Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires,
Arrêtent :
Les concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires prévus à l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 susvisé sont organisés conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.Versions
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'analyse et au raisonnement. Le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages.
(Durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Deux séries de questions :
Première série : deux questions relatives à l'organisation administrative et judiciaire française ;
Deuxième série : le candidat choisit, après communication des sujets composés de plusieurs questions portant, d'une part, sur la procédure civile et prud'homale et, d'autre part, sur la procédure pénale :
- deux questions portant sur la procédure civile et prud'homale ;
- ou deux questions portant sur la procédure pénale ;
- ou une question portant sur la procédure civile et prud'homale et une question portant sur la procédure pénale.
Le programme pour les séries de questions est fixé en annexe I.
(Durée : trois heures ; coefficient 4).Versions
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète notamment sous forme d'une mise en situation. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation à partir de la fiche de renseignement préalablement remplie par le candidat.
(Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4).
En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au service gestionnaire du concours à une date fixée par le service et avant le début des épreuves d'admission. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur les sites internet et intranet du ministère de la justice.Versions
Le concours interne de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.Versions
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire se rapportant à des problématiques concrètes d'ordre administratif ou juridique. La réponse apportée au cas pratique sera construite sous la forme d'une note structurée qui aura pour objectif de mettre le candidat en situation professionnelle. Le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages.
(Durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Deux séries de questions :
Première série : deux questions relatives à l'organisation administrative et judiciaire française ;
Deuxième série : le candidat choisit, après communication des sujets composés de plusieurs questions portant, d'une part, sur la procédure civile et prud'homale et, d'autre part, sur la procédure pénale :
- deux questions portant sur la procédure civile et prud'homale ;
- ou deux questions portant sur la procédure pénale ;
- ou une question portant sur la procédure civile et prud'homale et une question portant sur la procédure pénale.
Le programme pour les séries de questions est fixé en annexe I.
(Durée : trois heures ; coefficient 4).Versions
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de greffier, ses motivations et ses qualités personnelles.
L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.
(Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4).
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat.
Le candidat l'adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours et en conserve une copie.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.Versions
Le troisième concours de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.Versions
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'analyse et au raisonnement. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages.
(Durée : quatre heures ; coefficient 4).Versions
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de greffier, ses motivations et ses qualités personnelles.
L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.
(Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4).
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat.
Le candidat l'adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours et en conserve une copie.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.Versions
Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.VersionsLiens relatifs
Pour la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement du concours.Versions
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.Versions
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total d'au moins 80 points à l'ensemble des épreuves écrites des concours externe et interne et d'au moins 40 points à l'épreuve écrite du troisième concours.Versions
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.Versions
Le jury de recrutement des greffiers des services judiciaires, qui peut être commun aux trois concours mentionnés aux articles 2, 5 et 8 ou à deux d'entre eux, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend les membres désignés ci-après :
- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, président ;
- quatre fonctionnaires au moins relevant d'un corps de catégorie A, dont au maximum trois directeurs des services de greffe judiciaires.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 18 juillet 2003 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 juillet 2003 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 juillet 2003 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 juillet 2003 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 juillet 2003 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - TITRE II : PROGRAMME DES EPREUVES (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - TITRE III : NOTATION ― ADMISSIBILITE ― ADMISSION (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 9 (VT)
Versions
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE I
PROGRAMME DE L'ÉPREUVE ÉCRITE
Le programme de la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne est fixé comme suit :
1. Organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
A. - Organisation et compétences de :
- la Cour de cassation ;
- la cour d'appel ;
- la cour d'assises ;
- le tribunal judiciaire ;
- le conseil de prud'hommes ;
- les juridictions des mineurs ;
B. - Les auxiliaires de justice
2. Organisation et compétence des juridictions de l'ordre administratif :
- le Conseil d'Etat ;
- la cour administrative d'appel ;
- le tribunal administratif ;
- le tribunal des conflits.
3. Procédure civile et prud'homale :
A. - La procédure civile
Les principes directeurs du procès :
- l'action ;
- la compétence ;
- la demande en justice ;
- les moyens de défense ;
- la conciliation ;
- l'administration judiciaire de la preuve ;
- l'abstention, la récusation et le renvoi ;
- l'intervention ;
- les incidents d'instance ;
- la représentation et l'assistance en justice ;
- le ministère public ;
- le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;
- l'exécution des jugements ;
- les voies de recours ;
- les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications
B. - La procédure prud'homale
- la compétence d'attribution ;
- la compétence territoriale ;
- la saisine du conseil de prud'hommes ;
- l'assistance et la représentation des parties ;
- la recevabilité des demandes ;
- la procédure de conciliation ;
- le conseiller rapporteur ;
- la procédure de jugement ;
- le référé prud'homal ;
- le juge départiteur ;
- l'exécution des jugements ;
- les voies de recours.
4. Procédure pénale
- l'action publique et l'action civile ;
- le ministère public ;
- les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de flagrance ;
- les mesures alternatives aux poursuites ;
- les phases de l'instruction ;
- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- le juge des libertés et de la détention ;
- le contrôle judiciaire ;
- la détention provisoire ;
- les mandats de justice ;
- les juridictions de jugement ;
- les juridictions de mineurs statuant en matière pénale ;
- les voies de recours ;
- l'exécution des peines ;
- l'application des peines ;
- la victime et le procès pénal.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Versions
Fait le 29 avril 2016.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires,
M. Thuau
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski