- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (Articles 5 à 8)
- Chapitre III : Dispositions transitoires (Articles 9 à 11)
- Chapitre IV : Dispositions finales (Articles 12 à 14)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres d'un des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine dans le premier grade
Nouvelle situation dans le premier grade
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade
Nouvelle situation dans le deuxième grade
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, les quatre échelons provisoires mentionnés à l'article 14 du même décret sont supprimés et remplacés par trois échelons provisoires.
Situation d'origine dans le premier grade : assistant socio-éducatif
Nouvelle situation dans le premier grade : assistant socio-éducatif
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
Nouvelle situation dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon provisoire
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon provisoire
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
Les agents régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Les agents régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les membres des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé et par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - Chapitre VI : Dispositions transitoires (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 19 (VT)
- Modifie Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 14 (VD)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 18 (VT)
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 4, 8 à 11 et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert