premier secours ;
      - le cas échéant, les matériels nécessaires au compte rendu, par oral et écrit, aux services de police et de gendarmerie nationale.

      L'organisme de formation dispose des locaux et des moyens adaptés en fonction de chaque activité (sanitaires, salle de formation dédiée, zone de détente …) ainsi que ceux prévus dans les annexes III à IX.

      3. Critères pédagogiques.

      L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur :

      - les supports pédagogiques utilisés pendant la formation avec indice de la nomenclature qualité (date d'édition/ révision/ auteur) ;
      - le programme pédagogique des formations établi sur la base de l'article 2 du présent arrêté ;
      - les modalités et supports d'évaluation des acquis de la formation ;
      - un document permettant le suivi des thèmes réalisés et des évaluations des stagiaires (théoriques et pratiques).

      4. Critères concernant le déroulement de la formation.

      Les organismes de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session, titulaires de l'autorisation préalable ou provisoire ou de la carte professionnelle en cours de validité. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l'organisme de formation.

      Par dérogation, les organismes de formation accueillent un maximum de quatre stagiaires par formateur pour le module pratique de formation initiale au maniement des armes et les entraînements réguliers au tir, dans la limite de douze stagiaires au total par session.

      Les organismes de formation peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur, par session, pour la formation théorique des dirigeants.
      Pour chaque module de formation fixé par les arrêtés mentionnés à l'article 2, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le (s) formateur (s) ayant dispensé le module. Lorsque les modules de formation sont regroupés en séquence cohérente, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation.

      4.1. Formateurs.

      L'organisme de formation s'assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation est adapté et correspond aux critères définis dans les annexes correspondantes.
      Les formateurs doivent être titulaires d'une attestation de formateur au sauvetage secourisme du travail (SST) pour les modules relatifs aux gestes élémentaires de premiers secours.
      L'organisme de formation organise et le formateur anime la formation.
      L'organisme de formation transmet à l'organisme certificateur les contrats de travail ou les contrats de prestation des formateurs.

      4.2. Stagiaires.

      Pour l'obtention du justificatif d'aptitude professionnelle, les organismes de formation s'assurent que les stagiaires disposent d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à l'exercice d'une activité privée de sécurité ou d'une activité d'agence de recherches privées ainsi que par la capacité à effectuer un compte rendu, par oral et par écrit. Leur niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

      5. Critères concernant l'examen.

      Sans préjudice des articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, les examens respectent les prescriptions suivantes :

      5.1. Critères concernant le jury.
      L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.
      Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées et d'une personne titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aptitude des stagiaires à manier une arme dans l'exercice d'une activité de surveillance ou de protection physique des personnes. Par dérogation à ce qui précède, s'agissant de la formation à l'activité dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d'une personne représentant l'activité concernée. Les membres du jury ne font pas partie de l'organisme de formation. Ils justifient, a minima, de deux années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné.
      Les membres du jury sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d'intérêt. La désignation, par l'organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l'autorité délivrant le titre enregistré au RNCP ou les certificats de qualification professionnelle.
      Le président du jury a voix prépondérante.

      5.2. Contenu de l'examen.

      L'examen doit comprendre une épreuve pratique et une épreuve théorique propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
      Les épreuves théoriques peuvent comporter des questions à choix multiple (QCM). Dans ce cas, l'organisateur de l'examen doit disposer d'un système sécurisé de tirage au sort des questions. Les questions doivent être tirées au sort le jour de l'examen. L'examen théorique se déroule en présence d'au moins un membre du jury.
      Les épreuves pratiques sont obligatoires et se déroulent en présence d'au moins deux membres du jury.

      5.3. Déroulement de l'examen.

      Les membres du jury veillent au bon déroulé des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal.
      Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l'examen.
      Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant de leur identité, avec photo.

      5.4. Procès-verbal d'examen.

      Le président du jury dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par l'organisme de formation et une copie est conservée par le président du jury.
      Le planning de la session sur lequel apparaît l'ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
      Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l'organisme de formation.
      Ces éléments sont conservés par l'organisme de formation pendant cinq années.

      Par dérogation aux dispositions du point 5, lorsque les organismes de formation délivrent des titres enregistrés de droit au RNCP, les dispositions réglementaires qui encadrent la délivrance de ces titres sont applicables.

      5.5. Validation des acquis de l'expérience.

      La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 du code de l'éducation .

