Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : RDFB1600813D

JORF n°0112 du 14 mai 2016

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Version en vigueur au 24 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les fonctionnaires, relevant à la date du 1er janvier 2017, du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, ou détachés dans ces cadres d'emplois, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


      Ancienne situation dans le grade d'avancement

      Nouvelle situation dans le grade d'avancement

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienne situation dans le premier grade

      Nouvelle situation dans le premier grade

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions respectivement prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
      Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
      1° Des dispositions du titre IV du décret du 28 août 1992 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité d'infirmier territorial ;
      2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mars 2013 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité de technicien paramédical territorial.
      Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
      II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient respectivement réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 15 du décret du 18 décembre 2012 susmentionné et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
      Les agents promus, au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure ou au grade de technicien paramédical de classe supérieure qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure de leur cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.


    • Les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 16, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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