Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2023

NOR : DEVR1612572A

JORF n°0145 du 23 juin 2016

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 modifiée relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1 et R. 318-2 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2013 modifié visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service,
Arrêtent :


  • Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques locaux, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
    Cette classification s'opère en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation et :


    - lorsque l'information est disponible, en fonction de la norme « Euro » figurant dans la rubrique V.9 du certificat d'immatriculation définie par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ; ou
    - à défaut, en fonction de la date de première immatriculation figurant dans la rubrique B définie par cette même annexe.

  • Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par :


    -deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;


    -motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;


    -cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;


    -voitures : les véhicules de catégorie M1 ;


    -véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;


    -poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ;


    -navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.13. de l'article R. 311-1 du code de la route.


    Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par :


    -véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ;


    -véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;


    -véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ;


    -véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ;


    -véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ;


    -véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.


  • Les véhicules équipés d'un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent être classés dans une classe supérieure dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CLASSIFICATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 318-1 ET R. 318-2 DU CODE DE LA ROUTE


      Classe

      2 roues, tricycles et quadricycles à moteur

      Voitures

      Véhicules utilitaires légers

      Poids lourds, autobus, autocars et navettes urbaines

      E

      Véhicules électriques et hydrogènes

      1

      Véhicules gaz et véhicules hybrides rechargeables


      DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION OU NORME EURO

      CLASSE

      2 ROUES,


      TRICYCLES


      ET QUADRICYCLES A MOTEUR


      VOITURES

      VEHICULES UTILITAIRES LEGERS

      POIDS LOURDS, AUTOBUS, AUTOCARS ET NAVETTES URBAINES

      Diesel

      Essence

      Diesel

      Essence

      Biodiesel

      Diesel

      Essence

      1

      EURO 4 et 5 A partir du : 1er janvier 2017 pour les motocycles 1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs

      EURO 5 et 6


      A partir du 1er janvier 2011


      EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011

      EURO VI A partir du 1er janvier 2014

      EURO VI A partir du 1er janvier 2014

      2

      EURO 3 du 1er janvier 2007 au : 31 décembre 2016 pour les motocycles 31 décembre 2017 pour les cyclomoteurs

      EURO 5 et 6


      A partir du 1er janvier 2011


      EURO 4


      du 1er janvier 2006


      au


      31 décembre 2010


      EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011

      EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

      EURO VI A partir du 1er janvier 2014

      EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013

      3

      EURO 2 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006

      EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

      EURO 2 et 3


      du


      1er janvier 1997


      au


      31 décembre 2005


      EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

      EURO 2 et 3 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2005

      EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013

      EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013

      EURO III et IV


      du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2009


      4

      Pas de norme tout type du 1er juin 2000 au 30 juin 2004

      EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

      EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

      EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009

      EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009

      5

      EURO 2 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000

      EURO 2 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000

      EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006

      EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006

      Non classés

      Pas de norme tout type Jusqu'au 31 mai 2000

      EURO 1 et avant Jusqu'au 31 décembre 1996

      EURO 1 et avant Jusqu'au 31 décembre 1996

      EURO 1 et avant Jusqu'au 30 septembre 1997

      EURO 1 et avant Jusqu'au 30 septembre 1997

      EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001

      EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001

      EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001


Fait le 21 juin 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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