      Les éléments composant le dossier de recevabilité et le dossier de validation ainsi que la grille d'évaluation et le procès-verbal d'attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, sont conservés par l'organisme de formation pendant cinq années.

      6. Transparence.

      L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur et du Conseil national des activités privées de sécurité :

      - la liste de son personnel, interne ou occasionnel (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
      - la liste de (s) stagiaire (s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors de la session et de l'évaluation ;
      - les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
      - le nom de l'organisme de formation, son SIRET et son numéro de déclaration ;
      - l'identité du correspondant (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
      - la date de validité de la certification ;
      - le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
      - l'identité du ou des formateur (s) ;
      - les résultats de l'évaluation ;
      - la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.

      L'organisme certificateur peut demander à l'organisme de formation qu'il lui transmette tout ou partie des informations susmentionnées, au plus tard dix jours avant un audit planifié.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE HUMAINE
      OU SURVEILLANCE PAR DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITÉ OU GARDIENNAGE

      Ce référentiel n'est pas applicable pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
      1. Locaux.

      - une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l'exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d'une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant :
      - des escaliers ; ou
      - des couloirs ; ou
      - des salles (à l'exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou
      - un parking.

      - une zone permettant l'emploi d'extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;
      - un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d'un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe.

      2. Matériels.
      2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation.

      - blocs d'éclairage de sécurité ;
      - détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels ;
      - un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;
      - plusieurs têtes d'extinction automatique à eau non fixées ;
      - les matériels nécessaires à l'obtention de l'habilitation INRS ;
      - des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;
      - un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
      - un cahier de suivi de l'entretien sanitaire du matériel secourisme ;
      - des gants adaptés pour l'exercice des palpations de sécurité ;
      - un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;
      - engins pyrotechniques, de type fumigènes, réels ou factices, permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation ;
      - un modèle de plan d'évacuation.

      2.2. Poste central de sécurité pédagogique.
      L'organisme de formation doit disposer d'un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :

      - un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l'incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d'alimentions ;
      - un système de pointage et d'enregistrement des rondes permettant d'organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d'événement "incendie", "fuite d'eau" et "effraction" ;
      - 3 appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
      - 3 téléphones, et leur mode d'emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;
      - une armoire à clés comportant différents types de moyen d'accès ;
      - une centrale d'alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;
      - un système de vidéosurveillance équipée d'au minimum 3 caméras ;
      - un registre de consignes ;
      - un registre de clés, de badges et de visiteurs ;
      - un modèle de permis feu ;
      - un ordinateur permettant d'établir un compte-rendu, une main courante électronique, un rapport d'anomalie fonctionnelle et permettant d'archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;
      - un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier.

      3. Formateurs.
      Les formateurs disposent a minima :

      - pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;
      - pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.

      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l'activité de surveillance générale et de gardiennage :

      - soit de 2 années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d'une attestation de formation en tant que formateur ;
      - soit de 2 années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE HUMAINE ET DE GARDIENNAGE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE D


      Ce référentiel n'est pas applicable pour la formation aux activités qui relèvent de l' article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.

      1. Locaux :


      -une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l'exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d'une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant :

      -des escaliers ; ou

      -des couloirs ; ou

      -des salles (à l'exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou

      -un parking.

      -une zone permettant l'emploi d'extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;

      -un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d'un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe ;

      -un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d'équipements et de tapis de protection.


      2. Matériels.

      2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation :


      -blocs d'éclairage de sécurité ;

      -détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels ;

      -un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;

      -plusieurs têtes d'extinction automatique à eau non fixées ;

      -les matériels nécessaires à l'obtention de l'habilitation INRS ;

      -des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;

      -un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;

      -un cahier de suivi de l'entretien sanitaire du matériel secourisme ;

      -un kit médical de secourisme ;

      -des gants adaptés pour l'exercice des palpations de sécurité ;

      -un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;

      -engins pyrotechniques, de type fumigènes, réels ou factices, permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation ;

      -un modèle de plan d'évacuation.


      2.2. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :


      -des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;

      -des matraques ou tonfas télescopiques ;

      -des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;

      -des boucliers de percussions ;

      -des paires de protèges tibias ;

      -des coquilles de protection génitale ;

      -des paires de gants de type MMA.


