Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTV1612241A

JORF n°0153 du 2 juillet 2016

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Version abrogée depuis le 01 janvier 2022


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-9 et suivants et les articles R. 311-19 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 24 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 12 mai 2016,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
    Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
    Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

  • Article 2 (abrogé)

    La formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

    Le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe est le niveau élémentaire d'utilisation de langue et se caractérise par la capacité, pour l'apprenant, à interagir simplement, comprendre et exprimer, à l'écrit comme à l'oral, des messages peu complexes, dans des domaines qui le concernent ou lui sont familiers.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-24, les besoins en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine sont évalués sur la base d'un test de compréhension et d'expression écrites et orales, organisé à l'occasion de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce test, élaboré à partir des descripteurs du cadre européen commun de référence pour les langues, se décline en une série d'exercices et de questions destinées à mesurer, sur une échelle de 100 points, les compétences linguistiques de l'étranger par rapport au niveau A1.

    L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'office, par un organisme prestataire de formation linguistique qu'il sélectionne au terme d'une procédure de marché public. L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression orales est réalisée par l'auditeur de l'office lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21.

    Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'office prescrit une formation linguistique qui s'appuie sur des thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle, d'une durée maximale de 600 heures. Elle est réalisée par l'organisme prestataire mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 311-24 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :

    1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;

    2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;

    2° bis Diplôme délivré par une autorité d'un Etat francophone, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;

    3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.

  • Article 4 (abrogé)

    La formation linguistique comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.

    Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité est considérée comme respectée.


    Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire ou finale, le niveau linguistique cible, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme procède à l'inscription et en règle le coût.

  • Article 5 (abrogé)

    A l'issue de chaque session de formation civique dûment suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence.


    A l'issue de la formation linguistique dûment suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, le niveau A1 s'il est atteint, l'assiduité et la progression.


    Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-26, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.

  • Article 6 (abrogé)


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 1er décembre 2008
    Art. 1, Art. 2, Sct. Annexe, Art. Annexe
    - Arrêté du 1er décembre 2008
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe

    L'arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d'accueil et d'intégration et à l'appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant s'installer durablement en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (partie réglementaire) est abrogé.
  • Article 8 (abrogé)


    La directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      CONTENU DE LA FORMATION CIVIQUE


      - la France : son territoire, son organisation, son histoire ;


      - la République française : une et indivisible, laïque, démocratique et sociale ;


      - les valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité et le principe de laïcité ;


      - l'équilibre entre droits et obligations ;


      - les institutions de la République française : les pouvoirs exécutif, législatif et l'autorité judiciaire ;


      - les principales étapes de la construction européenne ;


      - les services publics de proximité ;


      - la vie quotidienne et la société française ;


      - l'accès à la santé ;


      - les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité ;


      - la petite enfance et les modes de garde ;


      - l'accès à l'éducation et à la scolarité ;


      - l'accès au logement ;


      - l'accès à la formation, à l'emploi et à la création d'activité ;


      - la vie associative.


Fait le 1er juillet 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

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