Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (partie législative et réglementaire) ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 10 mars 2016,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Préalablement à toute décision de l'autorité territoriale de gestion, il est obligatoirement saisi pour avis sur :
- les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement ;
- l'avancement de grade des officiers jusqu'au grade de capitaine ;
- l'avancement de grade des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires ;
- la validation de l'expérience et des formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le règlement intérieur du corps départemental ;
- le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
- toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers volontaires ;
- tout recours sur un refus d'engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur.
Il est informé :
- par les comités de centre ou inter centres du corps départemental prévus à l'article R. 723-74 du code de la sécurité intérieure susvisé, lorsqu'ils sont créés, des avis favorables rendus concernant l'engagement ou le réengagement des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que des avancements de grade jusqu'au grade d'adjudant ;
- par ces mêmes comités des avis défavorables dûment motivés concernant l'engagement ou le réengagement des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que des avancements de grade jusqu'au grade d'adjudant ;
- par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, des suites données à ses avis.
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires peut être chargé de conduire des analyses et des études sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Il prend en compte les indicateurs du service d'incendie et de secours.
Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Il peut formuler toute proposition tendant à consolider et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par un élu du conseil d'administration désigné par lui, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration du comité technique est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :
- un sapeur ;
- un caporal ;
- un sergent ;
- un adjudant ;
- deux officiers ;
- un membre du service de santé et de secours médical.
Le nombre des représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique est supérieur à 7.
Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.VersionsArticle 3 (abrogé)
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif départemental est organisée par le service départemental d'incendie et de secours dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe le calendrier des opérations électorales et les listes des électeurs.
Cette élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour soit par correspondance, soit par vote électronique par internet selon le choix arrêté par le service départemental d'incendie et de secours.
Les votes sont recensés et proclamés, dans les mêmes conditions, par la commission prévue à l'article R. 1424-13 du code général des collectivités territoriales.
Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants, dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, sur des listes présentées par des sapeurs-pompiers volontaires. Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaire qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Ces listes de candidats comprennent au moins trois femmes titulaires.
Les listes de candidats sont déposées au service départemental d'incendie et de secours à une date fixée par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au corps départemental ou relever d'un des centres d'incendie et de secours mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales susvisé. En outre, ils doivent détenir au moins le grade de sapeur-pompier de 1ère classe et être majeurs.
De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles R. 723-46 et R. 723-47 du code de la sécurité intérieure.
Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsque le vote par correspondance est retenu, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe.
L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : Election CCDSPV, l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.
Lorsque le vote électronique par internet est retenu, il est organisé conformément aux modalités prévues par le décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des services d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le comité rend ses avis dans le délai maximum de trois mois.
En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leur suppléant.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Lorsque le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est appelé à se prononcer sur le dossier d'un sapeur-pompier volontaire, les représentants de l'autorité territoriale de gestion, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cas, l'envoi des convocations et documents nécessaires aux membres du comité doivent être effectués dans un délai minimum de huit jours avant la date de la séance.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le règlement intérieur du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes :
1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
2. Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
3. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
4. Les procès-verbaux des séances du comité sont inscrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président.
5. Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours et dans les locaux des centres d'incendie et de secours.
6. Le président du comité établit un rapport annuel d'activité, qui est communiqué aux membres du conseil du conseil d'administration du service départemental. Par ailleurs, le président du comité ou son représentant présente annuellement au conseil départemental de sécurité civile un rapport sur la situation du volontariat sapeurs-pompiers dans le département.
7. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité consultatif départemental à l'occasion de ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Le règlement peut prévoir les modalités de déconcentration d'une partie des compétences du comité vers les comités de centre ou inter-centres ou, à défaut, sur un groupement ou un centre d'incendie et de secours, s'agissant notamment de l'instruction des dossiers d'engagement ou de réengagement des sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu'aux avancements de grade jusqu'au grade d'adjudant.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 9 (Ab)
Versions Article 9 (abrogé)
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 mars 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
L. Prévost