      2.3. Poste central de sécurité pédagogique.

      L'organisme de formation doit disposer d'un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :


      -un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l'incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d'alimentions ;

      -un système de pointage et d'enregistrement des rondes permettant d'organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d'événement “ incendie ”, “ fuite d'eau ” et “ effraction ” ;

      -trois appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;

      -trois téléphones, et leur mode d'emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;

      -une armoire à clés comportant différents types de moyen d'accès ;

      -une centrale d'alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;

      -un système de vidéosurveillance équipée d'au minimum 3 caméras ;

      -un registre de consignes ;

      -un registre de clés, de badges et de visiteurs ;

      -un modèle de permis feu ;

      -un ordinateur permettant d'établir un compte rendu, une main courante électronique, un rapport d'anomalie fonctionnelle et permettant d'archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;

      -un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier ;

      -des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


      3. Formateurs.

      Les formateurs disposent, a minima :


      -pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;

      -pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.


      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l'activité de surveillance générale et de gardiennage :


      -soit de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d'une attestation de formation en tant que formateur ;

      -soit de deux années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité de sécurité concernée.


      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théorique et pratique relatifs au maniement des armes d'un monitorat au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques, délivré par une administration publique.

      4. Examen.

      Pour l'examen relatif au maniement des armes le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.

      Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, lorsque le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

      5. Entraînements réguliers.

      Les entraînements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE ARMÉE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE CATÉGORIE B ET/ OU D ET, LE CAS ÉCHÉANT, AVEC UNE ARME D'ÉPAULE DE LA CATÉGORIE A1

      Les modules de formation relatifs à la surveillance, au gardiennage et au maniement des armes doivent être dispensés dans les conditions fixées par la présente annexe. Si la formation proposée par l'organisme ne porte que sur l'armement, les modules de formation sont dispensés dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas du 1, le 2.2 le 3, le 4,5 et, le cas échéant, 6 de la présente annexe.

      1. Locaux.

      -une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l'exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d'une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant

      -des escaliers ; ou

      -des couloirs ; ou

      -des salles (à l'exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou

      -un parking ;

      -une zone permettant l'emploi d'extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;

      -un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d'un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe ;

      -un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d'équipements et de tapis de protection ;

      -accès à un stand de tir, détenu en propre par l'organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir.

      2. Matériels.

      2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation :

      -blocs d'éclairage de sécurité ;

      -détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels ;

      -un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;

      -plusieurs têtes d'extinction automatique à eau non fixées ;

      -les matériels nécessaires à l'obtention de l'habilitation INRS ;

      -des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;

      -un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;

      -un cahier de suivi de l'entretien sanitaire du matériel secourisme ;

      -un kit médical de secourisme ;

      -des gants adaptés pour l'exercice des palpations de sécurité ;

      -un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;

      -engins pyrotechniques, de type fumigènes, réel ou factices, permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation ;

      -un modèle de plan d'évacuation.

      2.2. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :

      -des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;

      -des matraques ou tonfas télescopiques ;

      -des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie B ;

      -des boucliers de percussions ;

      -des paires de protèges tibias ;

      -des coquilles de protection génitale ;

      -des paires de gants de type MMA ;

      -des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial, des armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger, des munitions d'entraînement, des armes didactiques et d'entraînement, et des cibles de type CNT 5, acquis dans le respect des conditions fixées par l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;

      -des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;

      -un dispositif balistique de mise en sécurité ;

      -des casques et bouchons antibruit ;

      -des lunettes de protection pour le tir ;

      -des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;

      -des silhouettes et objets permettant la reconstitution d'un environnement pour la formation et l'examen.

      2.3. Poste central de sécurité pédagogique.

      L'organisme de formation doit disposer d'un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :

      -un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l'incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d'alimentions ;

      -un système de pointage et d'enregistrement des rondes permettant d'organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d'événement “ incendie ”, “ fuite d'eau ” et “ effraction ” ;

      -trois appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;

      -trois téléphones, et leur mode d'emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;

      -une armoire à clés comportant différents types de moyen d'accès ;

      -une centrale d'alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;

      -un système de vidéosurveillance équipée d'au minimum trois caméras ;

      -un registre de consignes ;

      -un registre de clés, de badges et de visiteurs ;

      -un modèle de permis feu ;

      -un ordinateur permettant d'établir un compte rendu, une main courante électronique, un rapport d'anomalie fonctionnelle et permettant d'archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;

      -un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier.

      3. Formateurs.

      Les formateurs disposent, a minima :

      -pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;

      -pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.

