I. - La convention-cadre, mentionnée au troisième alinéa de 1'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, précise, pour chaque maison de services au public :
1° Sa dénomination et son périmètre d'intervention ;
2° Son lieu principal d'activité ;
3° Les personnes morales publiques ou privées associées en son sein ;
4° Son gestionnaire ;
5° Les missions qui lui sont confiées ainsi que les services et prestations délivrés aux usagers ;
6° Les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales associées ;
7° Ses modalités de fonctionnement ;
8° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions ;
9° Les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer ;
10° Sa durée, les modalités de son évolution et de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.
Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.
II. - La convention-cadre prévue au I peut être complétée par des conventions bilatérales conclues entre le gestionnaire et les personnes morales mentionnées au 3° du I.
Ces conventions peuvent traiter notamment des modalités de formation du ou des agents de la maison de services au public.