Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2020

NOR : DEVR1603792A

JORF n°0084 du 9 avril 2016

Version en vigueur au 02 décembre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu code de l'environnement, notamment ses articles L. 223-1 et R. 223-1 à R. 223-4 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 318-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.* 122-4, R.* 122-5 et R.* 122-8,
Arrêtent :

  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    " Episode de pollution de l'air ambiant " : période au cours de laquelle la concentration dans l'air ambiant d'un ou plusieurs polluants atmosphériques est supérieure ou risque d'être supérieure au seuil d'information et de recommandation ou au seuil d'alerte définis à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article 2.
    " Episode persistant de pollution aux particules PM10 ou à l'ozone " :

    - en cas de modélisation des pollutions : lorsque le dépassement du seuil d'information et de recommandation est prévu pour le jour même et le lendemain ;

    - en l'absence de modélisation des pollutions : lorsqu'il est constaté le dépassement du seuil d'information et de recommandation sur station de fond durant deux jours consécutifs. Les constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au sein d'une même superficie retenue pour la caractérisation de l'épisode de pollution.

    Précurseur d'un polluant : substance contribuant à la formation du polluant concerné du fait des réactions physico-chimiques dans l'atmosphère.
    Station de fond : station de mesure de la qualité de l'air de type urbaine, périurbaine ou rurale permettant le suivi de l'exposition moyenne de la population aux phénomènes de pollution atmosphérique. Son emplacement, hors de l'influence directe d'une source de pollution, permet de mesurer, pour un secteur géographique donné, les caractéristiques chimiques représentatives d'une masse d'air moyenne dans laquelle les polluants émis par les différents émetteurs ont été dispersés.

  • Le dépassement d'un seuil de pollution est caractérisé :

    1° Soit à partir d'un critère de superficie, dès lors qu'une surface d'au moins 100 km2 au total dans une région est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules " PM10 " estimé par modélisation en situation de fond ;

    2° Soit à partir d'un critère de population :

    - pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu'au moins 10 % de la population du département sont concernés par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules " PM10 " estimé par modélisation en situation de fond ;

    - pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu'au moins une population de 50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules " PM10 " estimé par modélisation en situation de fond ;

    3° Soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité, notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de voiries à fort trafic, les bassins industriels.

    En cas de modélisation, le dépassement est considéré comme caractérisé sans attendre la confirmation par mesure de ce dépassement.

    En l'absence de modélisation de la qualité de l'air, un épisode de pollution peut être caractérisé par constat d'une mesure de dépassement d'un seuil sur au moins une station de fond.

    Pour le dioxyde de soufre, lorsque les mesures des cinq dernières années montrent des dépassements du seuil d'information et de recommandation, l'arrêté mentionné à l'article 5 précise le critère utilisé pour la caractérisation d'un épisode de pollution au dioxyde de soufre.


  • Le préfet de zone de défense et de sécurité établit un document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas d'épisode de pollution.
    Lorsqu'un épisode de pollution concerne plusieurs départements, le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de son pouvoir de coordination dans les conditions prévues à l'article R.* 122-8 du code de la sécurité intérieure. Il peut mobiliser une cellule de crise zonale.

  • La mise en œuvre des actions d'information et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants circonscrites à un département relève du préfet de département, sous réserve des compétences du préfet de zone de défense et de sécurité.

    Conformément à l'article L. 221-6 du code de l'environnement, la mise en œuvre des actions d'information et de recommandation peut être déléguée aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 du même code.


  • Le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté déclinant le document-cadre du préfet de zone de défense et de sécurité à l'échelle de son département.
    Afin de tenir compte de la nécessité de déclencher des mesures de réduction des émissions dans les territoires plus grands que les seuls départements concernés par des dépassements, cet arrêté peut être interpréfectoral.
    Le document-cadre établi par le préfet de zone de défense et de sécurité peut prévoir les cas dans lesquels l'arrêté interpréfectoral est pris.