      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l'activité de surveillance générale et de gardiennage :

      -soit de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d'une attestation de formation en tant que formateur ;

      -soit de deux années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée.

      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs aux maniements des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques ou des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D d'un monitorat au maniement de ces armes délivré par une administration publique.

      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théoriques, pratiques et tactiques relatifs aux armes à feu d'un monitorat au tir délivré par une administration publique.

      L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable au sous-module “ présentation du secourisme tactique des victimes ” relevant du module tactique.

      4. Examen.

      Pour l'examen relatif au maniement des armes et notamment l'examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.

      Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

      5. Entraînements réguliers.

      Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans un stand de tir homologué ou au sein des locaux du prestataire, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe.

      6. Formations à l'activité de surveillance armée exercée dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure :

      Pour les formations à l'activité de surveillance armée exercée dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes doivent en outre justifier :

      -pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir, de l'accès à un stand de tir, détenu en propre ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour les calibres et types d'armes correspondants ;

      -de la détention d'armes d'épaule de la catégorie B et de systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 ainsi que, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 ;

      Par dérogation au point 4, pour l'examen relatif au maniement des armes d'épaule de la catégorie B, et notamment l'examen pratique de tir, les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 20 et 50 mètres, et avec différents types de feu et de positions.

      Les entraînements réguliers et la formation continue peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission de surveillance armée, sous réserve que l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par le III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure y soit autorisé, que la formation soit encadrée par un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité et que les exercices de tir s'effectuent au sein d'un stand de tir respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour les calibres et types d'armes correspondants.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT CYNOPHILE

      Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.
      Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la surveillance et au gardiennage avec l'usage d'un chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par la présente annexe.
      1. Dispositions générales.
      L'organisme de formation respecte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens.
      Il tient à la disposition de l'organisme certificateur le récépissé de la déclaration d'activité des professionnels exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en application de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, mentionnant l'activité de dressage au mordant.
      2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation.

      - chenil sécurisé ou des boxes d'attente ou un parking ombragé pour les véhicules équipés de caisse de transport, permettant d'accueillir les chiens ;
      - un point d'eau hors gel ;
      - terrain d'une surface minimale de 1000 m2 et doté d'un grillage d'une hauteur minimale d'un mètre comportant des obstacles propres à l'exercice de parcours canin d'agilité ;
      - pour les organismes de formation ne disposant pas à proximité du terrain de leur salle de cours, une salle de réunion adaptée ;
      - l'organisme de formation doit pouvoir disposer de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant de travailler les chiens dans des environnements différents ;
      - matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, un gilet de frappe muselée ;
      - un registre au mordant permettant d'établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;
      - lecteur de puces électroniques permettant l'identification des chiens ;
      - un pistolet d'alarme 6 millimètres ;
      - une zone de détente pour les chiens.

      3. Formateurs.
      Les formateurs disposent a minima :

      - d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et il justifie de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
      - du certificat de capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD) et, pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT CYNOPHILE EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE D


      Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe III.

      Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la surveillance et au gardiennage avec l'usage d'un chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par la présente annexe.

      1. Dispositions générales.

      L'organisme de formation respecte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens.

      Il tient à la disposition de l'organisme certificateur le récépissé de la déclaration d'activité des professionnels exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en application de l' article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime , mentionnant l'activité de dressage au mordant.

      2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :


      -chenil sécurisé ou des boxes d'attente ou un parking ombragé pour les véhicules équipés de caisse de transport, permettant d'accueillir les chiens ;

      -un point d'eau hors gel ;

      -terrain d'une surface minimale de 1 000 m2 et doté d'un grillage d'une hauteur minimale d'un mètre comportant des obstacles propres à l'exercice de parcours canin d'agilité ;

      -pour les organismes de formation ne disposant pas à proximité du terrain de leur salle de cours, une salle de réunion adaptée ;

      -l'organisme de formation doit pouvoir disposer de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant de travailler les chiens dans des environnements différents ;

      -une zone de détente pour les chiens.

      -matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, un gilet de frappe muselée ;

      -un registre au mordant permettant d'établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;

      -lecteur de puces électroniques permettant l'identification des chiens ;

      -un pistolet d'alarme 6 ou 9 millimètres.


      2.1. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :


      -un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d'équipements et de tapis de protection ;

      -des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;

      -des matraques ou tonfas télescopiques ;

      -des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;

      -des boucliers de percussions ;

      -des paires de protèges tibias ;

      -des coquilles de protection génitale ;

      -des paires de gants de type MMA ;

      -des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


      3. Formateurs.

      Les formateurs disposent, a minima :


      -d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et ils justifient de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; et

      -du certificat de capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD) et, pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.


