Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2020

NOR : JUSC1600230D

JORF n°0120 du 25 mai 2016

Version en vigueur au 02 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés ;
Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 75-770 du 14 août 1975
      Art. 1, Art. 2, Art. 9, Art. 19, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Art. 34

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 75-770 du 14 août 1975
      Art. 37-1, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-7, Art. 42, Art. 43, Art. 45


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 75-770 du 14 août 1975
      Art. 26

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 75-770 du 14 août 1975
      Sct. Chapitre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 37, Art. 37-2, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 46

      II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la première publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 37-5 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Pendant cette période, les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

      III. - L'article 39 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.


    • I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
      Art. 22-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
      Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 17, Art. 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
      Art. 20

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
      Art. 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
      Art. 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011
      Art. 22
      II. - L'article 22-1 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 créé par le présent article entre en vigueur le 1er août 2016.

    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance du 26 juin 1816
      Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 2, Art. 12
      II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office de commissaire-priseur judiciaire est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, dans sa rédaction issue du présent décret.


      III. - L'article 1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

    • I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
      Sct. Titre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 32-1, Art. 35-1, Art. 32-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
      Art. 5, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
      Art. 26
      II.-Le titre IV bis du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

    • I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012
      Art. 14-1, Art. 14-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012
      Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 14

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012
      Art. 11
      II. - L'article 14-2 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.
    • I.-Les procédures relevant des chapitres Ier à IV, engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :

      1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

      2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;

      3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et celui de la commission instituée à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé ;

      4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.

      II.-Les habilitations délivrées avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée restent régies, jusqu'à la date prévue au 3° du I de l'article 53 de la loi du 6 août 2015, par les dispositions des articles 10,32,37,38,39 et 40 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, ainsi que par les dispositions de l'article 4 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé et de l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

      III.-Les dispositions des articles 46 et 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 10 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, 24 et 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, 10 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé, 24 et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé et 9 du décret 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé, respectivement modifiées par les articles 3,4,7,8,10 et 11 du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à une téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2016. Jusqu'à cette date, les demandes visées sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      IV.-Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 peuvent solliciter l'autorisation de prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2016.
      Ils bénéficient, jusqu'à cette date, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité. En cas de demande formée avant cette date, l'autorisation est automatiquement prorogée jusqu'à la date de notification de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les deux alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de permettre aux personnes visées au premier alinéa d'exercer leurs fonctions au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire.

      V.-Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret n° 73-609 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 décembre 2016, et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte.

      VI.-Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 14 août 1975 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte.

      VII.-Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 19 juin 1973 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte

    • I. – Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.

      II. – Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret :

      1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;

      2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

      III. – Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

      IV. – Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.

      IV bis. – (Abrogé)

      V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de nomination présentées jusqu'au 31 décembre 2020.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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