  • L'arrêté mentionné à l'article 5 organise le dispositif à respecter en cas d'épisode de pollution.
    Il précise les modalités de mise en œuvre des procédures prévues dans le présent arrêté, le rôle des acteurs, le contenu de l'information à diffuser conformément à l'article R. 221-8 du code de l'environnement ainsi que les mesures réglementaires de réduction des émissions polluantes.
    Il adapte ces mesures aux particularités locales.
    Les mesures de restriction applicables aux secteurs agricole et industriel sont définies en concertation avec les parties concernées, en tenant compte des impacts économiques et sociaux, des contraintes d'organisation du travail, le cas échéant des pratiques culturales et des impératifs liés aux cycles biologiques des végétaux et des animaux, et en s'assurant que les conditions de sécurité sont respectées et que les coûts induits ne sont pas disproportionnés au regard des bénéfices sanitaires attendus. La baisse d'activité doit rester une possibilité alternative à l'arrêt total des activités si les conditions le permettent.


  • En cas d'épisode de pollution, l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air informe les représentants de l'Etat dans le département compétents et l'agence régionale de santé au moins une fois par jour sur la pollution atmosphérique constatée et prévue.
    Les informations relatives aux prévisions de qualité de l'air et aux mesures préfectorales mises en œuvre sont saisies sans délai par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département dans l'outil national de suivi « vigilance atmosphérique » mis en place par le ministère en charge de l'environnement.


  • Lorsqu'il est informé d'un épisode de pollution par l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre les actions d'information et de recommandation, et le cas échéant les mesures réglementaires de réduction des émissions polluantes, conformément aux articles 9 à 14.
    Les mesures sont adaptées, proportionnées et graduées pour tenir compte de la nature, de la durée, de l'intensité et de l'ampleur géographique de l'épisode de pollution.


  • En cas d'épisode de pollution à l'ozone ou aux particules « PM10 », les actions d'information et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports s'appliquent soit à l'ensemble du département, soit à un bassin d'air proportionné à la zone de pollution défini dans le document-cadre prévu à l'article 3 et justifié en prenant en considération les caractéristiques topographiques et les circulations d'air sur le territoire concerné.
    En cas d'épisode de pollution au dioxyde d'azote, les actions d'information et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports peuvent être limitées à une zone habitée concernée par la pollution.
    Les actions d'information et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants relatives aux transports peuvent être limitées à l'échelle du réseau de transport concerné par la pollution.

  • En cas de dépassement prévu d'un seuil d'information et de recommandation, le représentant de l'Etat dans le département déclenche, en concertation avec l'agence régionale de santé, des actions d'information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information, ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des polluants atmosphériques concernés ou de leurs précurseurs.
    Il renforce le contrôle du respect de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les pollutions de l'air.

  • Les informations données comprennent :

    - le ou les polluants concernés ;
    - la valeur du seuil dépassé ou risquant d'être dépassé et la définition de ce seuil ;
    - le type de procédure préfectorale déclenchée : information et recommandation ou alerte, et, le cas échéant, si l'alerte est déclenchée pour cause d'épisode persistant de pollution aux particules " PM10 " ou à l'ozone ;
    - l'aire géographique concernée et la durée prévue du dépassement ;
    - l'explication du dépassement (causes, facteurs aggravants, etc.) lorsqu'elle est connue ;
    - des prévisions concernant l'évolution des concentrations : amélioration, stabilisation ou aggravation ;
    - les recommandations sanitaires prévues à l'article R. 221-4 du code de l'environnement et un court rappel des effets sur la santé de la pollution atmosphérique ;
    - les recommandations de réduction des émissions de polluants atmosphériques et, le cas échéant, les mesures réglementaires mises en œuvre ;
    - l'aire géographique de mise en place des actions d'information et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants.

  • En cas de dépassement prévu d'un seuil d'alerte ou d'épisode persistant de pollution aux particules " PM10 " ou à l'ozone, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre les actions d'information et de recommandation prévues aux articles 10 et 11, consulte le comité prévu à l'article 13 et peut imposer la mise en œuvre des mesures figurant en annexe du présent arrêté afin de réduire les émissions des polluants concernés ou de leurs précurseurs, dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.

  • Les mesures mentionnées à l'article 12 sont déclenchées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation d'un comité regroupant les services déconcentrés de l'Etat concernés et l'agence régionale de santé, le président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des autorités organisatrices des transports concernés par l'épisode de pollution et s'appuyant notamment sur l'expertise des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air.