      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théoriques et pratiques relatifs au maniement des armes d'un monitorat au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques, délivré par une administration publique.

      4. Examen.

      Pour l'examen relatif au maniement des armes le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.

      Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

      5. Entraînements réguliers.

      Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 de la présente annexe.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR LA MISSION CONSISTANT À UTILISER UN CHIEN AFIN DE METTRE EN ÉVIDENCE L'EXISTENCE D'UN RISQUE LIÉ À LA PRÉSENCE DE MATIÈRES EXPLOSIVES

      Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.

      Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la mission consistant à utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risqué lié à la présence de matières explosives chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par l'annexe IV.

      Par dérogation au 3 de l'annexe IV, les formateurs doivent disposer a minima d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 ou à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure. Ils doivent en outre justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine.

      Les entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission consistant à utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou au sein des locaux de l'entreprise qui emploie l'agent.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE VIDÉOPROTECTION ET DE TÉLÉSURVEILANCE

      Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.

      1. Matériels spécifiques minimums.

      1.1. Pour l'activité de télésurveillance.

      - moyens d'affichage dynamique comprenant au moins un écran de 140 cm minimum ou un vidéoprojecteur ;

      - un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou un logiciel métier permettant de dispenser la formation spécifique de manière équivalente ;

      - matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs ;

      - ordinateur ;

      - matériels d'enregistrement et de restitution vidéo/audio permettant la transmission et la gestion à distance d'informations audiovisuelles ;

      - les documents et certifications permettant l'enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

      1.2. Pour la vidéoprotection.


      -moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins du vidéo opérateur, utilisés sur un site public ou privé prévu à cet effet (en vertu d'une convention passée avec un organisme public ou privé pour utiliser un PC sécurité ou un centre de supervision) ;


      -un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un PC de vidéoprotection ;


      -matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection et tout autre matériel électronique associé (logiciels de détection d'anormalité, etc ...), pertinent pour l'activité de vidéoprotection ;


      -ordinateur ;


      -matériels vidéo/ audio et autres outils électroniques permettant d'analyser les situations et les comportements, d'anticiper les dysfonctionnements et incidents, de détecter les conduites et comportements potentiellement contraventionnels ou délictueux ;


      -les documents et certifications permettant l'enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

      Pour la formation pratique à la télésurveillance ou à la vidéoprotection, l'organisme de formation peut passer une convention avec un organisme qui dispose de l'ensemble des matériels susmentionnés pour assurer la surveillance par des systèmes électroniques. L'organisme de formation met à disposition de l'organisme certificateur la convention ainsi que l'ensemble des éléments permettant de s'assurer de la qualité de la formation.

      2. Formateurs.

      2.1. Pour la télésurveillance.

      Les formateurs aux modules relatifs à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité doivent a minima :

      - justifier de trois années d'exercice professionnel dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;

      - être titulaire du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV, relatif à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;

      - être titulaire d'une attestation de formation de formateur ou d'une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

      2.2. Pour la vidéoprotection


      Les formateurs doivent a minima :


      -justifier de trois années d'expérience en tant que formateur ou en tant que professionnel, dans le domaine de la vidéoprotection ;


      -être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle de niveau V dans le domaine de la vidéoprotection.


      Les modules juridiques sont dispensés par un juriste de formation spécialisé dans le domaine de la vidéoprotection ou par une personne justifiant de trois années d'expérience dans la formation juridique en vidéoprotection.


      Les modules opérationnels sont dispensés soit par un responsable de centre de supervision (CSU), soit par un responsable des services opérationnels, soit par un responsable sécurité en charge d'un PC sécurité au sein d'une entreprise privée ou commerciale (ou ancien responsable actuellement en exercice à titre de formateur).

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

      La présente annexe définit les critères spécifiques applicables, en vue de la délivrance du certificat mentionné à l'article 1er du présent arrêté, aux organismes dispensant une formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.

      I. - Pour les formations relevant de la présente annexe, la décision de certification délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, atteste des compétences exigées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé.

      II. - Le volet pratique des audits, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, est réalisé dans le respect des obligations de vérification des antécédents mentionnées aux articles 11-1-1 et 11-1-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, dans l'hypothèse où l'auditeur a accès à des informations non publiquement accessibles.

