Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2016

NOR : RDFB1600822D

JORF n°0112 du 14 mai 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 09 décembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • A modifié les dispositions suivantes

    Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013

    Art. 18


  • A compter du 1er janvier 2017, les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
    1° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même grade au même échelon avec ancienneté conservée ;
    2° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés dans le même grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


  • I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2017, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les conseillers socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8.
    II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les agents promus au titre du présent article qui n'ont pas atteint le 7e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.


  • Les dispositions des articles 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Retourner en haut de la page