    Lorsque l'épisode de pollution concerne des communes de l'agglomération de Paris, les mesures sont prises après consultation des présidents du conseil régional d'Ile-de-France, du conseil de la métropole du Grand Paris, d'Ile-de-France Mobilités et des conseils départementaux des départements concernés.


  • Les mesures mentionnées à l'article 12 prennent effet le lendemain. Toutefois, les mesures ne nécessitant pas de communication préalable ni de préavis pour les personnes concernées, telles que les limitations des vitesses pour les véhicules signalées par panneaux à message variable, peuvent être mises en œuvre pour le jour même.
    Les mesures sont maintenues tant que les prévisions météorologiques ou les prévisions en matière de concentrations de polluants montrent qu'il est probable que le seuil d'information et de recommandation soit dépassé le lendemain ou le surlendemain.

  • Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année en conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan des épisodes de pollution et des procédures préfectorales établi avec l'appui des services compétents et de l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air.

    Le bilan mentionne le nombre de dépassements des seuils survenus au cours de l'année écoulée, le nombre d'entre eux qui ont été prévus ainsi que le nombre de dépassements qui ont été prévus et n'ont pas été confirmés a posteriori.

    Ce bilan est rendu public.


  • Les attributions dévolues par le présent arrêté au représentant de l'Etat dans le département sont exercées, à Paris, par le préfet de police.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      RECOMMANDATIONS OU MESURES RÉGLEMENTAIRES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS


      1. Secteur industriel :


      - utiliser les systèmes de dépollution renforcés ;
      - réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d'activité ;
      - reporter certaines opérations émettrices de COV : travaux de maintenance, dégazage d'une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des composants organiques volatils en l'absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc. ;
      - reporter certaines opérations émettrices de particules ou d'oxydes d'azote ;
      - reporter le démarrage d'unités à l'arrêt ;
      - réduire l'activité sur les chantiers générateurs de poussières et recourir à des mesures compensatoires (arrosage, etc.) ;
      - réduire l'utilisation de groupes électrogènes.


      2. Secteur des transports :


      - abaisser de 20 km/h les vitesses maximales autorisées sur les voiries localisées dans la zone concernée par l'épisode de pollution, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h ;
      - limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des itinéraires de substitution lorsqu'ils existent, en évitant toutefois un allongement significatif du temps de parcours ;
      - restreindre la circulation des véhicules en fonction de leur numéro d'immatriculation ou des véhicules les plus polluants définis selon la classification prévue à l'article R. 318-2 du code de la route, hormis les véhicules d'intérêt général mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
      - modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, mer, air) en réduisant les temps d'entraînement et d'essais ;
      - raccorder électriquement à quai les navires de mer et les bateaux fluviaux en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles ;
      - reporter les essais moteurs des aéronefs dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol ;
      - reporter les tours de piste d'entraînement des aéronefs, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre d'une formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présence à bord ou supervision d'un instructeur.


      Le représentant de l'Etat dans le département peut en outre recommander aux entreprises, aux collectivités territoriales et autorités organisatrices de la mobilité la mise en œuvre de toute mesure destinée à limiter les émissions du transport : covoiturage, utilisation de transports en commun, réduction des déplacements automobiles non indispensables des entreprises et des administrations, adaptation des horaires de travail, télétravail, utilisation des parkings-relais aux entrées d'agglomération de manière à favoriser l'utilisation des systèmes de transports en commun, gratuité du stationnement résidentiel, mesures incitatives pour l'usage des transports les moins polluants (bicyclette, véhicules électriques, transports en commun…).
      3. Secteur résidentiel et tertiaire :


      - suspendre l'utilisation d'appareils de combustion de biomasse non performants ou groupes électrogènes ;
      - reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités territoriales avec des outils non électriques (tondeuses, taille-haie…) ou des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile…) ;
      - suspendre les dérogations de brûlage à l'air libre des déchets verts.


      4. Secteur agricole :


      - recourir à des procédés d'épandage faiblement émetteurs d'ammoniac ;
      - recourir à des enfouissements rapides des effluents ;
      - suspendre la pratique de l'écobuage et les opérations de brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles ;
      - reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques en tenant compte des contraintes déjà prévues par les programmes d'actions pris au titre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
      - reporter les travaux du sol.


Fait le 7 avril 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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