      Une attestation du certificateur indiquant que les antécédents de l'auditeur ont été vérifiés est présentée au responsable du centre de formation lorsque le volet pratique de l'audit est réalisé pendant une séquence pédagogique.

      III. - Par dérogation au point 3 du référentiel technique général, défini à l'annexe II, en vue de l'appréciation des critères pédagogiques, l'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur uniquement la référence (le numéro d'approbation ou de validation et la version) des cours utilisés.

      Les critères relatifs au jury et à l'examen, figurant à l'annexe II, ne sont pas applicables à la certification des agents de sûreté de l'aviation civile, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

      IV. - Le référentiel technique particulier pour l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire est défini ci-dessous :

      1. Matériels.

      Les matériels, méthodes et outils pédagogiques comprennent les éléments suivants :

      - les cours de référence mis à disposition ou les cours approuvés par le ministre chargé des transports mentionnés dans l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé ;

      - un simulateur en imagerie radioscopique répondant à l'approbation des cours imagerie de formation initiale en cours de validité et correspondant à la typologie dispensée ;

      - un vidéoprojecteur ou tout autre système équivalent connecté à un des postes informatiques équipés du simulateur d'imagerie ;

      - des postes informatiques donnant accès au simulateur d'imagerie radioscopique (un poste informatique pour deux stagiaires maximum) ;

      - un matériel permettant la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, de simulant d'explosifs et d'engins explosifs, improvisés factices, en propriété propre ou mis à disposition ;

      - la présentation concrète ou au travers d'un diaporama des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques.

      2. Formateurs.

      Le niveau de compétence professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation relevant de la présente annexe correspond à la certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.

      Le formateur est titulaire de la certification "module général" en cours de validité et, le cas échéant, de la certification "module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté" mentionnés dans l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE FONDS

      1. Matériels spécifiques minimums.
      1.1. Pour l'unité de valeur spécifique "métiers de convoyage de fonds et valeurs" :

      - accès à un stand de tir, détenu en propre par l'organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir ;
      - mise à disposition des armes, des munitions et des cibles réglementaires ;
      - accès à des véhicules blindés ou semi-blindés réglementaires et roulants (en propre ou sous convention) ;
      - mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : gilets pare balles, masques à gaz, radio, valises équipées d'un dispositif de neutralisation de billets en service dans les entreprises.

      1.2. Pour l'unité de valeur spécifique "gestion et maintenance d'installations automatisées" :

      - accès à un local technique d'automate de formation ;
      - mise à disposition d'au moins un automate en état de fonctionnement ;
      - mise à disposition d'accessoires types coffre-relais (en propre ou sous convention) ;
      - mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : radio, téléphone, alarme spécifique, compteuse, vignettes pour chargement.

      1.3. Pour l'unité de valeur spécifique "opérateur de traitement de valeurs" :

      - accès et mise à disposition d'un poste de traitement de valeurs ;
      - mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : compteuse, valorisatrice de billets et de monnaies, vignettes pour simulation des opérations, fournitures de conditionnement standard Banque de France.

      2. Formateurs.
      Les formateurs doivent être titulaires :

      - du certificat de qualification professionnelle relatif à l'activité pour laquelle le formateur se propose d'exercer ou justifier de trois ans d'exercice professionnel dans les métiers de transports de fonds et de valeurs ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) et dans ce cas d'au moins une année d'exercice professionnel dans les métiers de transports de fonds et de valeurs ;
      - d'une attestation de formation de formateur ou d'une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans l'activité pour laquelle le formateur se propose d'exercer ou justifier de trois ans d'exercice professionnel en tant que formateur ;
      - d'une attestation de formation au monitorat de tir délivrée depuis moins de trois ans, pour les formateurs intervenant dans les formations au tir.

      Pour les modules relatifs à la sécurité incendie, les formateurs sont titulaires d'une attestation de monitorat en sécurité incendie.
      3. Jury.
      Lorsque le jury est composé d'au moins trois personnes, l'un de ces membres peut faire partie de l'organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut pas être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat.
      4. Examen.
      Pour l'examen pratique de tir, le formateur au tir peut évaluer, seul, le candidat.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES

      1. Locaux.
      L'organisme de formation doit pouvoir disposer d'une surface intérieure ou d'une surface extérieure suffisante pour permettre les exercices d'escorte et d'accompagnement, et comprenant :

      - des escaliers ; ou
      - des couloirs ; ou
      - des salles ; ou
      - un parking ; et
      - une route ou des chemins accessibles en véhicule léger ;
      - une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules ;
      - une zone dédiée à la pratique des activités sportives.

      2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :

      - matériel d'entraînement dédié au self-défense ;
      - cartes topographiques et routières ;
      - huit appareils émetteur-récepteur ;
      - les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours ;
      - un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
      - 5 téléphones, et leur mode d'emploi, permettant d'établir une communication entre le local, et plusieurs interlocuteurs situés dans des lieux différents ;
      - un ordinateur permettant d'établir un compte-rendu, un rapport d'anomalie fonctionnelle ;
      - un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier ;
      - véhicule motorisé ;

      Lorsque des véhicules sont utilisés dans le cadre de la formation pratique, l'organisme de formation s'assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices.
      3. Formateurs.
      Pour les modules relatifs à l'activité concernée, les formateurs justifient :

      - de cinq années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) ;
      - du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée ;
      - d'une attestation de formation en tant que formateur.

      Pour les modules juridiques, les formateurs peuvent également justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine de la sécurité privée ou du droit ou de cinq années d'exercice professionnel en tant qu'officier de police judiciaire.
      4. Intervenants extérieurs.
      Pour les cours théoriques et pratiques, l'organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation.
      Les intervenants doivent justifier de cinq années d'exercice professionnel dans leur domaine d'activité respectif.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES EXERCÉE AVEC UNE ARME DE LA CATÉGORIE B ET/ OU D

      Les modules de formation relatifs à la protection physique et au maniement des armes doivent être dispensés dans les conditions fixées par la présente annexe. Si la formation proposée par l'organisme ne porte que sur l'armement, les modules de formation sont dispensés dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas du 1, le 2.1. le 3, le 5 et le 6 de la présente annexe.

      1. Locaux.

      L'organisme de formation doit pouvoir disposer d'une surface intérieure ou d'une surface extérieure suffisante pour permettre les exercices d'escorte et d'accompagnement, et comprenant :

      -des escaliers ; ou

      -des couloirs ; ou

      -des salles ; ou

      -un parking ; et

      -une route ou des chemins accessibles en véhicule léger ;

      -une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules ;

      -une zone dédiée à la pratique des activités sportives ;

      -un local d'une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d'équipements et de tapis de protection ;

      -accès à un stand de tir, détenu en propre par l'organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir.

      2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation :

      -matériel d'entraînement dédié au self-défense ;

      -cartes topographiques et routières ;

      -huit appareils émetteur-récepteur ;

      -les matériels nécessaires à la pratique des premiers secours ;

      -un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;

      -cinq téléphones, et leur mode d'emploi, permettant d'établir une communication entre le local, et plusieurs interlocuteurs situés dans des lieux différents ;

      -un ordinateur permettant d'établir un compte rendu, un rapport d'anomalie fonctionnelle ;

      -un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier ;

      -véhicule motorisé.

      Lorsque des véhicules sont utilisés dans le cadre de la formation pratique, l'organisme de formation s'assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices.

      2.1. Matériels dédiés à la formation au maniement des armes :

      -des matraques de type bâton de défense ou tonfas ;

      -des matraques ou tonfas télescopiques ;

      -des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D ;

      -des boucliers de percussions ;

      -des paires de protèges tibias ;

      -des coquilles de protection génitale ;

      -des paires de gants de type MMA ;

      -des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), munitions d'entraînement, des armes didactiques et d'entraînement, et des cibles type CNT 5, acquis dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;

      - des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité ;

      -des casques et bouchons antibruit ;

      -des lunettes de protection pour le tir ;

      -un dispositif balistique de mise en sécurité des armes ;

      -des silhouettes et objets permettant la reconstitution d'un environnement pour la formations et l'examen ;

      -des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

      3. Formateurs.

      Pour les modules relatifs à l'activité de protection physique des personnes, les formateurs justifient :

      -de cinq années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) ;

      -du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée ;

      -d'une attestation de formation en tant que formateur.

      Pour les modules juridiques, les formateurs peuvent également justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine de la sécurité privée ou du droit ou de cinq années d'exercice professionnel en tant qu'officier de police judiciaire.

      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs aux maniements des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraque ou tonfas télescopiques ou des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D d'un monitorat au maniement de ces armes, délivré par une administration publique.

      Les formateurs disposent, a minima, pour les modules théoriques, pratiques et tactiques, relatifs aux armes à feu d'un monitorat au tir délivré par une administration publique.

      L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable au sous-module “ présentation du secourisme tactique des victimes ” relevant du module tactique.

      4. Intervenants extérieurs.

      Pour les cours théoriques et pratiques, l'organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation.

      Les intervenants doivent justifier de cinq années d'exercice professionnel dans leur domaine d'activité respectif.

      5. Examen.

      Pour l'examen relatif au maniement des armes et notamment l'examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.

      Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

      6. Entraînements réguliers.

      Les entrainements réguliers se déroulent sous le contrôle d'un formateur appartenant à un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans un stand de tir homologué ou au sein des locaux du prestataire, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5 de la présente annexe.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT DE RECHERCHES PRIVÉES

      1. Matériels spécifiques.

      Lorsque des véhicules sont utilisés pour les mises en situation pratique, l'organisme de formation s'assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices.

      L'organisme de formation tient à disposition :

      - le plan de formation des interventions par séquences pédagogiques, avec les modalités d'évaluation ;

      - un tableau de bord permettant de repérer le suivi des thèmes réalisés et des évaluations (théoriques et pratiques) ;

      - un document décrivant, pour chaque formateur, les critères de compétence à mettre en œuvre pendant la formation et le niveau à atteindre dans chaque spécificité.

      2. Déroulement de la formation.

      Par dérogation au point 4 de l'annexe II, la formation théorique pour l'activité d'agence de recherches privées peut accueillir plus de 12 stagiaires, dans des locaux adaptés.

      Pour les mises en situation pratique, l'organisme de formation doit mettre à la disposition des stagiaires un intervenant pour 4 stagiaires. Les intervenants sont encadrés par un formateur.

      L'organisme de formation met à disposition un document décrivant, pour chaque formateur, les critères de compétences à mettre en œuvre pendant la formation et le niveau à atteindre dans chaque spécificité (plan de formation) ; il met à jour un plan pédagogique attestant de la réalisation et du déroulement du plan de formation.

      3. Formateurs.

      Les formateurs doivent être titulaires d'une attestation de formation de formateur, justifier de trois années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concernée et avoir suivi un stage de formateur délivré par un organisme certificateur et permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer la formation concernée.

      4. Intervenants extérieurs.

      Pour les cours théoriques, l'organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (photographes, avocats, huissiers, comptables, policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation.

      5. Dispositions spécifiques aux personnes n'effectuant que de la recherche de coordonnées et d'informations (débiteurs de masse).

      Les formations théoriques peuvent être organisées à distance. Dans ce cas, les stagiaires bénéficient d'une adresse électronique dédiée et l'organisme de formation délivre un accès individuel à la plateforme d'enseignement à distance. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et par le formateur, pour chaque module. Un questionnaire final d'évaluation doit être validé, pour chaque module, afin de permettre l'accès au module suivant.

      Les formateurs doivent être titulaires d'une attestation de formation de formateur et justifier de trois années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concernée ou dans le domaine de la formation à l'activité concernée.

    • RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR LES DIRIGEANTS ET GÉRANTS DE PERSONNES MORALES EXERÇANT L'UNE DES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AUX ARTICLES L. 611-1 ET L. 621-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE


      1. Formateurs.


      Pour les modules juridiques, stratégiques, ceux relatifs à la gestion administrative et financière ou à la connaissance des marchés, les formateurs justifient, a minima, d'une certification professionnelle inscrite au RNCP de niveau III, relative à la matière concernée ou, pour les modules stratégiques, ceux relatifs à la gestion administrative et financière et à la connaissance des marchés, d'une expérience d'encadrement d'au moins deux années dans le secteur de la sécurité privée ;


      Pour le module relatif aux connaissances pratiques, les formateurs justifient, a minima :


      -soit d'une expérience d'encadrement d'au moins deux années dans le secteur de la sécurité privée ;


      -soit de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la sécurité publique ou de la sécurité privée et d'une attestation de formateur.


      2. Modalités de formation.


      Le module juridique peut être suivi à distance. Dans ce cas, les stagiaires, bénéficient d'une adresse électronique dédiée et l'organisme de formation délivre un accès individuel à la plateforme d'enseignement à distance. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur, pour chaque module suivi.


Fait le 1er juillet 2016.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
T. Campeaux


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le directeur du transport aérien, directeur général adjoint,
M. Borel


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des outre-mer :
L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Girault

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